Cour de Cassation · cr — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372577cd5801467741dfba
- Date
- 3 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alioune Y..., prévenu de violences volontaires a comparu le 4 mai 1994 devant le tribunal de police ; qu'à l'issue des débats, le président a fait connaître aux parties que la décision serait rendue le 1er juin 1994, date à laquelle le jugement a été prononcé ; Attendu que, pour déclarer irrecevables comme tardifs l'appel de ce jugement interjeté, le 14 juin 1994 par le prévenu ainsi que l'appel du ministère public du même jour, les juges du second degré énoncent que ces appels ont été formés après l'expiration du délai légal et qu'Alioune Y... ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité absolue, survenue au cours du délai d'appel, de se présenter au greffe ou de constituer un mandataire, à moins d'un obstacle invincible assimilable à la force majeure "les documents médicaux produits n'établissant pas un empêchement de cette nature" ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel interjeté par le prévenu ; Que le moyen ne saurait être accueilli et qu'il n'y a lieu, dès lors, d'examiner les autres moyens proposés ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - WADE X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 28 novembre 1994 qui a déclaré irrecevable l'appel qu'il avait formé contre un jugement du tribunal de police le condamnant pour violences volontaires à 3 000 francs d'amende avec sursis et prononçant sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur l'action publique : Attendu que la contravention poursuivie, commise avant le 18 mai 1995 est amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 21 de la loi précité, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ; qu'il convient par suite d'examiner du seul point de vue des intérêts civils les moyens de cassation proposés par le demandeur ; Sur premier moyen de cassation pris de la violation des articles 498 et 546 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alioune Y..., prévenu de violences volontaires a comparu le 4 mai 1994 devant le tribunal de police ; qu'à l'issue des débats, le président a fait connaître aux parties que la décision serait rendue le 1er juin 1994, date à laquelle le jugement a été prononcé ; Attendu que, pour déclarer irrecevables comme tardifs l'appel de ce jugement interjeté, le 14 juin 1994 par le prévenu ainsi que l'appel du ministère public du même jour, les juges du second degré énoncent que ces appels ont été formés après l'expiration du délai légal et qu'Alioune Y... ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité absolue, survenue au cours du délai d'appel, de se présenter au greffe ou de constituer un mandataire, à moins d'un obstacle invincible assimilable à la force majeure "les documents médicaux produits n'établissant pas un empêchement de cette nature" ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel interjeté par le prévenu ; Que le moyen ne saurait être accueilli et qu'il n'y a lieu, dès lors, d'examiner les autres moyens proposés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, DECLARE l'action publique éteinte ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 janvier 1996
Référence
61372577cd5801467741dfba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel