Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372577cd5801467741dfea
- Date
- 31 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - RUBIO Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 9 février 1995, qui, pour homicide involontaire, conduite d'un véhicule en état d'ivresse et contravention de défaut de maîtrise, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à 2 000 francs d'amende, a ordonné l'annulation de son permis de conduire et fixé à 3 ans le délai pendant lequel il ne pourrait en solliciter un nouveau, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ; I - Sur la contravention de défaut de maîtrise ; Attendu que la contravention de défaut de maîtrise de sa vitesse, reprochée au prévenu, a été commise avant le 18 mai 1995 et n'est pas visée par l'article R 256,2 , du Code de la route ; qu'elle est, dès lors, amnistiée de plein droit par application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ; II - Sur le moyen unique de cassation pris d'un défaut de réponse à conclusions et de la violation des dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer Manuel Z... coupable d'homicide involontaire et de conduite en état d'ivresse, la cour d'appel se fonde sur un témoignage circonstancié l'identifiant comme étant le conducteur de l'automobile ; Qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Que le moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que le pourvoi est régulier en la forme ; I - Sur la contravention de défaut de maîtrise : DECLARE l'action publique ETEINTE ; II - Sur les délits : REJETTE le pourvoi : Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 1996
Référence
61372577cd5801467741dfea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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