Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 28 avril 1993
- ECLI
- 61372579cd5801467741e12e
- Date
- 28 avril 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de l'absence ou insuffisance de motifs ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le Conseiller GUERDER, et les conclusions de M. l'Avocat Général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt n° 835 de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 1991, qui l'a condamné, pour travail clandestin, à deux mois d'emprisonnement, avec confiscation des objets trouvés dans les lieux de constatation de l'infraction, et a révoqué un sursis avec mise à l'épreuve antérieurement prononcé ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de l'absence ou insuffisance de motifs ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, adoptant les motifs des premiers juges, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont caractérisé, ent tous ses éléments constitutifs, le délit reproché au prévenu ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Massé, Guerder conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Batut conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 avril 1993
Référence
61372579cd5801467741e12e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel