Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 juin 1994
- ECLI
- 61372576cd5801467741df2f
- Date
- 22 juin 1994
(sur le moyen unique) circulation routieredélit de fuiteeléments constitutifselément intentionnelrefus de la part de l'auteur de fournir son identité et d'établir un constat amiableconstatations suffisantes
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris d'un manque de base légale ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles R. 11-1 et R. 232,2 du Code de la route ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gustave, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 1992, qui, pour délit de fuite et contravention de défaut de maîtrise, l'a condamné pour le délit à 2 500 francs d'amende, avec une suspension de son permis de conduire pour une durée de 45 jours, pour la contravention à 600 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation pris d'un manque de base légale ; Attendu que pour déclarer Gustave X... coupable du délit de fuite, l'arrêt attaqué relève "qu'il a quitté les lieux pour se garer un peu plus loin, rendant impossible tout constat objectif des circonstances de fait du litige" et "qu'il a refusé de donner son identité et d'établir un constat amiable, obligeant ainsi la victime à relever l'immatriculation de son véhicule et à porter plainte pour parvenir à son identification" ; Attendu qu'il résulte de ces énonciations que l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué dès lors qu'il constate que le prévenu, n'ayant pas satisfait à toutes les exigences de la loi, a tenté d'échapper à sa responsabilité pénale et civile, l'obligation de s'arrêter imposée en pareil cas par l'article L. 2 du Code de la route étant destinée à permettre la détermination des circonstances de l'accident ou, tout au moins, l'identification du conducteur qui l'a causé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles R. 11-1 et R. 232,2 du Code de la route ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation que si le fait poursuivi constitue une infraction punissable ; Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué du 2 novembre 1992, condamné Gustave X... notamment à 600 francs d'amende en application des dispositions des articles R. 11-1 et R. 232,2 du Code de la route pour des faits commis le 16 septembre 1991 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise n'était plus réprimée depuis l'entrée en vigueur du décret du 28 août 1991, modifiant l'article R. 232 du Code de la route, la cour d'appel a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 2 novembre 1992, portant condamnation à une amende de 600 francs pour défaut de maîtrise, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article L. 2 du Code de la route étant destinée à
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1994
- Matière
- (sur le moyen unique) circulation routiere
Référence
61372576cd5801467741df2f
Données disponibles
- Texte intégral