Cour de Cassation · cr — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372577cd5801467741dfee
- Date
- 3 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 311, 321, 322 et 326 de l'ancien Code pénal, 331, 349, 362 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que Laurent Y... a été déclaré coupable du crime de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, lesdites violences ayant été commises avec usage d'une arme, et a été condamné au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles ; "1 ) alors que les témoins doivent déposer séparément ; qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 4) que la mère et le père de l'accusé, "appelés par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ont été entendus oralement" ; que ces témoins n'ont donc pas été entendus séparément, si bien que l'arrêt de condamnation est entaché d'une violation des textes visés au moyen ; "2 ) alors que le défenseur de l'accusé, au cours des débats, avait demandé à la Cour de poser une question relative à l'excuse de provocation ; qu'en prononçant une condamnation à l'encontre de l'accusé sans qu'une question portant sur l'excuse de provocation n'ait été posée, la Cour a violé les textes visés au moyen ; "3 ) alors que le greffier fait partie intégrante de la cour d'assises, et doit donc notamment être présent lorsque l'arrêt de condamnation est prononcé ; qu'il résulte des termes mêmes du procès-verbal des débats (p. 13) que "l'audience étant toujours publique, en présence des parties civiles, du ministère public, de l'accusé et de ses conseils, le président a donné lecture des réponses faites aux questions et prononcé l'arrêt...", qu'en ne justifiant pas de la présence du greffier lors de la lecture des réponses et du prononcé de l'arrêt, la Cour a violé les textes susvisés ; "4 ) alors qu'en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président de la cour d'assises doit donner lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal; qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procèdure que le président ait donné lecture de ces articles ; que l'arrêt attaqué est donc entaché d'une violation des textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du Code civil, 371 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises a déclaré l'accusé coupable du crime de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et a condamné l'accusé au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles ; "1 ) alors que l'audience au cours de laquelle la Cour statue doit être publique ; que l'arrêt attaqué ne justifie pas de cette publicité, et est donc entaché d'une violation des textes susvisés ; "2 ) alors que le ministère public, qui fait partie intégrante de la cour d'assises, doit être présent lors du prononcé de l'arrêt statuant sur les intérêts civils ; que l'arrêt attaqué ne justifie pas de cette présence, et est ainsi entaché d'une violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MICHEL X..., contre l'arrêt de cour d'assises de la HAUTE-MARNE, en date du 23 mars 1995, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de 10 ans, pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner commises avec usage d'une arme, et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 311, 321, 322 et 326 de l'ancien Code pénal, 331, 349, 362 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que Laurent Y... a été déclaré coupable du crime de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, lesdites violences ayant été commises avec usage d'une arme, et a été condamné au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles ; "1 ) alors que les témoins doivent déposer séparément ; qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 4) que la mère et le père de l'accusé, "appelés par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ont été entendus oralement" ; que ces témoins n'ont donc pas été entendus séparément, si bien que l'arrêt de condamnation est entaché d'une violation des textes visés au moyen ; "2 ) alors que le défenseur de l'accusé, au cours des débats, avait demandé à la Cour de poser une question relative à l'excuse de provocation ; qu'en prononçant une condamnation à l'encontre de l'accusé sans qu'une question portant sur l'excuse de provocation n'ait été posée, la Cour a violé les textes visés au moyen ; "3 ) alors que le greffier fait partie intégrante de la cour d'assises, et doit donc notamment être présent lorsque l'arrêt de condamnation est prononcé ; qu'il résulte des termes mêmes du procès-verbal des débats (p. 13) que "l'audience étant toujours publique, en présence des parties civiles, du ministère public, de l'accusé et de ses conseils, le président a donné lecture des réponses faites aux questions et prononcé l'arrêt...", qu'en ne justifiant pas de la présence du greffier lors de la lecture des réponses et du prononcé de l'arrêt, la Cour a violé les textes susvisés ; "4 ) alors qu'en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président de la cour d'assises doit donner lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal; qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procèdure que le président ait donné lecture de ces articles ; que l'arrêt attaqué est donc entaché d'une violation des textes visés au moyen" ; Attendu que, d'une part, le procès-verbal des débats constate que la mère et le père de l'accusé, appelés par le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ont été entendus oralement, sans prestation de serment et à titre de renseignements, les autres dispositions de l'article 331 du Code de procédure pénale ayant été observées ; qu'il en résulte que, comme le prescrit ce texte, ils ont été entendus séparément ; Que, d'autre part, en raison du refus du président de poser une question relative à l'excuse de provocation, il appartenait à l'accusé ou à son conseil de saisir la Cour de l'incident en application de l'article 352 du Code de procédure pénale ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; Que, de troisième part, l'expédition certifiée conforme de l'arrêt attaqué porte la signature du greffier ; que cette signature établit de façon suffisante la présence du greffier à l'audience à laquelle l'arrêt a été rendu, alors qu'au surplus le procès-verbal atteste formellement sa présence tout au long des débats ; Qu'enfin l'arrêt attaqué énonce que la Cour et le jury ont voté et délibéré conformément à l'article 362 du Code de procédure pénale ; qu'il s'en déduit que le président a, comme l'exige cet article, donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen est infondé en toutes ses branches ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du Code civil, 371 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises a déclaré l'accusé coupable du crime de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et a condamné l'accusé au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles ; "1 ) alors que l'audience au cours de laquelle la Cour statue doit être publique ; que l'arrêt attaqué ne justifie pas de cette publicité, et est donc entaché d'une violation des textes susvisés ; "2 ) alors que le ministère public, qui fait partie intégrante de la cour d'assises, doit être présent lors du prononcé de l'arrêt statuant sur les intérêts civils ; que l'arrêt attaqué ne justifie pas de cette présence, et est ainsi entaché d'une violation des textes susvisés" ; Attendu que l'arrêt civil mentionne qu'il a été rendu publiquement ; qu'ainsi se trouve constatée la publicité de l'audience au cours de laquelle ont eu lieu les débats sur l'action civile, alors qu'aucune observation ou réclamation n'a été formulée à ce sujet par l'accusé ou son avocat ; Que la présence du ministère public dans le prétoire au moment du prononcé de l'arrêt est, en ce qui le concerne, constatée par la mention selon laquelle ce magistrat a été entendu en ses réquisitions ; D'où il suit que le moyen doit être écarté dans ses deux branches ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 janvier 1996
Référence
61372577cd5801467741dfee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel