Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 février 1997
- ECLI
- 61372577cd5801467741df8e
- Date
- 11 février 1997
jugements et arretsdécision contradictoireprévenu comparantrenvoi pour le prononcé de la décisionprévenu non comparantdélai d'appelpoint de départ
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 462, 498, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre , en date du 26 mars 1996 qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné, pour blessures involontaires et diverses infractions au Code du travail, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, et ayant prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 462, 498, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des mentions du jugement entrepris que les débats se sont déroulés, en présence du prévenu, Georges X..., à l'audience du 3 juillet 1995, "puis le tribunal a mis l'affaire en délibéré et M. le président a fait connaître que le jugement serait rendu à l'audience publique du 4 septembre 1995", que le jugement a été effectivement rendu à cette date ; Qu'il suit de là que le délai d'appel a commencé à courir à compter du prononcé du jugement contradictoire ; Que, dès lors, la cour d'appel a déclaré, à bon droit, que l'appel interjeté le 22 septembre 1996 était irrecevable comme tardif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 février 1997
- Matière
- jugements et arrets
Référence
61372577cd5801467741df8e
Données disponibles
- Texte intégral