Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 31 mai 1994
- ECLI
- 61372579cd5801467741e0bd
- Date
- 31 mai 1994
peinespeines de substitution à l'emprisonnementrelèvementpeine prononcée à titre de peine principaleinterdiction des droits civiques (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 55-1 du Code pénal, alors en vigueur ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASTIA, contre l'arrêt n° 202 de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 1993, qui a relevé Antoine X... de l'interdiction des droits civiques prononcée contre lui par un précédent arrêt ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 55-1 du Code pénal, alors en vigueur ; Vu ledit article, devenu l'article 702-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que le relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités, ne s'applique pas aux peines de substitution à l'emprisonnement prononcées à titres de peines principales ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi pour vol et infractions au Code électoral, Antoine X... a, par jugement du 12 mai 1992, été condamné, à titre de peine principale, à l'interdiction des droits civiques pendant trois ans avec exécution provisoire ; que, par arrêt de la cour d'appel, en date du 16 décembre 1992, cette mesure a été confirmée ; que, par requête du 23 avril 1993, X..., se fondant sur les dispositions de l'article 55-1 alinéa 2 du Code pénal, a demandé à être relevé de l'interdiction prononcée contre lui ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a fait droit à la requête ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que l'interdiction des droits civiques avait été prononcée à titre de peine principale, les juges ont méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, en date du 23 juin 1993, en toutes ses dispositions ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; REJETTE la requête d'Antoine X... tendant au relèvement de l'interdiction des droits civiques pendant trois ans prononcée par arrêt de la cour d'appel de Bastia le 16 décembre 1992 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 1994
- Matière
- peines
Référence
61372579cd5801467741e0bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel