Cour de Cassation · cr — 3 avril 1996
- ECLI
- 61372576cd5801467741ded0
- Date
- 3 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 2 779 410 francs le préjudice patrimonial de Marie-Yvonne Y... veuve de M. B... décédé des suites d'un accident de la circulation dont Christelle A... a été jugée responsable; "aux motifs adoptés que la pension versée à la veuve par l'employeur du défunt ne devait pas être prise en considération pour la détermination du préjudice économique puisqu'elle n'ouvrait pas droit à un recours subrogatoire du tiers payeur; "et aux motifs propres que l'activité du défunt était susceptible de se prolonger au-delà de 60 ans; que c'était donc le prix du franc de rente à 54 ans qui devait être pris en compte pour la capitalisation de la rente; "alors, d'une part, que la réparation d'un préjudice ne doit pas excéder le montant du dommage subi; que la pension versée par l'employeur d'une victime décédée à la suite d'un accident de la circulation à sa veuve, qui ne peut être déduite du préjudice corporel après l'évaluation de celui-ci, doit en revanche être prise en compte pour cette évaluation; "et alors, d'autre part, que le montant du préjudice résultant d'une simple perte de chance d'obtenir un gain est nécessairement inférieur à celui résultant de la perte de ce gain elle-même; que la cour d'appel, qui a énoncé que l'activité du défunt "était susceptible" de se poursuivre après soixante ans, ne pouvait donc capitaliser les pertes de revenus en retenant le prix du franc de rente pour un revenu perçu durant la vie entière";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Christelle, - LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, GMF, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 6 avril 1995, qui, dans la procédure suivie contre Christelle A... notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 2 779 410 francs le préjudice patrimonial de Marie-Yvonne Y... veuve de M. B... décédé des suites d'un accident de la circulation dont Christelle A... a été jugée responsable; "aux motifs adoptés que la pension versée à la veuve par l'employeur du défunt ne devait pas être prise en considération pour la détermination du préjudice économique puisqu'elle n'ouvrait pas droit à un recours subrogatoire du tiers payeur; "et aux motifs propres que l'activité du défunt était susceptible de se prolonger au-delà de 60 ans; que c'était donc le prix du franc de rente à 54 ans qui devait être pris en compte pour la capitalisation de la rente; "alors, d'une part, que la réparation d'un préjudice ne doit pas excéder le montant du dommage subi; que la pension versée par l'employeur d'une victime décédée à la suite d'un accident de la circulation à sa veuve, qui ne peut être déduite du préjudice corporel après l'évaluation de celui-ci, doit en revanche être prise en compte pour cette évaluation; "et alors, d'autre part, que le montant du préjudice résultant d'une simple perte de chance d'obtenir un gain est nécessairement inférieur à celui résultant de la perte de ce gain elle-même; que la cour d'appel, qui a énoncé que l'activité du défunt "était susceptible" de se poursuivre après soixante ans, ne pouvait donc capitaliser les pertes de revenus en retenant le prix du franc de rente pour un revenu perçu durant la vie entière"; Attendu, d'une part, que les demanderesses sont irrecevables à faire valoir devant la Cour de Cassation que l'arrêt attaqué aurait à tort omis de tenir compte, dans l'évaluation du préjudice économique de la veuve de la victime, d'une pension versée par l'employeur de celle-ci, dès lors qu'elles n'ont pas repris ce moyen devant la cour d'appel; Que, d'autre part, en déterminant comme ils l'ont fait, par les motifs repris au moyen, l'indemnité réparatrice de ce préjudice en fonction d'un prix de franc de rente viagère, les juges d'appel n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'évaluer, dans les limites des demandes des parties, le préjudice né de l'infraction; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 1996
Référence
61372576cd5801467741ded0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel