Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 février 1997
- ECLI
- 61372578cd5801467741e070
- Date
- 11 février 1997
peinessubstitut à une peine d'emprisonnementpermis de conduiresuspensionrequête en aménagementpouvoir discrétionnaire
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-21 du Code pénal, 702-1 et 703, 459, alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, insuffisance de motifs, violation des droits de la défense ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - PARQUER Jos, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 5 février 1996, qui a rejeté sa requête en aménagement de la suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-21 du Code pénal, 702-1 et 703, 459, alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, insuffisance de motifs, violation des droits de la défense ; Attendu qu'en rejetant la demande d'aménagement de la suspension du permis de conduire prononcée pour une durée de deux mois contre Jos Parquer, les juges n'ont fait qu'user d'une faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 février 1997
- Matière
- peines
Référence
61372578cd5801467741e070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel