Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 28 novembre 1996
- ECLI
- 61372578cd5801467741e04c
- Date
- 28 novembre 1996
peinessursissursis avec mise à l'épreuveconditions d'applicationpeines d'emprisonnementdurée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-41 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel d'ORLEANS contre l'arrêt de ladite cour d'appel en date du 5 mars 1996, qui, pour vols aggravés, a condamné Eric X... à la peine de 6 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis assortie de la mise à l'épreuve pendant une durée de 3 ans avec maintien en détention, et a prononcé l'interdiction des droits civils civiques et de famille pour une durée de 5 ans ; Vu le mémoire produit; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-41 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 132-41 nouveau du Code pénal, le sursis avec mise à l'épreuve n'est applicable qu'aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou délit de droit commun; Mais attendu qu'en condamnant pour vols aggravés, Eric X..., à 6 ans d'emprisonnement, et en décidant qu'il serait sursis à l'exécution de cette peine pour une durée d'un an assortie de la mise à l'épreuve pendant trois ans, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant la peine, l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 5 mars 1996; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de BOURGES à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'ORLEANS, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires, Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 novembre 1996
- Matière
- peines
Référence
61372578cd5801467741e04c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel