Cour de Cassation · cr — 9 juillet 1996
- ECLI
- 61372577cd5801467741dfbe
- Date
- 9 juillet 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir indiqué qu'à la date du 28 avril 1995, la cour d'appel a rendu sa décision, en audience publique, étant alors composée de M. Deroyer, exerçant les fonctions de président, Mme X... et de M. Villette, conseillers, en présence de M. Z..., substitut du Procureur général, et de Mme Félix, greffier, se borne à rappeler, dans les termes repris au moyen, que l'affaire a été débattue le 6 mars 1995, au rapport de M. Villette, sans préciser le nom du magistrat présidant alors la formation et celui des assesseurs qui siégeaient à ses côtés;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que l'affaire a été appelée en audience publique le 6 mars 1995 où M. Villette, conseiller, a fait son rapport, que la Cour a mis l'affaire en délibré et informé les parties présentes qu'elle prononcerait son arrêt à l'audience du 7 avril 1995 et à l'audience du 7 avril 1995 qu'elle prononcerait le 28 avril 1995, mentionne également la composition de la Cour à cette dernière audience où, vidant son délibéré, celle-ci a rendu l'arrêt, mais ne donne aucune précision sur la composition de la Cour lors de l'audience du 6 mars 1995 et lors du délibéré; "alors que, seuls, les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer; qu'il ressort des notes d'audience du greffier, d'une part, que la composition de la Cour n'était pas la même lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt, d'autre part, que le délibéré a été prorogé jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt; qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure de contrôler la régularité de la composition de la cour d'appel lors du délibéré";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me COSSA et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 28 avril 1995, qui, pour délits de blessures involontaires, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende, a ordonné le suspension de son permis de conduire pendant 10 mois, et a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que l'affaire a été appelée en audience publique le 6 mars 1995 où M. Villette, conseiller, a fait son rapport, que la Cour a mis l'affaire en délibré et informé les parties présentes qu'elle prononcerait son arrêt à l'audience du 7 avril 1995 et à l'audience du 7 avril 1995 qu'elle prononcerait le 28 avril 1995, mentionne également la composition de la Cour à cette dernière audience où, vidant son délibéré, celle-ci a rendu l'arrêt, mais ne donne aucune précision sur la composition de la Cour lors de l'audience du 6 mars 1995 et lors du délibéré; "alors que, seuls, les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer; qu'il ressort des notes d'audience du greffier, d'une part, que la composition de la Cour n'était pas la même lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt, d'autre part, que le délibéré a été prorogé jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt; qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure de contrôler la régularité de la composition de la cour d'appel lors du délibéré"; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendue; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir indiqué qu'à la date du 28 avril 1995, la cour d'appel a rendu sa décision, en audience publique, étant alors composée de M. Deroyer, exerçant les fonctions de président, Mme X... et de M. Villette, conseillers, en présence de M. Z..., substitut du Procureur général, et de Mme Félix, greffier, se borne à rappeler, dans les termes repris au moyen, que l'affaire a été débattue le 6 mars 1995, au rapport de M. Villette, sans préciser le nom du magistrat présidant alors la formation et celui des assesseurs qui siégeaient à ses côtés; Mais attendu qu'en cet état, et alors qu'il résulte des notes d'audience établies par le greffier et visées par le président, que la composition de cette juridiction n'était pas la même les 6 mars et 28 avril 1995 et que le délibéré a été "prorogé" le 7 avril 1995, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les magistrats ayant assisté aux débats sont les mêmes que ceux qui ont délibéré; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 28 avril 1995 et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Aldebert, Challe conseillers de la chambre, Mmes Verdun, de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juillet 1996
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
61372577cd5801467741dfbe
Données disponibles
- Texte intégral