Cour de Cassation · cr — 9 juillet 1996
- ECLI
- 61372576cd5801467741dee9
- Date
- 9 juillet 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 11-28 et de l'article L. 111-34 du Code de la construction et de l'urbanisme, des articles R. 231-6, R. 231-15 et L. 241-1 du Code de la construction et de l'urbanisme, des articles 1134 et 1382 du Code civil de l'article 3 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593; "en ce que la décision attaquée, qui a déclaré Claude Gay coupable de s'être, à Villers-sur-Coudun et sur le territoire national, courant janvier 1991 et depuis temps non prescrit, abstenu en qualité de constructeur de l'obligation de souscrire une assurance responsabilité aux fins de se garantir de toute action engagée sur le fondement de la présomption de l'article 1792 du Code civil et d'avoir à Belleau, sur le territoire national, courant 1991 et depuis temps non prescrit, exigé ou accepté de la part de M. Y... des versements non conformes à l'avancement des travaux de construction de sa maison individuelle, en l'espèce un trop perçu de 46 816 francs a confirmé le jugement de première instance condamnant Claude Gay à verser à M. Y... la somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts; "aux motifs qu'au regard du préjudice invoqué, il doit être noté qu'en plus des sommes indûment versées, les époux Y... ont dû faire procéder aux reprises nécessaires sur le chantier de leur maison pour la continuation des travaux, puis à l'achèvement de ceux-ci, qu'ils ont souffert en outre d'un préjudice de jouissance; qu'il peut aussi être souligné, au regard des circonstances de la cause et en rapport avec leur préjudice, que la SARL Gay, qui se vantait d'être assurée, ne l'était pas en réalité, et que l'entreprise de Oliveira a de son côté fait l'objet d'une procédure collective; qu'au vu des documents que les époux Y..., parties civiles, ont produit, leur préjudice a bien été évalué par le tribunal dans son jugement; "alors, d'une part, que l'allocation de dommages-intérêts à la partie civile suppose l'existence d'un délit et d'un lien de causalité entre ce délit et le préjudice réparé par les dommages-intérêts; que la décision attaquée n'indique pas d'où résulterait un lien de causalité entre le défaut d'assurance reproché au demandeur ou le fait d'avoir exigé ou accepté de la part de M. Y... des versements non conformes à l'avancement de la construction et le fait que les époux Y... aient dû faire procéder à des reprises sur le chantier de leur maison pour la continuation des travaux et l'achèvement de ceux-ci, et qu'ils aient souffert d'un préjudice de jouissance; qu'en particulier, il ne résulte pas de l'arrêt que les malfaçons qui auraient été commises sur le chantier par l'entrepreneur aient été liées au défaut d'assurance ou que la SARL Gay, non assurée, ait été insolvable; que la décision attaquée n'explique pas davantage en quoi le fait que les époux Y... aient dû faire procéder à l'achèvement de la construction ait été liée au défaut d'assurance ou au versement non conforme à l'avancement des travaux que Claude Gay aurait exigé; "alors, d'autre part, que les moins values résultant de malfaçons ne constituent pas pour le constructeur un trop perçu au sens du Code de la construction et de l'habitation, lorsque le maître de l'ouvrage a versé le montant contractuellement convenu; que la décision attaquée déclare Claude Gay coupable d'avoir exigé ou accepté de la part de M. Y... des versements non conformes à l'avancement des travaux de construction de sa maison individuelle, en l'espèce un trop perçu de 46 816 francs, en se fondant sur les documents que les époux Y... ont produit; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. Y... s'était fondé sur un rapport d'un expert commis en référé; qu'il résulte de ce rapport qu'en réalité M. Y... aurait versé une somme de 83 400 francs pour un montant de travaux exécutés de 73 190 francs; que, pour arriver à un trop perçu de la somme d'un montant de 46 816 francs, l'expert se fonde sur des moins-values résultant de malfaçons; que l'existence de malfaçons justifiant une réduction du prix des travaux pour moins-value ne permettait pas à la cour d'appel de considérer que le demandeur s'était rendu coupable de la perception d'un trop perçu incluant le montant des malfaçons; qu'en évaluant à 46 816 francs le montant des versements non conformes à l'avancement des travaux de construction, la décision attaquée a donc dénaturé le rapport sur lequel se fondaient les parties civiles";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 27 juin 1995, qui, pour infractions au Code de la construction et de l'habitation, défaut d'assurance-responsabilité de la part d'un constructeur, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 11-28 et de l'article L. 111-34 du Code de la construction et de l'urbanisme, des articles R. 231-6, R. 231-15 et L. 241-1 du Code de la construction et de l'urbanisme, des articles 1134 et 1382 du Code civil de l'article 3 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593; "en ce que la décision attaquée, qui a déclaré Claude Gay coupable de s'être, à Villers-sur-Coudun et sur le territoire national, courant janvier 1991 et depuis temps non prescrit, abstenu en qualité de constructeur de l'obligation de souscrire une assurance responsabilité aux fins de se garantir de toute action engagée sur le fondement de la présomption de l'article 1792 du Code civil et d'avoir à Belleau, sur le territoire national, courant 1991 et depuis temps non prescrit, exigé ou accepté de la part de M. Y... des versements non conformes à l'avancement des travaux de construction de sa maison individuelle, en l'espèce un trop perçu de 46 816 francs a confirmé le jugement de première instance condamnant Claude Gay à verser à M. Y... la somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts; "aux motifs qu'au regard du préjudice invoqué, il doit être noté qu'en plus des sommes indûment versées, les époux Y... ont dû faire procéder aux reprises nécessaires sur le chantier de leur maison pour la continuation des travaux, puis à l'achèvement de ceux-ci, qu'ils ont souffert en outre d'un préjudice de jouissance; qu'il peut aussi être souligné, au regard des circonstances de la cause et en rapport avec leur préjudice, que la SARL Gay, qui se vantait d'être assurée, ne l'était pas en réalité, et que l'entreprise de Oliveira a de son côté fait l'objet d'une procédure collective; qu'au vu des documents que les époux Y..., parties civiles, ont produit, leur préjudice a bien été évalué par le tribunal dans son jugement; "alors, d'une part, que l'allocation de dommages-intérêts à la partie civile suppose l'existence d'un délit et d'un lien de causalité entre ce délit et le préjudice réparé par les dommages-intérêts; que la décision attaquée n'indique pas d'où résulterait un lien de causalité entre le défaut d'assurance reproché au demandeur ou le fait d'avoir exigé ou accepté de la part de M. Y... des versements non conformes à l'avancement de la construction et le fait que les époux Y... aient dû faire procéder à des reprises sur le chantier de leur maison pour la continuation des travaux et l'achèvement de ceux-ci, et qu'ils aient souffert d'un préjudice de jouissance; qu'en particulier, il ne résulte pas de l'arrêt que les malfaçons qui auraient été commises sur le chantier par l'entrepreneur aient été liées au défaut d'assurance ou que la SARL Gay, non assurée, ait été insolvable; que la décision attaquée n'explique pas davantage en quoi le fait que les époux Y... aient dû faire procéder à l'achèvement de la construction ait été liée au défaut d'assurance ou au versement non conforme à l'avancement des travaux que Claude Gay aurait exigé; "alors, d'autre part, que les moins values résultant de malfaçons ne constituent pas pour le constructeur un trop perçu au sens du Code de la construction et de l'habitation, lorsque le maître de l'ouvrage a versé le montant contractuellement convenu; que la décision attaquée déclare Claude Gay coupable d'avoir exigé ou accepté de la part de M. Y... des versements non conformes à l'avancement des travaux de construction de sa maison individuelle, en l'espèce un trop perçu de 46 816 francs, en se fondant sur les documents que les époux Y... ont produit; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. Y... s'était fondé sur un rapport d'un expert commis en référé; qu'il résulte de ce rapport qu'en réalité M. Y... aurait versé une somme de 83 400 francs pour un montant de travaux exécutés de 73 190 francs; que, pour arriver à un trop perçu de la somme d'un montant de 46 816 francs, l'expert se fonde sur des moins-values résultant de malfaçons; que l'existence de malfaçons justifiant une réduction du prix des travaux pour moins-value ne permettait pas à la cour d'appel de considérer que le demandeur s'était rendu coupable de la perception d'un trop perçu incluant le montant des malfaçons; qu'en évaluant à 46 816 francs le montant des versements non conformes à l'avancement des travaux de construction, la décision attaquée a donc dénaturé le rapport sur lequel se fondaient les parties civiles"; Attendu que, pour fixer à 300 000 francs l'indemnité revenant aux époux Y..., en réparation de dommages ayant résulté pour eux des délits de défaut d'assurance en matière de construction et perception anticipée de fonds, dont Claude Gay, gérant d'une société de construction de maisons individuelles, a été déclaré coupable, les juges du second degré relèvent, qu'outre le préjudice né des versements indûment perçus, les parties civiles, qui ont dû faire procéder à des reprises sur leur immeuble, ont subi un trouble de jouissance; Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, tant la consistance du préjudice découlant des infractions que l'indemnité propre à le réparer; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, Mmes Verdun, de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juillet 1996
Référence
61372576cd5801467741dee9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel