Cour de Cassation · cr — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372577cd5801467741dfe6
- Date
- 16 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Frédéric X... coupable d'avoir méconnu un arrêté préfectoral écartant l'exception de nullité des poursuites tirée de l'absence de remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspection du travail ; "aux motifs que le moyen tiré de l'irrégularité des poursuites peut être écarté ; en effet l'article L. 221-5 du Code du travail portant sur le repos hebdomadaire et non sur la durée du travail, les dispositions de l'article L. 611-10 du même Code sont inapplicables en l'espèce ; " alors que la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail en application de l'article L. 611-10 du Code du travail s'impose en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail ; que, nonobstant la classification opérée au sein du Livre II du Code du travail, la réglementation relative au repos et congés participe bien à l'aménagement de la durée du travail des salariés ; et que seule la remise d'un exemplaire du procès-verbal permet au contrevenant de connaître et de discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi afin que soient respectés les droits de la défense" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-17 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, de l'arrêté du préfet de Seine-Maritime du 3 juillet 1937, des articles 384 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric X... coupable d'une infraction à un arrêté préfectoral de fermeture dominicale ; "aux motifs que "les faits étant établis, il y a lieu de retenir la culpabilité de Frédéric X... ; "alors qu'il entre dans l'attribution des juridictions répressives de contrôler la légalité des règlements assortis d'une sanction pénale qu'il leur est demandé de prononcer ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer constituée l'infraction reprochée au prévenu sans fournir aucune précision sur l'arrêté préfectoral qu'il aurait prétendument violé et sur son champ d'application et sur les conditions dans lesquelles cet arrêté a été pris ; que cette insuffisance de motifs prive la Cour de Cassation de la possibilité d'exercer son contrôle tant sur la légalité de la décision administrative, fondement des poursuites que sur son application au prévenu" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre l'arrêt n 79 de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 18 janvier 1995, qui, pour infraction à la règle du repos hebdomadaire, l'a condamné à 3 amendes de 1 OOO francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ; 1) Sur l'action publique : Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ; que tel étant le cas en l'espèce, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ; Que, cependant, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur l'action civile ; 2) Sur l'action civile : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Frédéric X... coupable d'avoir méconnu un arrêté préfectoral écartant l'exception de nullité des poursuites tirée de l'absence de remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspection du travail ; "aux motifs que le moyen tiré de l'irrégularité des poursuites peut être écarté ; en effet l'article L. 221-5 du Code du travail portant sur le repos hebdomadaire et non sur la durée du travail, les dispositions de l'article L. 611-10 du même Code sont inapplicables en l'espèce ; " alors que la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail en application de l'article L. 611-10 du Code du travail s'impose en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail ; que, nonobstant la classification opérée au sein du Livre II du Code du travail, la réglementation relative au repos et congés participe bien à l'aménagement de la durée du travail des salariés ; et que seule la remise d'un exemplaire du procès-verbal permet au contrevenant de connaître et de discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi afin que soient respectés les droits de la défense" ; Attendu que l'article L. 611-10 du Code du travail ne prévoit la remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal établi par l'inspecteur du travail que dans le cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail ; Que le prévenu n'étant pas poursuivi pour une telle infraction, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-17 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, de l'arrêté du préfet de Seine-Maritime du 3 juillet 1937, des articles 384 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric X... coupable d'une infraction à un arrêté préfectoral de fermeture dominicale ; "aux motifs que "les faits étant établis, il y a lieu de retenir la culpabilité de Frédéric X... ; "alors qu'il entre dans l'attribution des juridictions répressives de contrôler la légalité des règlements assortis d'une sanction pénale qu'il leur est demandé de prononcer ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer constituée l'infraction reprochée au prévenu sans fournir aucune précision sur l'arrêté préfectoral qu'il aurait prétendument violé et sur son champ d'application et sur les conditions dans lesquelles cet arrêté a été pris ; que cette insuffisance de motifs prive la Cour de Cassation de la possibilité d'exercer son contrôle tant sur la légalité de la décision administrative, fondement des poursuites que sur son application au prévenu" ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, saisie des poursuites exercées contre Frédéric X..., directeur régional de la SNC Compagnie Internationale de la Chaussure, pour infraction à l'article L. 221-17 du Code du travail, la cour d'appel, pour déclarer les faits établis à l'égard du prévenu, bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs, relève que le dimanche 29 novembre 1992, trois salariés travaillaient dans les locaux d'un établissement dépendant de la société précitée, exploité à Fécamp sous l'enseigne "La Halle aux chaussures", en violation d'un arrêté préfectoral du 3 juillet 1937 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de vérifier la légalité de l'arrêté préfectoral non contesté par le prévenu, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, Sur l'action publique ; La DECLARE ETEINTE ; Sur l'action civile ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 1996
Référence
61372577cd5801467741dfe6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel