Cour de Cassation · cr — 7 février 1996
- ECLI
- 61372577cd5801467741dff4
- Date
- 7 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, pour caractériser la contravention de vitesse excessive reprochée à la prévenue, après avoir relevé que le procès-verbal constatant cette contravention était régulier et qu'il avait été signé par les agents de contrôle et d'interception, retient que n'est pas rapportée la preuve, par écrit ou par témoins, que l'agent intercepteur ne pouvait, de l'endroit où il était placé, suivre le cheminement du véhicule en infraction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Estelle, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, du 30 mars 1995, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 40 km/h, l'a condamnée à 1 500 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que pour rejeter la demande de renvoi de la prévenue qui arguait d'une impossibilité de se déplacer, l'arrêt attaqué énonce que cette demande, dépourvue de la moindre justification, est dilatoire ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour caractériser la contravention de vitesse excessive reprochée à la prévenue, après avoir relevé que le procès-verbal constatant cette contravention était régulier et qu'il avait été signé par les agents de contrôle et d'interception, retient que n'est pas rapportée la preuve, par écrit ou par témoins, que l'agent intercepteur ne pouvait, de l'endroit où il était placé, suivre le cheminement du véhicule en infraction ; Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes invoqués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 1996
- Matière
- (sur le premier moyen) jugements et arrets
Référence
61372577cd5801467741dff4
Données disponibles
- Texte intégral