Cour de Cassation · cr — 25 janvier 1996
- ECLI
- 61372575cd5801467741dec8
- Date
- 25 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408, 1791 et 1794 du Code général des impôts, L. 235 et L. 238 du Livre des procédures fiscales, 121-3 du nouveau Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de fausse déclaration de stock de vins en 1985, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et à une pénalité proportionnelle de 323 028 francs et à la confiscation des vins saisis ou au paiement de leur contrevaleur totale de 839 460 francs ; "aux motifs que le contrôle effectué en chai par les agents des impôts sur appels du maître de chai a fait apparaître de nouvelles distorsions par rapport aux quantités déclarées, caractérisées par un excédent de 4 hl en Petit Chablis, un manquant de 144 hl en Chablis, un excédent de 54 hl en Chablis premier cru et un excédent de 46,12 hl en Chablis grand cru ; qu'il convient d'observer que Michel X..., qui, selon ses indications, n'aurait pas attribué beaucoup d'importance à ce procès-verbal, et qui ne paraît donc pas avoir procédé immédiatement à un contre-inventaire pour en vérifier personnellement la teneur, est actuellement dans l'incapacité d'expliquer de manière certainement probante les non-concordances constatées, celle résultant d'abord du contrôle des mouvements, et celle résultant en second lieu de l'inventaire sur place ; que cet inventaire sur place a été fait sur la base des déclarations de contenance aux agents des impôts conformément à l'article L. 28 du Livre des procédures fiscales, et que l'imprécision alléguée devrait être imputée au viticulteur lui-même ; qu'une expertise n'est naturellement plus possible à l'heure actuelle ; que le soutirage des lies peut effectivement expliquer un faible manquant, mais naturellement pas les importants excédents constatés sur certaines appellations, en Chablis premier cru et Chablis grand cru ; qu'à défaut pour Michel X... d'apporter de manière certainement probante la preuve de l'inexactitude des constatations des agents enquêteurs, il doit être retenu dans les liens de la prévention de fausse déclaration de stock ; que la Cour, comme le tribunal d'Auxerre, ne voit pas de circonstances atténuantes particulières à reconnaître à ce contrevenant qui aurait déjà fait l'objet, selon l'Administration, d'un procès-verbal suivi de transaction en 1982 ; que la fausse déclaration de stock paraît avoir permis le reclassement de Chablis (déficitaire) en Chablis grand cru et premier cru (excédentaire) ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont appliqué une amende de 5 000 francs une pénalité proportionnelle égale au triple de l'insuffisance de déclaration constatée et ont condamné les personnes poursuivies (Michel X... et la SA Domaine de Laroche un peu improprement qualifiée de "civilement responsable", en réalité tenue des amendes et confiscations fiscales prononcées) à la confiscation des vins saisis ou au paiement de leur contrevaleur de 839 460 francs (arrêt p.4) ; "1 alors que, dans leurs conclusions d'appel restées sans réponse, les demandeurs ont expressément fait valoir que, loin de procéder à un contrôle systématique et exhaustif des stocks, les agents verbalisateurs s'étaient bornés à effectuer un comptage quantitatif "à l'aveugle" des emballages, sans s'assurer de leur contenu ni, par conséquent, établir un véritable contrôle qualitatif des stocks, ce qui permettrait de rapporter la preuve d'inévitables erreurs d'inventaire, au demeurant admises par les agents verbalisateurs ; "qu'ainsi, en se bornant à relever que Michel X... ne rapportait pas la preuve de l'inexactitude des constatations des agents enquêteurs, sans répondre à ce chef péremptoire des écritures d'appel des demandeurs, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "2 alors qu'aux termes de l'article 121-3 du nouveau Code pénal, applicable à la présente procédure, il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; "qu'ainsi, en condamnant les demandeurs sans répondre au chef péremptoire de leurs conclusions soutenant que la preuve de l'intention frauduleuse n'était pas rapportée par le partie poursuivante, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "3 alors que la pénalité proportionnelle prévue aux articles 1791 et 1794 du Code général des Impôts ne peut excéder un montant égal à trois fois la valeur des marchandises sur lesquelles a porté la fraude ; "qu'en l'espèce pour fixer le montant de la pénalité proportionnelle à la somme de 323 028 francs, la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, s'est référée au manquant global constaté par le procès-verbal des enquêteurs, soit une quantité de 39,88 hl ; "qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en admettant que le soutirage des lies était de nature à expliquer pour partie le manquant relevé par les agents verbalisateurs, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Michel, - LA SA DOMAINE LAROCHE, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 1994, qui, sur renvoi après cassation, a déclaré le premier coupable d'infraction à la législation des contributions indirectes, et l'a condamné, solidairement avec la seconde, à diverses pénalités fiscales ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408, 1791 et 1794 du Code général des impôts, L. 235 et L. 238 du Livre des procédures fiscales, 121-3 du nouveau Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de fausse déclaration de stock de vins en 1985, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et à une pénalité proportionnelle de 323 028 francs et à la confiscation des vins saisis ou au paiement de leur contrevaleur totale de 839 460 francs ; "aux motifs que le contrôle effectué en chai par les agents des impôts sur appels du maître de chai a fait apparaître de nouvelles distorsions par rapport aux quantités déclarées, caractérisées par un excédent de 4 hl en Petit Chablis, un manquant de 144 hl en Chablis, un excédent de 54 hl en Chablis premier cru et un excédent de 46,12 hl en Chablis grand cru ; qu'il convient d'observer que Michel X..., qui, selon ses indications, n'aurait pas attribué beaucoup d'importance à ce procès-verbal, et qui ne paraît donc pas avoir procédé immédiatement à un contre-inventaire pour en vérifier personnellement la teneur, est actuellement dans l'incapacité d'expliquer de manière certainement probante les non-concordances constatées, celle résultant d'abord du contrôle des mouvements, et celle résultant en second lieu de l'inventaire sur place ; que cet inventaire sur place a été fait sur la base des déclarations de contenance aux agents des impôts conformément à l'article L. 28 du Livre des procédures fiscales, et que l'imprécision alléguée devrait être imputée au viticulteur lui-même ; qu'une expertise n'est naturellement plus possible à l'heure actuelle ; que le soutirage des lies peut effectivement expliquer un faible manquant, mais naturellement pas les importants excédents constatés sur certaines appellations, en Chablis premier cru et Chablis grand cru ; qu'à défaut pour Michel X... d'apporter de manière certainement probante la preuve de l'inexactitude des constatations des agents enquêteurs, il doit être retenu dans les liens de la prévention de fausse déclaration de stock ; que la Cour, comme le tribunal d'Auxerre, ne voit pas de circonstances atténuantes particulières à reconnaître à ce contrevenant qui aurait déjà fait l'objet, selon l'Administration, d'un procès-verbal suivi de transaction en 1982 ; que la fausse déclaration de stock paraît avoir permis le reclassement de Chablis (déficitaire) en Chablis grand cru et premier cru (excédentaire) ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont appliqué une amende de 5 000 francs une pénalité proportionnelle égale au triple de l'insuffisance de déclaration constatée et ont condamné les personnes poursuivies (Michel X... et la SA Domaine de Laroche un peu improprement qualifiée de "civilement responsable", en réalité tenue des amendes et confiscations fiscales prononcées) à la confiscation des vins saisis ou au paiement de leur contrevaleur de 839 460 francs (arrêt p.4) ; "1 alors que, dans leurs conclusions d'appel restées sans réponse, les demandeurs ont expressément fait valoir que, loin de procéder à un contrôle systématique et exhaustif des stocks, les agents verbalisateurs s'étaient bornés à effectuer un comptage quantitatif "à l'aveugle" des emballages, sans s'assurer de leur contenu ni, par conséquent, établir un véritable contrôle qualitatif des stocks, ce qui permettrait de rapporter la preuve d'inévitables erreurs d'inventaire, au demeurant admises par les agents verbalisateurs ; "qu'ainsi, en se bornant à relever que Michel X... ne rapportait pas la preuve de l'inexactitude des constatations des agents enquêteurs, sans répondre à ce chef péremptoire des écritures d'appel des demandeurs, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "2 alors qu'aux termes de l'article 121-3 du nouveau Code pénal, applicable à la présente procédure, il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; "qu'ainsi, en condamnant les demandeurs sans répondre au chef péremptoire de leurs conclusions soutenant que la preuve de l'intention frauduleuse n'était pas rapportée par le partie poursuivante, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "3 alors que la pénalité proportionnelle prévue aux articles 1791 et 1794 du Code général des Impôts ne peut excéder un montant égal à trois fois la valeur des marchandises sur lesquelles a porté la fraude ; "qu'en l'espèce pour fixer le montant de la pénalité proportionnelle à la somme de 323 028 francs, la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, s'est référée au manquant global constaté par le procès-verbal des enquêteurs, soit une quantité de 39,88 hl ; "qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en admettant que le soutirage des lies était de nature à expliquer pour partie le manquant relevé par les agents verbalisateurs, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fausse déclaration de stock de vins dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié les pénalités et confiscations prononcées à la requête de l'Administration poursuivante ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mmes Simon, Chevallier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 1996
Référence
61372575cd5801467741dec8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel