Cour de Cassation · cr — 20 juillet 1993
- ECLI
- 6137257acd5801467741e18e
- Date
- 20 juillet 1993
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public, et non la prévenue ou son conseil, a été entendu le dernier à l'audience au cours de laquelle se sont déroulés les débats ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 460 du Code de procédure pénale, ainsi que des principes généraux de droit, que le prévenu et son conseil doivent toujours avoir la parole en dernier au cours des débats ; qu'en méconnaissant cette règle impérative, la Cour a violé les droits de la défense" ; H Vu lesdits articles ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : -MAGRO Sylviane, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, du 18 novembre 1992, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamnée à la peine de 3 000 francs d'amende avec sursis et a ordonné la démolition, sous astreinte, de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public, et non la prévenue ou son conseil, a été entendu le dernier à l'audience au cours de laquelle se sont déroulés les débats ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 460 du Code de procédure pénale, ainsi que des principes généraux de droit, que le prévenu et son conseil doivent toujours avoir la parole en dernier au cours des débats ; qu'en méconnaissant cette règle impérative, la Cour a violé les droits de la défense" ; H Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a eu la parole le dernier ; que l'arrêt dès lors encourt la cassation ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 18 novembre 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juillet 1993
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
6137257acd5801467741e18e
Données disponibles
- Texte intégral