Cour de Cassation · cr — 11 avril 1996
- ECLI
- 61372576cd5801467741ded1
- Date
- 11 avril 1996
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IAFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 et 460 de l'ancien Code pénal, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Ahmed Y... coupable de recel d'abus de confiance; "aux motifs, repris des premiers juges, qu'aux termes des mandats de gestion "prudents" dont il disposait, Jean Pape avait reçu pouvoir de gérer, pour le compte des mandants, les avoirs en espèces, valeurs mobilières et autres titres déposés sur leur compte ouvert auprès du dépositaire désigné; que n'étaient autorisées, conformément à l'agrément de la COB, que les interventions sur des valeurs mobilières françaises ou étrangères, à l'exclusion de toute opération sur le MATIF ou le MONEP; qu'il résulte du règlement n° 89-40 relatif à ces activités que "les sociétés de gestion de portefeuille ne peuvent recevoir de leur clientèle d'autres mandats que ceux relatifs à la gestion de portefeuille" et que les retraits de fonds pour le compte des clients présupposent l'établissement préalable de conventions écrites; que la COB a d'ailleurs conclu que les opérations faites par Jean Pape n'entraient dans le cadre ni des activités autorisées de sa société, ni des mandats donnés, et faisaient en outre courir à la clientèle un risque important, en contradiction avec la règle de prudence; que Jean Pape, non seulement n'a conclu avec ses clients aucune convention écrite de retrait de fonds, mais encore n'a pas avisé ceux-ci des opérations dont il a pris l'initiative; qu'ainsi, nombre d'entre eux (notamment MM. et Mmes E..., B..., Z..., C..., Richard, Brenner...) n'ont pas eu le moindre contact préalable avec Jean Pape, tandis que les autres ont compris qu'il s'agissait de placer des fonds dans une banque (MM. F..., D...) ou d'équilibrer les bilans d'importantes sociétés (M. A...) ; qu'aucun n'a su que l'argent serait déposé sur le compte personnel d'Ahmed Y... afin de lui permettre de prendre une participation dans la société Brit Air; que ces détournements n'ont pas été sérieusement contestés par Jean Pape, qui a admis lors de l'instruction et à l'audience : "- n'avoir pas averti tous ses clients de la liquidation de leur portefeuille (D 352); "- n'avoir avisé aucun d'entre eux du projet de participation d'Ahmed Y... dans Brit Air (D 272); "- n'avoir disposé d'aucun mandat écrit acceptant le transfert des fonds (D 105); "- avoir outrepassé ses "droits résultant du mandat de gestion" (D 105); "1 - alors que, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un prévenu pour recel, les juges du fond doivent constater sans insuffisance ni contradiction les éléments constitutifs de l'infraction principale; que le délit d'abus de confiance suppose, sous l'empire de l'ancien Code pénal applicable en l'occurrence, que la chose détournée ait été remise au prévenu en vertu de l'un des contrats visés par l'article 408 de ce Code; qu'en l'espèce, les juges du fond, tout en constatant que Cogebourse, société de gestion de portefeuilles, disposait de mandats de gestion et que Jean Pape, représentant de cette société, n'avait disposé d'aucun mandat écrit lui permettant le transfert de fonds, ont fait état de ce que certains clients avaient compris "qu'il s'agissait de placer des fonds dans une banque ou d'équilibrer les bilans d'importantes sociétés"; qu'il résulte nécessairement de ces constatations, qu'au moins en ce qui concerne certains clients, le contenu et la portée des mandats - fussent-ils oraux, en violation de l'article 2, alinéa 2, du règlement de la commission des opérations de bourses n° 89-04 - étaient plus larges que de simples mandats de gestion au sens de l'article 2, alinéa 1, du même règlement, et que, dès lors, faute d'avoir cerné - autrement que par des motifs insuffisants et contradictoires - les conventions exactes entre Cogebourse et ses clients, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision relativement aux contrats servant de base à l'infraction principale poursuivie; "2 - alors que l'abus de confiance suppose nécessairement un acte de détournement impliquant chez le possesseur précaire la volonté d'empêcher le propriétaire d'exercer ses droits sur la chose et la conscience du préjudice qui pourrait résulter de son action; qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que Jean Pape ait eu la volonté d'empêcher ses clients d'exercer leurs droits sur les fonds déposés dans la société Cogebourse et encore moins qu'il ait eu conscience, en procédant aux opérations critiquées par l'arrêt, qu'il puisse en résulter un préjudice pour ceux-ci; qu'en effet, selon les constatations des premiers juges, reprises par la cour d'appel, aux termes du protocole du 13 décembre 1991, Jean Pape s'engageait à remettre à Ahmed Y..., dans les 8 jours, 20 millions de francs de ses clients, dont il était mandataire et dont il avait reçu pouvoir, Ahmed Y..., quant à lui, s'engageait à restituer la somme confiée, majorée d'un intérêt de 7 %, au plus tard le 22 janvier 1992, et à produire, préalablement à la remise des fonds, une garantie bancaire de restitution à première demande portant sur 20 millions de francs et émise par la Banque Parisienne Internationale; qu'en application de ce protocole d'accord, ladite banque a effectivement fourni dès le 16 décembre 1991 au profit de Cogebourse une lettre d'engagement d'ouverture d'une garantie bancaire à première demande de 20 millions de francs, et que ce n'est que postérieurement à cette remise d'une garantie bancaire que Jean Pape a donné des instructions pour la vente des titres de ses clients et a demandé aux sociétés Ferri-Ferri-Germe et Nivard-Flornoy-Gestion de faire virer le produit de ces ventes au bénéfice de la banque Indosuez, et qu'en cet état - même si ces opérations n'étaient pas parfaitement régulières au regard des règlements de la commission des opérations de bourse -, les juges du fond n'ont pas constaté qu'elles aient pu apparaître à Jean Pape comme préjudiciables à ses clients, étant sans risque pour eux, en sorte que l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance, pas plus que le détournement, n'ont été caractérisés, et que la cassation est encourue"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 460 de l'ancien Code pénal, de l'article 321-1 du nouveau Code pénal, de l'article 2 du règlement n° 89-04 de la Commission des opérations de bourse relatif aux sociétés de gestion de portefeuilles, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Ahmed Y... coupable de recel d'abus de confiance; "aux motifs, repris des premiers juges, d'une part, qu'aux termes des mandats de gestion "prudents" dont il disposait, Jean Pape avait reçu pouvoir de gérer, pour le compte des mandants, les avoirs en espèces, valeurs mobilières et autres titres déposés sur leur compte ouvert auprès du dépositaire désigné; que n'étaient autorisées, conformément à l'agrément de la COB, que les interventions sur les valeurs mobilières françaises ou étrangères, à l'exclusion de toute opération sur le MATIF et MONEP; qu'il résulte du règlement n° 89-04 relatif à ces activités que "les sociétés de gestion de portefeuilles ne peuvent recevoir de leur clientèle d'autres mandats que ceux relatifs à la gestion de portefeuille" et que les retraits de fonds pour le compte des clients présupposent l'établissement préalable de conventions écrites; que la COB a d'ailleurs conclu que les opérations faites par Jean Pape n'entraient dans le cadre ni des activités autorisées de sa société, ni des mandats donnés, et faisaient en outre courir à la clientèle un risque important, en contradiction avec la règle de prudence; que Jean Pape, non seulement n'a conclu avec ses clients aucune convention écrite de retrait de fonds, mais encore n'a pas avisé ceux-ci des opérations dont il a pris l'initiative; qu'ainsi, nombre d'entre eux (notamment MM. et Mmes E..., B..., Z..., C..., Richard, Brenner...) n'ont pas eu le moindre contact préalable avec Jean Pape, tandis que les autres ont compris qu'il s'agissait de placer des fonds dans une banque (MM. F..., D...) ou d'équilibrer les bilans d'importantes sociétés (M. A...); qu'aucun n'a su que l'argent serait déposé sur le compte personnel d'Ahmed Y... afin de lui permettre de prendre une participation dans la société Brit Air; que ces détournements n'ont pas été sérieusement contestés par Jean Pape, qui a admis lors de l'instruction et à l'audience : "- n'avoir pas averti tous ses clients de la liquidation de leur portefeuille (D 352); "- n'avoir avisé aucun d'entre eux du projet de participation d'Ahmed Y... dans Brit Air (D 272); "- n'avoir disposé d'aucun mandat écrit acceptant le transfert des fonds (D 105); "avoir outrepassé ses "droits résultant du mandat de gestion" (D 105) ; "aux motifs propres, d'autre part, qu'Ahmed Y..., homme d'affaires expérimenté, qui a mis son projet sur pied en recourant aux frères Pape, et qui connaissait parfaitement, en dépit de ses dénégations réitérées, la réglementation en vigueur en France où l'amènent ses affaires, a indiqué que Jean Pape lui avait affirmé que Cogebourse était mandaté par ses clients pour investir des fonds et dépôts qui lui étaient confiés; qu'il a en outre fait valoir que ces déclarations ne faisaient d'ailleurs que confirmer le protocole d'accord du 13 décembre 1991 selon lequel "la somme d'un montant global d'environ 22 millions de francs provenait de clients de Cogebourse dont elle était mandataire et dont elle avait "reçu pouvoir"; que les premiers juges, qui ont déclaré Ahmed Y... coupable de recel de violation du monopole des établissements de crédit, l'ont en revanche relaxé du chef de recel d'abus de confiance aux motifs que, s'il avait pressenti la fraude, il n'aurait pas présenté ce protocole à la BPI; qu'il est, par ailleurs, rappelé qu'il existe au dossier une audition et une attestation de son conseil de l'époque selon lesquelles ce dernier n'aurait effectivement pas attiré l'attention de son client sur le mandat spécial nécessaire à Jean Pape pour la collecte des fonds; que le protocole du 13 décembre 1991, établi par son conseil, ne saurait suffire à écarter la parfaite connaissance, en qualité d'homme d'affaires avisé, qu'avait Ahmed Y... de la situation exacte du montage mis sur pied, pour tout ce qui pouvait concerner la collecte des fonds par Cogebourse; que, par ailleurs, l'attestation remise a posteriori par son conseil pour tenter de minimiser la responsabilité du prévenu, en réalité parfaitement au courant du système dont il était le principal initiateur, ne peut constituer à elle seule un élément décisif en mesure d'emporter la conviction de la Cour; qu'enfin la présentation du protocole du 13 décembre 1991 à la BPI, de surcroît, ainsi qu'il a déjà été rappelé par la Cour, établi par son conseil de l'époque, a eu pour seul but de laisser croire à cet établissement que le prévenu avait la possibilité d'obtenir régulièrement les fonds dont il faisait état; qu'en conséquence il apparaît, au vu de l'ensemble de ces éléments, qu'Ahmed Y... avait connaissance du caractère frauduleux de l'utilisation par Jean Pape des fonds de ses clients déposés à Cogebourse, et qu'en utilisant ces mêmes fonds pour amorcer le montage financier susvisé il s'est rendu coupable du délit de recel d'abus de confiance et non pas de violation de monopole d'établissement de crédit, comme l'ont affirmé à tort les premiers juges ; "1 - alors qu'il résulte du règlement n° 89-04 de la commission des opérations de bourse que les sociétés de gestion de portefeuilles ne peuvent recevoir de leur clientèle d'autres mandats que ceux relatifs à la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières de contrats à terme négociables ou de produits financiers, mais que cette interdiction ne fait pas obstacle à ce que les sociétés reçoivent mandat d'effectuer des dépôts ou des retraits de titres ou de fonds pour le compte de leur clientèle et qu'à cet effet une procuration spéciale, renouvelable pour chaque opération, doit être établie par écrit; que, selon les énonciations de la décision des premiers juges, le délit d'abus de confiance a consisté pour Jean Pape à n'avoir disposé d'aucun mandat écrit acceptant le transfert des fonds, à n'avoir pas averti tous ses clients de la liquidation de leur portefeuille, à avoir outrepassé ses droits résultant du mandat de gestion et à n'avoir avisé aucun de ses clients du projet de participation d'Ahmed Y... dans Brit Air; qu'il résulte clairement des termes du protocole d'accord signé le 13 décembre 1991 par la société Cogebourse, représentée par Jean Pape, d'une part, et par Ahmed Y..., consultant, d'autre part, que Cogebourse a affirmé à Ahmed Y... qu'elle était "mandatée par ses clients pour investir des fonds et dépôts qui lui avaient été confiés, afin d'en retirer la meilleure rentabilité, et en préservant la sécurité des investissements" et qu'elle avait "reçu pouvoir, au nom et pour le compte desdits clients"; qu'à l'audience, devant les premiers juges, ainsi que ceux-ci l'ont constaté dans leur décision, Jean Pape a confirmé avoir indiqué à Ahmed Y... qu'il disposait des pouvoirs nécessaires pour réaliser l'opération, et que la cour d'appel, qui n'a pas infirmé ces constatations et qui, en particulier, n'a pas relevé qu' Ahmed Y... ait eu connaissance à un moment quelconque de ce que Cogebourse n'ait pas bénéficié de procuration de la part de ses clients conforme aux prescriptions de l'article 2, alinéa 2, du règlement de la commission des opérations de bourse précité et de ce que Jean Pape ait outrepassé ses mandats de gestion et n'ait pas rempli ses obligations d'information à l'égard de ses clients, ne pouvait, sans se contredire ou s'expliquer davantage, et en présence des conclusions du demandeur se prévalant des éléments de fait et de droit qui servaient de soutien à la décision de relaxe des premiers juges, entrer en voie de condamnation à son encontre du chef de recel d'abus de confiance pour la raison vague et imprécise qu'il avait eu connaissance du caractère frauduleux de l'utilisation par Jean Pape des fonds de ses clients déposés à Cogebourse; "2 - alors que, l'arrêt attaqué ayant infirmé la décision de condamnation rendue par les premiers juges à l'encontre d'Ahmed Y... du chef de recel de violation du monopole des établissements de crédit, il est évident que la connaissance du caractère frauduleux de l'utilisation par Jean Pape des fonds des clients déposés à Cogebourse invoquée par l'arrêt ne pouvait se rapporter à la collecte desdits fonds par le susnommé Jean Pape, caractérisant le délit d'exercice illégal de la profession de banquier"; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - CHAKER X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 29 mars 1995, qui, pour recel d'abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 200 000 francs d'amende; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 et 460 de l'ancien Code pénal, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Ahmed Y... coupable de recel d'abus de confiance; "aux motifs, repris des premiers juges, qu'aux termes des mandats de gestion "prudents" dont il disposait, Jean Pape avait reçu pouvoir de gérer, pour le compte des mandants, les avoirs en espèces, valeurs mobilières et autres titres déposés sur leur compte ouvert auprès du dépositaire désigné; que n'étaient autorisées, conformément à l'agrément de la COB, que les interventions sur des valeurs mobilières françaises ou étrangères, à l'exclusion de toute opération sur le MATIF ou le MONEP; qu'il résulte du règlement n° 89-40 relatif à ces activités que "les sociétés de gestion de portefeuille ne peuvent recevoir de leur clientèle d'autres mandats que ceux relatifs à la gestion de portefeuille" et que les retraits de fonds pour le compte des clients présupposent l'établissement préalable de conventions écrites; que la COB a d'ailleurs conclu que les opérations faites par Jean Pape n'entraient dans le cadre ni des activités autorisées de sa société, ni des mandats donnés, et faisaient en outre courir à la clientèle un risque important, en contradiction avec la règle de prudence; que Jean Pape, non seulement n'a conclu avec ses clients aucune convention écrite de retrait de fonds, mais encore n'a pas avisé ceux-ci des opérations dont il a pris l'initiative; qu'ainsi, nombre d'entre eux (notamment MM. et Mmes E..., B..., Z..., C..., Richard, Brenner...) n'ont pas eu le moindre contact préalable avec Jean Pape, tandis que les autres ont compris qu'il s'agissait de placer des fonds dans une banque (MM. F..., D...) ou d'équilibrer les bilans d'importantes sociétés (M. A...) ; qu'aucun n'a su que l'argent serait déposé sur le compte personnel d'Ahmed Y... afin de lui permettre de prendre une participation dans la société Brit Air; que ces détournements n'ont pas été sérieusement contestés par Jean Pape, qui a admis lors de l'instruction et à l'audience : "- n'avoir pas averti tous ses clients de la liquidation de leur portefeuille (D 352); "- n'avoir avisé aucun d'entre eux du projet de participation d'Ahmed Y... dans Brit Air (D 272); "- n'avoir disposé d'aucun mandat écrit acceptant le transfert des fonds (D 105); "- avoir outrepassé ses "droits résultant du mandat de gestion" (D 105); "1 - alors que, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un prévenu pour recel, les juges du fond doivent constater sans insuffisance ni contradiction les éléments constitutifs de l'infraction principale; que le délit d'abus de confiance suppose, sous l'empire de l'ancien Code pénal applicable en l'occurrence, que la chose détournée ait été remise au prévenu en vertu de l'un des contrats visés par l'article 408 de ce Code; qu'en l'espèce, les juges du fond, tout en constatant que Cogebourse, société de gestion de portefeuilles, disposait de mandats de gestion et que Jean Pape, représentant de cette société, n'avait disposé d'aucun mandat écrit lui permettant le transfert de fonds, ont fait état de ce que certains clients avaient compris "qu'il s'agissait de placer des fonds dans une banque ou d'équilibrer les bilans d'importantes sociétés"; qu'il résulte nécessairement de ces constatations, qu'au moins en ce qui concerne certains clients, le contenu et la portée des mandats - fussent-ils oraux, en violation de l'article 2, alinéa 2, du règlement de la commission des opérations de bourses n° 89-04 - étaient plus larges que de simples mandats de gestion au sens de l'article 2, alinéa 1, du même règlement, et que, dès lors, faute d'avoir cerné - autrement que par des motifs insuffisants et contradictoires - les conventions exactes entre Cogebourse et ses clients, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision relativement aux contrats servant de base à l'infraction principale poursuivie; "2 - alors que l'abus de confiance suppose nécessairement un acte de détournement impliquant chez le possesseur précaire la volonté d'empêcher le propriétaire d'exercer ses droits sur la chose et la conscience du préjudice qui pourrait résulter de son action; qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que Jean Pape ait eu la volonté d'empêcher ses clients d'exercer leurs droits sur les fonds déposés dans la société Cogebourse et encore moins qu'il ait eu conscience, en procédant aux opérations critiquées par l'arrêt, qu'il puisse en résulter un préjudice pour ceux-ci; qu'en effet, selon les constatations des premiers juges, reprises par la cour d'appel, aux termes du protocole du 13 décembre 1991, Jean Pape s'engageait à remettre à Ahmed Y..., dans les 8 jours, 20 millions de francs de ses clients, dont il était mandataire et dont il avait reçu pouvoir, Ahmed Y..., quant à lui, s'engageait à restituer la somme confiée, majorée d'un intérêt de 7 %, au plus tard le 22 janvier 1992, et à produire, préalablement à la remise des fonds, une garantie bancaire de restitution à première demande portant sur 20 millions de francs et émise par la Banque Parisienne Internationale; qu'en application de ce protocole d'accord, ladite banque a effectivement fourni dès le 16 décembre 1991 au profit de Cogebourse une lettre d'engagement d'ouverture d'une garantie bancaire à première demande de 20 millions de francs, et que ce n'est que postérieurement à cette remise d'une garantie bancaire que Jean Pape a donné des instructions pour la vente des titres de ses clients et a demandé aux sociétés Ferri-Ferri-Germe et Nivard-Flornoy-Gestion de faire virer le produit de ces ventes au bénéfice de la banque Indosuez, et qu'en cet état - même si ces opérations n'étaient pas parfaitement régulières au regard des règlements de la commission des opérations de bourse -, les juges du fond n'ont pas constaté qu'elles aient pu apparaître à Jean Pape comme préjudiciables à ses clients, étant sans risque pour eux, en sorte que l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance, pas plus que le détournement, n'ont été caractérisés, et que la cassation est encourue"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 460 de l'ancien Code pénal, de l'article 321-1 du nouveau Code pénal, de l'article 2 du règlement n° 89-04 de la Commission des opérations de bourse relatif aux sociétés de gestion de portefeuilles, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Ahmed Y... coupable de recel d'abus de confiance; "aux motifs, repris des premiers juges, d'une part, qu'aux termes des mandats de gestion "prudents" dont il disposait, Jean Pape avait reçu pouvoir de gérer, pour le compte des mandants, les avoirs en espèces, valeurs mobilières et autres titres déposés sur leur compte ouvert auprès du dépositaire désigné; que n'étaient autorisées, conformément à l'agrément de la COB, que les interventions sur les valeurs mobilières françaises ou étrangères, à l'exclusion de toute opération sur le MATIF et MONEP; qu'il résulte du règlement n° 89-04 relatif à ces activités que "les sociétés de gestion de portefeuilles ne peuvent recevoir de leur clientèle d'autres mandats que ceux relatifs à la gestion de portefeuille" et que les retraits de fonds pour le compte des clients présupposent l'établissement préalable de conventions écrites; que la COB a d'ailleurs conclu que les opérations faites par Jean Pape n'entraient dans le cadre ni des activités autorisées de sa société, ni des mandats donnés, et faisaient en outre courir à la clientèle un risque important, en contradiction avec la règle de prudence; que Jean Pape, non seulement n'a conclu avec ses clients aucune convention écrite de retrait de fonds, mais encore n'a pas avisé ceux-ci des opérations dont il a pris l'initiative; qu'ainsi, nombre d'entre eux (notamment MM. et Mmes E..., B..., Z..., C..., Richard, Brenner...) n'ont pas eu le moindre contact préalable avec Jean Pape, tandis que les autres ont compris qu'il s'agissait de placer des fonds dans une banque (MM. F..., D...) ou d'équilibrer les bilans d'importantes sociétés (M. A...); qu'aucun n'a su que l'argent serait déposé sur le compte personnel d'Ahmed Y... afin de lui permettre de prendre une participation dans la société Brit Air; que ces détournements n'ont pas été sérieusement contestés par Jean Pape, qui a admis lors de l'instruction et à l'audience : "- n'avoir pas averti tous ses clients de la liquidation de leur portefeuille (D 352); "- n'avoir avisé aucun d'entre eux du projet de participation d'Ahmed Y... dans Brit Air (D 272); "- n'avoir disposé d'aucun mandat écrit acceptant le transfert des fonds (D 105); "avoir outrepassé ses "droits résultant du mandat de gestion" (D 105) ; "aux motifs propres, d'autre part, qu'Ahmed Y..., homme d'affaires expérimenté, qui a mis son projet sur pied en recourant aux frères Pape, et qui connaissait parfaitement, en dépit de ses dénégations réitérées, la réglementation en vigueur en France où l'amènent ses affaires, a indiqué que Jean Pape lui avait affirmé que Cogebourse était mandaté par ses clients pour investir des fonds et dépôts qui lui étaient confiés; qu'il a en outre fait valoir que ces déclarations ne faisaient d'ailleurs que confirmer le protocole d'accord du 13 décembre 1991 selon lequel "la somme d'un montant global d'environ 22 millions de francs provenait de clients de Cogebourse dont elle était mandataire et dont elle avait "reçu pouvoir"; que les premiers juges, qui ont déclaré Ahmed Y... coupable de recel de violation du monopole des établissements de crédit, l'ont en revanche relaxé du chef de recel d'abus de confiance aux motifs que, s'il avait pressenti la fraude, il n'aurait pas présenté ce protocole à la BPI; qu'il est, par ailleurs, rappelé qu'il existe au dossier une audition et une attestation de son conseil de l'époque selon lesquelles ce dernier n'aurait effectivement pas attiré l'attention de son client sur le mandat spécial nécessaire à Jean Pape pour la collecte des fonds; que le protocole du 13 décembre 1991, établi par son conseil, ne saurait suffire à écarter la parfaite connaissance, en qualité d'homme d'affaires avisé, qu'avait Ahmed Y... de la situation exacte du montage mis sur pied, pour tout ce qui pouvait concerner la collecte des fonds par Cogebourse; que, par ailleurs, l'attestation remise a posteriori par son conseil pour tenter de minimiser la responsabilité du prévenu, en réalité parfaitement au courant du système dont il était le principal initiateur, ne peut constituer à elle seule un élément décisif en mesure d'emporter la conviction de la Cour; qu'enfin la présentation du protocole du 13 décembre 1991 à la BPI, de surcroît, ainsi qu'il a déjà été rappelé par la Cour, établi par son conseil de l'époque, a eu pour seul but de laisser croire à cet établissement que le prévenu avait la possibilité d'obtenir régulièrement les fonds dont il faisait état; qu'en conséquence il apparaît, au vu de l'ensemble de ces éléments, qu'Ahmed Y... avait connaissance du caractère frauduleux de l'utilisation par Jean Pape des fonds de ses clients déposés à Cogebourse, et qu'en utilisant ces mêmes fonds pour amorcer le montage financier susvisé il s'est rendu coupable du délit de recel d'abus de confiance et non pas de violation de monopole d'établissement de crédit, comme l'ont affirmé à tort les premiers juges ; "1 - alors qu'il résulte du règlement n° 89-04 de la commission des opérations de bourse que les sociétés de gestion de portefeuilles ne peuvent recevoir de leur clientèle d'autres mandats que ceux relatifs à la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières de contrats à terme négociables ou de produits financiers, mais que cette interdiction ne fait pas obstacle à ce que les sociétés reçoivent mandat d'effectuer des dépôts ou des retraits de titres ou de fonds pour le compte de leur clientèle et qu'à cet effet une procuration spéciale, renouvelable pour chaque opération, doit être établie par écrit; que, selon les énonciations de la décision des premiers juges, le délit d'abus de confiance a consisté pour Jean Pape à n'avoir disposé d'aucun mandat écrit acceptant le transfert des fonds, à n'avoir pas averti tous ses clients de la liquidation de leur portefeuille, à avoir outrepassé ses droits résultant du mandat de gestion et à n'avoir avisé aucun de ses clients du projet de participation d'Ahmed Y... dans Brit Air; qu'il résulte clairement des termes du protocole d'accord signé le 13 décembre 1991 par la société Cogebourse, représentée par Jean Pape, d'une part, et par Ahmed Y..., consultant, d'autre part, que Cogebourse a affirmé à Ahmed Y... qu'elle était "mandatée par ses clients pour investir des fonds et dépôts qui lui avaient été confiés, afin d'en retirer la meilleure rentabilité, et en préservant la sécurité des investissements" et qu'elle avait "reçu pouvoir, au nom et pour le compte desdits clients"; qu'à l'audience, devant les premiers juges, ainsi que ceux-ci l'ont constaté dans leur décision, Jean Pape a confirmé avoir indiqué à Ahmed Y... qu'il disposait des pouvoirs nécessaires pour réaliser l'opération, et que la cour d'appel, qui n'a pas infirmé ces constatations et qui, en particulier, n'a pas relevé qu' Ahmed Y... ait eu connaissance à un moment quelconque de ce que Cogebourse n'ait pas bénéficié de procuration de la part de ses clients conforme aux prescriptions de l'article 2, alinéa 2, du règlement de la commission des opérations de bourse précité et de ce que Jean Pape ait outrepassé ses mandats de gestion et n'ait pas rempli ses obligations d'information à l'égard de ses clients, ne pouvait, sans se contredire ou s'expliquer davantage, et en présence des conclusions du demandeur se prévalant des éléments de fait et de droit qui servaient de soutien à la décision de relaxe des premiers juges, entrer en voie de condamnation à son encontre du chef de recel d'abus de confiance pour la raison vague et imprécise qu'il avait eu connaissance du caractère frauduleux de l'utilisation par Jean Pape des fonds de ses clients déposés à Cogebourse; "2 - alors que, l'arrêt attaqué ayant infirmé la décision de condamnation rendue par les premiers juges à l'encontre d'Ahmed Y... du chef de recel de violation du monopole des établissements de crédit, il est évident que la connaissance du caractère frauduleux de l'utilisation par Jean Pape des fonds des clients déposés à Cogebourse invoquée par l'arrêt ne pouvait se rapporter à la collecte desdits fonds par le susnommé Jean Pape, caractérisant le délit d'exercice illégal de la profession de banquier"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt partiellement confirmatif attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel retenu à la charge du prévenu; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Aldebert conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de Chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 avril 1996
Référence
61372576cd5801467741ded1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel