Cour de Cassation · cr — 3 avril 1996
- ECLI
- 61372576cd5801467741decd
- Date
- 3 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 347 et 393 du Code de procédure pénale, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean X... à la peine de 16 années de réclusion criminelle, outre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévus à l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de 10 ans; "alors qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a ordonné le versement aux débats de diverses pièces et de rapports d'expertise, avant que les experts n'aient été entendus, de sorte que le principe de l'oralité des débats n'a pas été respecté";
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 21 mars 1995, qui, pour viols, agressions sexuelles aggravés et délits connexes, l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans; Vu les mémoires personnels et ampliatifs produits ; I- Sur les mémoires personnels ; Attendu que ces mémoires, qui ne visent aucun texte de loi, ni ne développent aucun moyen de droit, se bornent à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi; Que dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, ils ne peuvent être accueillis; II- Sur le mémoire ampliatif déposé par la société civile professionnelle Peignot et Garreau; Attendu que le demandeur, par courrier du 20 mars 1996, a fait connaître à la chambre criminelle qu'il entendait récuser la société civile professionnelle Peignot et Garreau qui a déposé son mémoire ampliatif le 2 octobre 1995; qu'il fait valoir qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 "les avocats sont choisis par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle"; Attendu que, cependant, l'intéressé, après admission provisoire à l'aide juridictionnelle, a obtenu la désignation de sept avocats qu'il a successivement récusés, à l'exception d'un seul qui, après examen du dossier, a fait connaître qu'il ne pouvait produire de mémoire, faute de moyens sérieux; Attendu que, s'il est vrai que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut choisir son avocat, il ne saurait faire un usage abusif de ce droit dont l'exercice, dans ces conditions conduirait à paralyser le cours de la justice et à faire échec à l'obligation de statuer dans le délai raisonnable imposé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Qu'il y a donc lieu d'examiner le mémoire ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 347 et 393 du Code de procédure pénale, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean X... à la peine de 16 années de réclusion criminelle, outre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévus à l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de 10 ans; "alors qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a ordonné le versement aux débats de diverses pièces et de rapports d'expertise, avant que les experts n'aient été entendus, de sorte que le principe de l'oralité des débats n'a pas été respecté"; Attendu que, si le procès-verbal des débats relate qu'à l'audience du 20 mars 1995, dans l'après-midi, le président a ordonné, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, et sans observation des parties, le versement aux débats du rapport médico-psychologique de la victime Y..., établi par le docteur Grimberg et par le docteur Martorel, il n'a pas, en l'espèce, enfreint le principe de l'oralité des débats; Que, d'une part, il ne résulte pas des pièces de la procédure que le docteur Grimberg ait eu la qualité d'expert acquis aux débats; Que, d'autre part, le procès-verbal des débats établit qu'antérieurement au versement de ce rapport, le docteur Martorel, expert acquis aux débats, avait déjà été entendu en cette qualité; Attendu, enfin, que pareil grief ne saurait davantage s'inférer du versement aux débats, ordonné par le président à l'audience du 21 mars 1995, du certificat médical établi par le docteur Menot qui, après la tentative de suicide faite par l'accusé au cours d'une suspension d'audience, a été commis pour l'examiner et a dit que son état de santé était compatible avec la reprise des débats; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière; que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 1996
Référence
61372576cd5801467741decd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel