Cour de Cassation · cr — 20 mars 1996
- ECLI
- 61372576cd5801467741ded9
- Date
- 20 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que l'avocat de Serge X... a présenté la défense de son client, appelant, avant les réquisitons du ministère public, puis que le prévenu a eu la parole en dernier; Attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 8 février 1995, applicable en l'espèce; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 512, 513 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes généraux du droit; "en ce que le prévenu a présenté ses moyens de défense avant l'audition du ministère public; "alors qu'il résulte des articles 460, 512 et 513 du Code de procédure pénale ainsi que des principes généraux du droit que la défense du prévenu doit être présentée avant les réquisitons du ministère public lorsque celui-ci est appelant; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu a été astreint à présenter sa défense avant les réquisitions du ministère public, cependant que le Parquet était appelant et que l'atteinte ainsi portée à ses intérêts ne pouvait être réparée par la mention qu'il a eu la parole en dernier, de sorte que la cassation est encourue"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 28 du décret-loi du 18 avril 1939, 431 de la loi du 24 juillet 1966, 112-1, 121-1 et 121-3 du nouveau Code pénal, 339 de la loi du 16 décembre 1992 dite "loi d'adaptation", 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable de détention irrégulière d'une arme de la première catégorie et d'une arme de la quatrième catégorie; "aux motifs repris des premiers juges, que "le 26 janvier 1988, les policiers de la sous-direction des courses et des jeux à Paris, agissant dans le cadre d'une commission rogatoire de M. le juge d'instruction Bandiera, saisi des faits d'infraction à la législation sur les jeux, procédaient à la perquisition des locaux de l'entreprise Languedoc-Jeux, ... et qu'ils y découvraient deux armes chargées, extrêmement dangereuses, à savoir la première, de 1ère catégorie, un pistolet de marque Colt modèle 1911 US ARMY n° 269775, calibre 11,43 mm, rangée dans une armoire métallique d'un local-atelier et la seconde, de 4ème catégorie un fusil à pompe avec poignée pistolet de marque L. FRANCHI, made in Italy, n° PO 2866, caché derrière un canapé meublant une pièce bureau-secrétariat; que le personnel de la société Languedoc-Jeux était entendu sur la présence de ces armes; que Debelle, le gérant de droit, déclarait tout ignorer de la présence de ces armes, ce en quoi il était contredit en ce qui concerne le fusil à pompe ; que Serge X..., s'il reconnaissait connaître la présence du fusil à pompe, a clamé son innocence au motif que Garcia en a reconnu être le détenteur légitime; que Garcia en effet, a reconnu avoir acheté les deux armes, la première à un armurier, l'autre à un inconnu pour un bon prix; que l'enquête effectuée a permis d'établir, d'une part, qu'effectivement l'armurier Poudevigne a bien vendu le fusil à pompe à Garcia, le 12 mai 1985 et, d'autre part, que ledit fusil à pompe était porteur d'une empreinte digitale de Serge X...; que même si Garcia a reconnu avoir acheté les armes litigieuses, il apparaît qu'en réalité celles-ci, qui ont été trouvées cachées dans les locaux de la société Languedoc-Jeux, à portée de main pour l'une d'elles, étaient détenues dans le cadre de la société par son personnel, pour la défense de l'activité de celle-ci; que l'information qui a été réalisée sur l'activité de Languedoc-Jeux et qui est jointe au dossier sous forme de copie, a permis d'établir, d'une part, que cette société exerçait principalement une activité illégale très lucrative, liée au grand banditisme, de placement et d'exploitation d'appareils de jeux interdits et, d'autre part, que Serge X..., qui appartient au milieu et sort de prison pour une condamnation pour "hold-up" était le gérant de fait de cette société, le véritable "patron", Debelle n'étant que l'employé et en réalité l'un des hommes de confiance de Serge X..."; "1°) alors qu'aux termes de l'article 431 de la loi du 24 juillet 1966, une personne ne peut être considérée comme gérant de fait d'une SARL qu'autant qu'elle exerce directement ou par personne interposée la gestion sous le couvert aux lieu et place de son gérant légal et que l'arrêt attaqué, qui s'est borné à affirmer la qualité de gérant de fait du demandeur sans constater le moindre élément de fait susceptible de caractériser l'immixtion de celui-ci dans la gestion de la société Languedoc-Jeux impliquant un contrôle effectif et constant de la société en cause ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le rôle prêté au prévenu par les juges du fond dans la société; "2°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait; qu'en conséquence, la responsabilité pénale des gérants de SARL n'est engagée qu'à raison de leur faute personnelle et que cette faute ne peut résulter de la seule constatation qu'une infraction a été commise dans l'entreprise par un ou plusieurs salariés et que dès lors les motifs de l'arrêt, qui ne constatent pas que Serge X... ait détenu personnellement les armes en cause ou ait donné des instructions pour leur acquisition ou pour leur usage, ne permettent pas de justifier légalement la décision intervenue; "3°) alors qu'en prenant en considération la prétendue appartenance du demandeur "au milieu" sans autre précision, les juges ont manifestement fondé leur décision sur un motif qui s'appuie sur la notorité publique, c'est-à-dire sur un élément insusceptible de faire l'objet d'un débat contradictoire ce qui constitue une violation des droits de la défense; "4°) alors que la présomption d'innocence essentielle au procès pénal, interdit aux juges de fonder une décision de condamnation sur la circonstance que la personne poursuivie vient de purger une peine de prison; "5°) alors que les dispositions du nouveau Code de procédure pénale imposaient à la cour d'appel de constater l'élément intentionnel du délit, c'est-à-dire soit la violation en connaissance de cause par le demandeur des prescriptions de l'article 28 du décret-loi du 18 avril 1939, soit, en application de l'article 339 de la loi du 16 décembre 1992, l'imprudence, la négligence ou la mise en danger délibérée de la personne d'autrui et qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1995, qui, pour infractions à la législation sur les armes et munitions, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement et a prononcé la confiscation des armes et munitions saisies; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 512, 513 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes généraux du droit; "en ce que le prévenu a présenté ses moyens de défense avant l'audition du ministère public; "alors qu'il résulte des articles 460, 512 et 513 du Code de procédure pénale ainsi que des principes généraux du droit que la défense du prévenu doit être présentée avant les réquisitons du ministère public lorsque celui-ci est appelant; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu a été astreint à présenter sa défense avant les réquisitions du ministère public, cependant que le Parquet était appelant et que l'atteinte ainsi portée à ses intérêts ne pouvait être réparée par la mention qu'il a eu la parole en dernier, de sorte que la cassation est encourue"; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que l'avocat de Serge X... a présenté la défense de son client, appelant, avant les réquisitons du ministère public, puis que le prévenu a eu la parole en dernier; Attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 8 février 1995, applicable en l'espèce; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 28 du décret-loi du 18 avril 1939, 431 de la loi du 24 juillet 1966, 112-1, 121-1 et 121-3 du nouveau Code pénal, 339 de la loi du 16 décembre 1992 dite "loi d'adaptation", 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable de détention irrégulière d'une arme de la première catégorie et d'une arme de la quatrième catégorie; "aux motifs repris des premiers juges, que "le 26 janvier 1988, les policiers de la sous-direction des courses et des jeux à Paris, agissant dans le cadre d'une commission rogatoire de M. le juge d'instruction Bandiera, saisi des faits d'infraction à la législation sur les jeux, procédaient à la perquisition des locaux de l'entreprise Languedoc-Jeux, ... et qu'ils y découvraient deux armes chargées, extrêmement dangereuses, à savoir la première, de 1ère catégorie, un pistolet de marque Colt modèle 1911 US ARMY n° 269775, calibre 11,43 mm, rangée dans une armoire métallique d'un local-atelier et la seconde, de 4ème catégorie un fusil à pompe avec poignée pistolet de marque L. FRANCHI, made in Italy, n° PO 2866, caché derrière un canapé meublant une pièce bureau-secrétariat; que le personnel de la société Languedoc-Jeux était entendu sur la présence de ces armes; que Debelle, le gérant de droit, déclarait tout ignorer de la présence de ces armes, ce en quoi il était contredit en ce qui concerne le fusil à pompe ; que Serge X..., s'il reconnaissait connaître la présence du fusil à pompe, a clamé son innocence au motif que Garcia en a reconnu être le détenteur légitime; que Garcia en effet, a reconnu avoir acheté les deux armes, la première à un armurier, l'autre à un inconnu pour un bon prix; que l'enquête effectuée a permis d'établir, d'une part, qu'effectivement l'armurier Poudevigne a bien vendu le fusil à pompe à Garcia, le 12 mai 1985 et, d'autre part, que ledit fusil à pompe était porteur d'une empreinte digitale de Serge X...; que même si Garcia a reconnu avoir acheté les armes litigieuses, il apparaît qu'en réalité celles-ci, qui ont été trouvées cachées dans les locaux de la société Languedoc-Jeux, à portée de main pour l'une d'elles, étaient détenues dans le cadre de la société par son personnel, pour la défense de l'activité de celle-ci; que l'information qui a été réalisée sur l'activité de Languedoc-Jeux et qui est jointe au dossier sous forme de copie, a permis d'établir, d'une part, que cette société exerçait principalement une activité illégale très lucrative, liée au grand banditisme, de placement et d'exploitation d'appareils de jeux interdits et, d'autre part, que Serge X..., qui appartient au milieu et sort de prison pour une condamnation pour "hold-up" était le gérant de fait de cette société, le véritable "patron", Debelle n'étant que l'employé et en réalité l'un des hommes de confiance de Serge X..."; "1°) alors qu'aux termes de l'article 431 de la loi du 24 juillet 1966, une personne ne peut être considérée comme gérant de fait d'une SARL qu'autant qu'elle exerce directement ou par personne interposée la gestion sous le couvert aux lieu et place de son gérant légal et que l'arrêt attaqué, qui s'est borné à affirmer la qualité de gérant de fait du demandeur sans constater le moindre élément de fait susceptible de caractériser l'immixtion de celui-ci dans la gestion de la société Languedoc-Jeux impliquant un contrôle effectif et constant de la société en cause ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le rôle prêté au prévenu par les juges du fond dans la société; "2°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait; qu'en conséquence, la responsabilité pénale des gérants de SARL n'est engagée qu'à raison de leur faute personnelle et que cette faute ne peut résulter de la seule constatation qu'une infraction a été commise dans l'entreprise par un ou plusieurs salariés et que dès lors les motifs de l'arrêt, qui ne constatent pas que Serge X... ait détenu personnellement les armes en cause ou ait donné des instructions pour leur acquisition ou pour leur usage, ne permettent pas de justifier légalement la décision intervenue; "3°) alors qu'en prenant en considération la prétendue appartenance du demandeur "au milieu" sans autre précision, les juges ont manifestement fondé leur décision sur un motif qui s'appuie sur la notorité publique, c'est-à-dire sur un élément insusceptible de faire l'objet d'un débat contradictoire ce qui constitue une violation des droits de la défense; "4°) alors que la présomption d'innocence essentielle au procès pénal, interdit aux juges de fonder une décision de condamnation sur la circonstance que la personne poursuivie vient de purger une peine de prison; "5°) alors que les dispositions du nouveau Code de procédure pénale imposaient à la cour d'appel de constater l'élément intentionnel du délit, c'est-à-dire soit la violation en connaissance de cause par le demandeur des prescriptions de l'article 28 du décret-loi du 18 avril 1939, soit, en application de l'article 339 de la loi du 16 décembre 1992, l'imprudence, la négligence ou la mise en danger délibérée de la personne d'autrui et qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de détention d'arme dont elle a déclaré le prévenu coupable; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 1996
Référence
61372576cd5801467741ded9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel