Cour de Cassation · cr — 3 avril 1996
- ECLI
- 61372576cd5801467741ded3
- Date
- 3 avril 1996
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Fernand X... est poursuivi pour travail clandestin, en application de l'article L. 324-10, 1 du Code du travail, pour avoir, courant 1993, organisé des foires d'antiquités, sans requérir son immatriculation au registre du commerce et des sociétés; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce chef, la juridiction du second degré relève que celui-ci est immatriculé au registre précité depuis le 5 septembre 1974 pour une activité d'hôtel meublé, commerce d'antiquités et de brocante; qu'elle ajoute que l'intéressé a été déclaré en liquidation judiciaire le 24 août 1988, mais n'a pas fait l'objet d'une radiation d'office du registre, et qu'il lui appartenait, dès lors, de requérir une immatriculation complémentaire pour l'activité d'organisation de foires d'antiquités; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; que le manquement à l'obligation de requérir une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, à laquelle était assujetti le prévenu, constitue l'élément matériel du délit de travail clandestin prévu par les articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail; que le caractère intentionnel de la clandestinité se déduit de l'interdiction faite à l'intéressé, du fait de sa mise en liquidation judiciaire, d'exercer son activité antérieure, et de sa cessation effective;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, 9 du décret du 30 mai 1984, 1er de l'ordonnance n 58-1352 du 27 décembre 1958, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fernand, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 6 avril 1995 qui, pour travail clandestin, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, 9 du décret du 30 mai 1984, 1er de l'ordonnance n 58-1352 du 27 décembre 1958, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Fernand X... est poursuivi pour travail clandestin, en application de l'article L. 324-10, 1 du Code du travail, pour avoir, courant 1993, organisé des foires d'antiquités, sans requérir son immatriculation au registre du commerce et des sociétés; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce chef, la juridiction du second degré relève que celui-ci est immatriculé au registre précité depuis le 5 septembre 1974 pour une activité d'hôtel meublé, commerce d'antiquités et de brocante; qu'elle ajoute que l'intéressé a été déclaré en liquidation judiciaire le 24 août 1988, mais n'a pas fait l'objet d'une radiation d'office du registre, et qu'il lui appartenait, dès lors, de requérir une immatriculation complémentaire pour l'activité d'organisation de foires d'antiquités; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; que le manquement à l'obligation de requérir une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, à laquelle était assujetti le prévenu, constitue l'élément matériel du délit de travail clandestin prévu par les articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail; que le caractère intentionnel de la clandestinité se déduit de l'interdiction faite à l'intéressé, du fait de sa mise en liquidation judiciaire, d'exercer son activité antérieure, et de sa cessation effective; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 1996
- Matière
- travail
Référence
61372576cd5801467741ded3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel