Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 janvier 1993
- ECLI
- 6137257ccd5801467741e252
- Date
- 20 janvier 1993
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAPEETE, du 29 septembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol avec port d'arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; ( Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucune pièce de procédure, d'une part, que Claude Y..., inculpé de vol avec port d'arme et appelant d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, ait présenté en même temps que sa déclaration d'appel, une requête tendant à sa comparution personnelle devant la chambre d'accusation, d'autre part, que son conseil, entendu à l'audience, ait formulé une quelconque observation à ce sujet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Carlioz, Jorda, Mme X..., M. Roman conseillers de la chambre, Mmes Z..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 janvier 1993
Référence
6137257ccd5801467741e252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel