Cour de Cassation · cr — 10 janvier 1994
- ECLI
- 6137257ccd5801467741e269
- Date
- 10 janvier 1994
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était composée, outre le président, de Mme Garrigue et M. Bloch conseillers, assesseurs désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 191, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation comprenait, notamment, Mme Garrigue, conseiller, sans qualité pour y substituer M. le conseiller Cunin, assesseur titulaire désigné par l'assemblée générale" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Arnaud, inculpé d'assassinat, contre l'arrêt n° 603/93 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 31 août 1993, qui a rejeté sa requête tendant à la publicité des débats sur la détention et au prononcé de la décision en audience publique ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 191, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation comprenait, notamment, Mme Garrigue, conseiller, sans qualité pour y substituer M. le conseiller Cunin, assesseur titulaire désigné par l'assemblée générale" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était composée, outre le président, de Mme Garrigue et M. Bloch conseillers, assesseurs désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 1994
Référence
6137257ccd5801467741e269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel