Cour de Cassation · cr — 26 mars 1996
- ECLI
- 61372576cd5801467741ded8
- Date
- 26 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 140-2, L. 140-3 et L. 152-1-1 du Code de travail, de l'article 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre contre quiconque du chef de la discrimination sexiste poursuivie et constituée par le versement à une femme salariée d'une rémunération inférieure à celle de ses collègues masculins pour un travail égal; "aux motifs que les dispositions de l'article L. 123-1 c) du Code du travail énoncent l'interdiction de "prendre en considération du sexe, toute mesure notamment en matière de rémunération de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation"; qu'il en résulte notamment, en matière de rémunération, telle que visée par la partie civile, qu'il ne suffit pas, pour permettre de considérer le délit comme établi de faire apparaître des différences de salaires ou rémunérations annexes, soit dans le temps, dans l'espace, par comparaison avec d'autres salaires, ces différences pouvant d'ailleurs avoir plusieurs causes, mais de montrer qu'elles résultent d'une part, d'une discrimination, d'autre part, d'une discrimination due au sexe du salarié ; qu'en l'espèce, l'information a été longue, approfondie et sérieuse et qu'il en est résulté, quels que soient les griefs que peut valablement ou non soutenir Mme Y... contre son ancien employeur, la juridiction pénale ne pouvant être confondue, sauf par un détournement de procédure, avec la juridiction prud'homale, qu'à aucun moment ne s'est révélé le moindre indice quelque peu sérieux d'une discrimination salariale faite par Gérard Z... envers Eliane Y..., qui soit fondée sur le sexe de celle-ci, alors qu'il a été démontré par ailleurs, à l'inverse de l'esprit prêté à l'employeur, qu'à compétence et charge de travail égales dans son entreprise, des éléments féminins ont perçu plus que les salariés masculins; qu'il s'en suit, en dépit des articulations essentielles du mémoire qui exposent ce qui est estimé être des différences de traitement injustifiées, mais ne produisent pas le moindre commencement de preuve sur l'existence d'une discrimination au sens du texte susvisé, que l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée; "alors que, selon l'article L. 140-2 du Code du travail, tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes; que ces dispositions sont pénalement sanctionnées; qu'il suffit dès lors, pour leur application, que soit établi le versement à une femme d'une rémunération inférieure à celle des hommes assurant un même travail sans qu'en soit donnée la justification objective, étrangère au sexe de l'intéressée; qu'à la différence des dispositions de l'article L. 123-1 du Code du travail, point n'est besoin d'établir, au-delà, la prise en considération du sexe dans la détermination de la rémunération ; qu'ainsi, en se déterminant au seul regard des dispositions dudit article L. 123-1, sans égard pour celles de l'article L. 142-1, la Cour d'appel a, en réalité, omis de statuer sur ce chef d'inculpation; "et alors qu'en conséquence, il n'a pas été répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile demanderesse fondées sur ces dispositions; qu'à cet égard, la demanderesse faisait valoir que, selon les attestations de collègues masculins qu'elle versait aux débats, il n'y avait aucune hiérarchie dans la SA Z..., en dehors de Gérard Z... et Jack X..., tous les cadres du dépôt étant de même niveau et totalement interchangeables; que cependant, seule, elle ne percevait pas de rémunération variable en plus du salaire fixe, ce qui avait pour conséquence un salaire inférieur de la moitié, voire du tiers, à ceux des autres cadres (hommes); que cette situation résultait de sa première demande en paiement de primes à hauteur des résultats qu'elle avait obtenus, à quoi Gérard Z... lui avait rétorqué que ses associés étaient opposés au versement de primes aussi élevées à un cadre féminin; que son employeur n'apportait pas de justifications à cela, ne produisant d'abord pas des salariés masculins occupant des fonctions semblables aux siennes mais celles d'autres salariés, se prévalant ensuite de leur qualité d'actionnaires qui n'était pas de nature à permettre une différenciation dans les déterminations des salaires; qu'il s'en déduisait donc que la demanderesse avait bien établi qu'à travail égal elle ne percevait pas une rémunération égale à celle de ses collègues masculins, sans qu'il en soit donné une justification objective, étrangère à son sexe; que faute d'avoir répondu à ces articulations essentielles du mémoire de la demanderesse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Eliane, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 mars 1995 qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, du chef de discrimination en matière de rémunération, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 140-2, L. 140-3 et L. 152-1-1 du Code de travail, de l'article 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre contre quiconque du chef de la discrimination sexiste poursuivie et constituée par le versement à une femme salariée d'une rémunération inférieure à celle de ses collègues masculins pour un travail égal; "aux motifs que les dispositions de l'article L. 123-1 c) du Code du travail énoncent l'interdiction de "prendre en considération du sexe, toute mesure notamment en matière de rémunération de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation"; qu'il en résulte notamment, en matière de rémunération, telle que visée par la partie civile, qu'il ne suffit pas, pour permettre de considérer le délit comme établi de faire apparaître des différences de salaires ou rémunérations annexes, soit dans le temps, dans l'espace, par comparaison avec d'autres salaires, ces différences pouvant d'ailleurs avoir plusieurs causes, mais de montrer qu'elles résultent d'une part, d'une discrimination, d'autre part, d'une discrimination due au sexe du salarié ; qu'en l'espèce, l'information a été longue, approfondie et sérieuse et qu'il en est résulté, quels que soient les griefs que peut valablement ou non soutenir Mme Y... contre son ancien employeur, la juridiction pénale ne pouvant être confondue, sauf par un détournement de procédure, avec la juridiction prud'homale, qu'à aucun moment ne s'est révélé le moindre indice quelque peu sérieux d'une discrimination salariale faite par Gérard Z... envers Eliane Y..., qui soit fondée sur le sexe de celle-ci, alors qu'il a été démontré par ailleurs, à l'inverse de l'esprit prêté à l'employeur, qu'à compétence et charge de travail égales dans son entreprise, des éléments féminins ont perçu plus que les salariés masculins; qu'il s'en suit, en dépit des articulations essentielles du mémoire qui exposent ce qui est estimé être des différences de traitement injustifiées, mais ne produisent pas le moindre commencement de preuve sur l'existence d'une discrimination au sens du texte susvisé, que l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée; "alors que, selon l'article L. 140-2 du Code du travail, tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes; que ces dispositions sont pénalement sanctionnées; qu'il suffit dès lors, pour leur application, que soit établi le versement à une femme d'une rémunération inférieure à celle des hommes assurant un même travail sans qu'en soit donnée la justification objective, étrangère au sexe de l'intéressée; qu'à la différence des dispositions de l'article L. 123-1 du Code du travail, point n'est besoin d'établir, au-delà, la prise en considération du sexe dans la détermination de la rémunération ; qu'ainsi, en se déterminant au seul regard des dispositions dudit article L. 123-1, sans égard pour celles de l'article L. 142-1, la Cour d'appel a, en réalité, omis de statuer sur ce chef d'inculpation; "et alors qu'en conséquence, il n'a pas été répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile demanderesse fondées sur ces dispositions; qu'à cet égard, la demanderesse faisait valoir que, selon les attestations de collègues masculins qu'elle versait aux débats, il n'y avait aucune hiérarchie dans la SA Z..., en dehors de Gérard Z... et Jack X..., tous les cadres du dépôt étant de même niveau et totalement interchangeables; que cependant, seule, elle ne percevait pas de rémunération variable en plus du salaire fixe, ce qui avait pour conséquence un salaire inférieur de la moitié, voire du tiers, à ceux des autres cadres (hommes); que cette situation résultait de sa première demande en paiement de primes à hauteur des résultats qu'elle avait obtenus, à quoi Gérard Z... lui avait rétorqué que ses associés étaient opposés au versement de primes aussi élevées à un cadre féminin; que son employeur n'apportait pas de justifications à cela, ne produisant d'abord pas des salariés masculins occupant des fonctions semblables aux siennes mais celles d'autres salariés, se prévalant ensuite de leur qualité d'actionnaires qui n'était pas de nature à permettre une différenciation dans les déterminations des salaires; qu'il s'en déduisait donc que la demanderesse avait bien établi qu'à travail égal elle ne percevait pas une rémunération égale à celle de ses collègues masculins, sans qu'il en soit donné une justification objective, étrangère à son sexe; que faute d'avoir répondu à ces articulations essentielles du mémoire de la demanderesse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale"; Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, a, en répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, énoncé les motifs par lesquels elle a estimé que l'information était complète, et qu'il n'en résultait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée; Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public; Que dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mars 1996
Référence
61372576cd5801467741ded8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel