Cour de Cassation · cr — 4 janvier 1993
- ECLI
- 6137257acd5801467741e158
- Date
- 4 janvier 1993
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 151 et 591 dudit Code, insuffisance de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué qui a prononcé la mise en accusation de Nasser X... a rejeté l'exception tirée de la nullité de la commission rogatoire en exécution de laquelle il aurait été interpellé" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Nasser, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 25 septembre 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du VAL-d'OISE sous l'accusation de vol avec arme et pour le délit connexe de séjour irrégulier d'étranger ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 151 et 591 dudit Code, insuffisance de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué qui a prononcé la mise en accusation de Nasser X... a rejeté l'exception tirée de la nullité de la commission rogatoire en exécution de laquelle il aurait été interpellé" ; Attendu que Nasser X... est sans intérêt à discuter la régularité d'une commission rogatoire étrangère à la procédure en cause ; Que, dès lors, le moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseilers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 janvier 1993
Référence
6137257acd5801467741e158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel