Cour de Cassation · cr — 28 mai 1997
- ECLI
- 61372578cd5801467741e090
- Date
- 28 mai 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé par le demandeur et l'avocat en la Cour, pris de la violation des articles 112-2-2° du Code pénal, 385, 551 et 565 du Code du procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement, évoqué et rejeté l'exception de nullité de la citation présentée par Gilles X... ; "aux motifs que "les faits reprochés sont antérieurs au 1er mars 1994 et que la citation devant le tribunal vise les articles du nouveau Code pénal entré en vigueur à cette date; qu'aux termes de l'article 565 du Code de procédure pénale, la nullité d'une citation ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne; qu'en l'espèce, la citation informait le prévenu des faits servant de base à la prévention et le mettait en mesure de préparer ses moyens de défense; qu'au surplus, seules les parties sont recevables à présenter les exceptions tirées de la nullité de la citation et que les juges ne sauraient relever d'office une telle exception en l'absence du prévenu défaillant; que cette règle s'applique à toutes les nullités même substantielles touchant à l'ordre public; qu'il convient en conséquence, d'annuler le jugement entrepris et d'évoquer" ; "1°) alors que le tribunal correctionnel a qualité pour relever d'office les nullités des procédures qui lui sont soumises ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que si la citation énonçait des faits de non paiement de pension alimentaire antérieurs au 1er mars 1994, elle visait cependant les dispositions du Code pénal entrées en vigueur à cette dernière date, lesquelles incriminent ces faits moins sévèrement que les dispositions de l'ancien Code pénal, mais les punissent plus sévèrement; que par la suite, la citation litigieuse qui ne permettait notamment pas à Gilles X..., qui n'avait pas comparu, de savoir qu'il était en droit de se faire représenter en justice conformément à l'article 411 du Code de procédure pénale puisque la peine d'emprisonnement par lui encourue sur le seul fondement des dispositions non visées de l'article 357-1 de l'ancien Code pénal était inférieure à deux ans d'emprisonnement, portait par là même atteinte aux intérêts dudit prévenu et devait en conséquence être annulée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1996 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le demandeur et l'avocat en la Cour, pris de la violation des articles 112-2-2° du Code pénal, 385, 551 et 565 du Code du procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement, évoqué et rejeté l'exception de nullité de la citation présentée par Gilles X... ; "aux motifs que "les faits reprochés sont antérieurs au 1er mars 1994 et que la citation devant le tribunal vise les articles du nouveau Code pénal entré en vigueur à cette date; qu'aux termes de l'article 565 du Code de procédure pénale, la nullité d'une citation ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne; qu'en l'espèce, la citation informait le prévenu des faits servant de base à la prévention et le mettait en mesure de préparer ses moyens de défense; qu'au surplus, seules les parties sont recevables à présenter les exceptions tirées de la nullité de la citation et que les juges ne sauraient relever d'office une telle exception en l'absence du prévenu défaillant; que cette règle s'applique à toutes les nullités même substantielles touchant à l'ordre public; qu'il convient en conséquence, d'annuler le jugement entrepris et d'évoquer" ; "1°) alors que le tribunal correctionnel a qualité pour relever d'office les nullités des procédures qui lui sont soumises ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que si la citation énonçait des faits de non paiement de pension alimentaire antérieurs au 1er mars 1994, elle visait cependant les dispositions du Code pénal entrées en vigueur à cette dernière date, lesquelles incriminent ces faits moins sévèrement que les dispositions de l'ancien Code pénal, mais les punissent plus sévèrement; que par la suite, la citation litigieuse qui ne permettait notamment pas à Gilles X..., qui n'avait pas comparu, de savoir qu'il était en droit de se faire représenter en justice conformément à l'article 411 du Code de procédure pénale puisque la peine d'emprisonnement par lui encourue sur le seul fondement des dispositions non visées de l'article 357-1 de l'ancien Code pénal était inférieure à deux ans d'emprisonnement, portait par là même atteinte aux intérêts dudit prévenu et devait en conséquence être annulée" ; Attendu que la cour d'appel, par les motifs repris au moyen a constaté, à bon droit, que les premiers juges ne pouvaient relever d'office la nullité de la citation dont elle a retenu la validité ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mai 1997
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
61372578cd5801467741e090
Données disponibles
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