Cour de Cassation · cr — 10 janvier 1994
- ECLI
- 61372579cd5801467741e0e7
- Date
- 10 janvier 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 426-3, 414, 336 du Code des douanes, 3 du règlement CEE 1224/80 du 28 mai 1980, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ; "aux motifs que la valeur transactionnelle comprend les commissions et frais de courtage à l'exception des commissions d'achat ; que l'ensemble des éléments soumis à la Cour, identiques à ceux qu'avait eu à connaître le tribunal, ne permet pas d'établir avec précision la qualité de courtier de la société Self Import ; que le rôle de Pierre X... au sein de cette société n'est établi avec précision ni par les pièces jointes par la partie poursuivante, ni par les diverses auditions auxquelles il a été procédé par les services des douanes ; "alors qu'un paiement effectué par l'acheteur au vendeur facturé séparément et désigné comme commission d'achat fait partie du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées au sens de l'article 3 1 du règlement n° 1224/80 ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal du 15 novembre 1988 que Pierre X... a déclaré que deux factures étaient établies, l'une, un "bill of sale" établi par l'ancien propriétaire au nom de l'acheteur français, reprenant le prix d'achat du véhicule, l'autre une facture Self Import USA incluant en plus du prix d'achat les autres prestations accomplies pour le compte du client Self Import ; que le prévenu a en outre reconnu que la déclaration en douane était faite sur la base du "bill of sale", augmenté du paiement des frais de transport et d'assurance ; qu'ainsi, la déclaration en douane ne correspondait pas à la facture payée ; qu'en déclarant que la valeur transactionnelle comprenait les commissions et frais de courtage à l'exception des commissions d'achat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors qu'il résulte du procès-verbal du 15 novembre 1988 que Pierre X... a déclaré : "nous avons fait paraître dans une certaine presse spécialisée des annonces au nom de Self Import USA en tant que prestataire de services pouvant agir pour le compte des particuliers diverses demandes ou d'achats de véhicules" et que la facturation "bill of sale" était établie par l'ancien propriétaire au nom de l'acheteur français ; qu'il appert de ces déclarations que Pierre X... intervenait en tant que courtier puisque son rôle consistait à mettre en rapport un acheteur français et un vendeur américain, lequel contractait directement sans intervention de Self Import ; qu'en déclarant que la qualité de courtier ne serait pas établie, la cour d'appel a violé l'article 336 du Code des douanes" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABINANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - l'ADMINISTRATION des DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Pierre X... pour délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 426-3, 414, 336 du Code des douanes, 3 du règlement CEE 1224/80 du 28 mai 1980, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ; "aux motifs que la valeur transactionnelle comprend les commissions et frais de courtage à l'exception des commissions d'achat ; que l'ensemble des éléments soumis à la Cour, identiques à ceux qu'avait eu à connaître le tribunal, ne permet pas d'établir avec précision la qualité de courtier de la société Self Import ; que le rôle de Pierre X... au sein de cette société n'est établi avec précision ni par les pièces jointes par la partie poursuivante, ni par les diverses auditions auxquelles il a été procédé par les services des douanes ; "alors qu'un paiement effectué par l'acheteur au vendeur facturé séparément et désigné comme commission d'achat fait partie du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées au sens de l'article 3 1 du règlement n° 1224/80 ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal du 15 novembre 1988 que Pierre X... a déclaré que deux factures étaient établies, l'une, un "bill of sale" établi par l'ancien propriétaire au nom de l'acheteur français, reprenant le prix d'achat du véhicule, l'autre une facture Self Import USA incluant en plus du prix d'achat les autres prestations accomplies pour le compte du client Self Import ; que le prévenu a en outre reconnu que la déclaration en douane était faite sur la base du "bill of sale", augmenté du paiement des frais de transport et d'assurance ; qu'ainsi, la déclaration en douane ne correspondait pas à la facture payée ; qu'en déclarant que la valeur transactionnelle comprenait les commissions et frais de courtage à l'exception des commissions d'achat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors qu'il résulte du procès-verbal du 15 novembre 1988 que Pierre X... a déclaré : "nous avons fait paraître dans une certaine presse spécialisée des annonces au nom de Self Import USA en tant que prestataire de services pouvant agir pour le compte des particuliers diverses demandes ou d'achats de véhicules" et que la facturation "bill of sale" était établie par l'ancien propriétaire au nom de l'acheteur français ; qu'il appert de ces déclarations que Pierre X... intervenait en tant que courtier puisque son rôle consistait à mettre en rapport un acheteur français et un vendeur américain, lequel contractait directement sans intervention de Self Import ; qu'en déclarant que la qualité de courtier ne serait pas établie, la cour d'appel a violé l'article 336 du Code des douanes" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des procès-verbaux de douane, base de la poursuite, que Pierre X... est poursuivi pour avoir, en omettant d'incorporer des frais de recherche et des honoraires, qualifiés frais de courtage par l'Administration, dans le montant de la valeur en douane des marchandises, commis de fausses déclarations de valeur à l'importation lors du dédouanement de véhicules automobiles d'occasion en provenance des USA, délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées ; Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter l'administration des Douanes de ses demandes, la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article 8 du règlement CEE 1224/80 du 28 mai 1980, énonce que la qualité de courtier de ladite société et le rôle précis du prévenu ne sont établis ni par les pièces jointes par la partie poursuivante, ni par les diverses auditions auxquelles il a été procédé par les services des douanes ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen, qui se borne à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 1994
Référence
61372579cd5801467741e0e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel