Cour de Cassation · cr — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372575cd5801467741dec7
- Date
- 31 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble manque de base légale et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué indique : "La Cour après avoir entendu : ""Le président en son rapport de l'affaire, ""le prévenu en son interrogatoire, ""le conseil du prévenu en sa plaidoirie, ""l'avocat général en ses réquisitions, ""le prévenu qui a eu la parole en dernier..." "alors que, selon les termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, entrée en vigueur en application de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 du Code de procédure pénale ; qu'il en résulte que la défense du prévenu doit, s'il y a lieu, être présentée après la demande de la partie civile, et après les réquisitions du ministère public ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt établissent au contraire que l'avocat du prévenu a présenté sa défense avant les réquisitions du ministère public ; que le fait que la parole ait été donnée en dernier au prévenu ne suffit pas à réparer l'atteinte ainsi portée aux intérêts du prévenu résultant de l'obligation qui lui a été imposée en l'espèce de présenter sa défense le premier, en sorte que les textes et principes susvisés ont été méconnus" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 58 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Régis X... pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 ans ; "aux motifs que "soumis à un contrôle d'alcoolémie, celui-ci révèle la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur de 1,47 gramme pour mille. A son casier judiciaire, est notée la condamnation suivante : le 11 septembre 1987, la cour d'appel de Rennes l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant 10 mois pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique (faits du 5 janvier 1987). Considérant que les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier, les débats et les aveux mêmes du prévenu et ont été exactement analysés par le tribunal ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement sur la qualification des faits et la culpabilité ; considérant, en ce qui concerne la peine, que la Cour trouve dans les documents du dossier et dans les débats des éléments d'appréciation lui permettant de faire au prévenu une application différente de la loi pénale" ; "alors que pour aggraver la peine prononcée par les premiers juges à l'encontre de Régis X..., la cour d'appel s'est référée expressément à une précédente condamnation prononcée contre le prévenu pour des faits identiques, caractérisant ainsi l'état de récidive, circonstance aggravante qui n'était pas visée par la prévention et sur laquelle le prévenu n'a pas été mis en mesure de s'expliquer ; qu'il importe peu que le prévenu ait, en définitive, été condamné à une peine inférieure au maximum légal, dans la mesure où la constatation de l'état de récidive, non soumis au débat contradictoire, a pu exercer une influence sur l'appréciation de la peine et ainsi préjudicier au demandeur" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MARTINE Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1994, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble manque de base légale et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué indique : "La Cour après avoir entendu : ""Le président en son rapport de l'affaire, ""le prévenu en son interrogatoire, ""le conseil du prévenu en sa plaidoirie, ""l'avocat général en ses réquisitions, ""le prévenu qui a eu la parole en dernier..." "alors que, selon les termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, entrée en vigueur en application de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 du Code de procédure pénale ; qu'il en résulte que la défense du prévenu doit, s'il y a lieu, être présentée après la demande de la partie civile, et après les réquisitions du ministère public ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt établissent au contraire que l'avocat du prévenu a présenté sa défense avant les réquisitions du ministère public ; que le fait que la parole ait été donnée en dernier au prévenu ne suffit pas à réparer l'atteinte ainsi portée aux intérêts du prévenu résultant de l'obligation qui lui a été imposée en l'espèce de présenter sa défense le premier, en sorte que les textes et principes susvisés ont été méconnus" ; Attendu que, si l'arrêt mentionne que Régis X... a présenté sa défense avant le ministère public, dans l'ordre de parole prévu par les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, en leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993 et entrées en vigueur le 2 septembre 1993, il précise que le prévenu a eu la parole en dernier ; Qu'en cet état, et dès lors que l'article 513 précité a été rétabli en sa rédaction initiale par la loi du 8 février 1995, l'irrégularité commise n'a pas été de nature à porter atteinte aux intérêts du demandeur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 58 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Régis X... pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 ans ; "aux motifs que "soumis à un contrôle d'alcoolémie, celui-ci révèle la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur de 1,47 gramme pour mille. A son casier judiciaire, est notée la condamnation suivante : le 11 septembre 1987, la cour d'appel de Rennes l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant 10 mois pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique (faits du 5 janvier 1987). Considérant que les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier, les débats et les aveux mêmes du prévenu et ont été exactement analysés par le tribunal ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement sur la qualification des faits et la culpabilité ; considérant, en ce qui concerne la peine, que la Cour trouve dans les documents du dossier et dans les débats des éléments d'appréciation lui permettant de faire au prévenu une application différente de la loi pénale" ; "alors que pour aggraver la peine prononcée par les premiers juges à l'encontre de Régis X..., la cour d'appel s'est référée expressément à une précédente condamnation prononcée contre le prévenu pour des faits identiques, caractérisant ainsi l'état de récidive, circonstance aggravante qui n'était pas visée par la prévention et sur laquelle le prévenu n'a pas été mis en mesure de s'expliquer ; qu'il importe peu que le prévenu ait, en définitive, été condamné à une peine inférieure au maximum légal, dans la mesure où la constatation de l'état de récidive, non soumis au débat contradictoire, a pu exercer une influence sur l'appréciation de la peine et ainsi préjudicier au demandeur" ; Attendu que, s'il est vrai que statuant sur l'appel du prévenu et du ministère public, la juridiction du second degré a augmenté la peine principale, elle n'a pas pour autant, contrairement à ce qui est soutenu, caractérisé l'état de récidive légale ; Qu'ainsi le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 1996
Référence
61372575cd5801467741dec7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel