Cour de Cassation · cr — 12 mars 1997
- ECLI
- 61372578cd5801467741e078
- Date
- 12 mars 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86 alinéa 4, 575 alinéa 2, 1°, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de Yvonne X... ; "au seul motif qu'il est patent que les faits dénoncés par la plaignant n'ont aucune existence réelle, leur dénonciation paraissant directement liée au trouble du comportement qui l'affecte ; "alors qu'il ressort du dossier que les seules mesures auxquelles a procédé le juge d'instruction consistent en une audition de la partie civile et en une commission rogatoire en vertu de laquelle il a seulement été procédé à une enquête quant à la personnalité de la partie civile; qu'il n'a été ordonné ou exécuté aucune mesure d'information quant à la réalité des faits dénoncés et notamment, comme demandé par la partie civile, à la recherche de la présence de micros dans son appartement; que l'ordonnance de non-lieu confirmée s'analyse dès lors, en l'absence d'acte d'information propre à la réalité des faits allégués, comme un refus d'informer; que, par conséquent, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés et méconnu le devoir d'instruire sur toute plainte avec constitution de partie civile" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yvonne, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 7 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour atteinte à la vie privée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur le mémoire personnel : Attendu que ce mémoire qui ne vise aucun texte de loi n'offre à juger aucun point de droit ; Que, dès lors, par application de l'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ; Sur le mémoire déposé par l'avocat en la Cour : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86 alinéa 4, 575 alinéa 2, 1°, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de Yvonne X... ; "au seul motif qu'il est patent que les faits dénoncés par la plaignant n'ont aucune existence réelle, leur dénonciation paraissant directement liée au trouble du comportement qui l'affecte ; "alors qu'il ressort du dossier que les seules mesures auxquelles a procédé le juge d'instruction consistent en une audition de la partie civile et en une commission rogatoire en vertu de laquelle il a seulement été procédé à une enquête quant à la personnalité de la partie civile; qu'il n'a été ordonné ou exécuté aucune mesure d'information quant à la réalité des faits dénoncés et notamment, comme demandé par la partie civile, à la recherche de la présence de micros dans son appartement; que l'ordonnance de non-lieu confirmée s'analyse dès lors, en l'absence d'acte d'information propre à la réalité des faits allégués, comme un refus d'informer; que, par conséquent, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés et méconnu le devoir d'instruire sur toute plainte avec constitution de partie civile" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et pris en compte les observations faites à l'audience par la partie civile, comparante en personne, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé que les faits dénoncés étaient sans existence réelle ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile, qui ne justifie d'aucun des cas limitativement énumérés par ce texte, n'est pas admise à contester la valeur de ces motifs à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable et qu'en vertu du même texte, il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Massé, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffiier de chambre : Mme Y... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 mars 1997
Référence
61372578cd5801467741e078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel