Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372577cd5801467741dff0
- Date
- 3 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis pris de la violation des articles L. 2 du Code de la route, 434-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 1995 qui, pour délit de fuite et contravention de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule, l'a condamné aux amendes de 5 000 francs pour le délit et 1 500 francs pour la contravention, ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I Sur la contravention : Attendu que la contravention reprochée n'est pas visée au 2 de l'article R. 256 du Code de la route ; que commise avant le 18 mai 1995, elle est amnistiée par l'effet de l'article I de la loi du 3 août 1995 ; II Sur le délit et les intérêts civils : Sur les moyens réunis pris de la violation des articles L. 2 du Code de la route, 434-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs ; DECLARE l'action publique éteinte en ce qui concerne la contravention ; REJETTE pour le surplus le pourvoi contre l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 janvier 1996
Référence
61372577cd5801467741dff0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel