Cour de Cassation · cr — 28 février 1996
- ECLI
- 6137257ccd5801467741e29e
- Date
- 28 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232-2 et L. 231-3 du Code rural, 121-1 et 121-3 du Code pénal, L. 121-1, L. 121-26, L. 122-19 et L. 212-1 du Code des communes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert X..., maire de la commune de Pleumelec, coupable de l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 232-2 du Code rural, pour avoir laissé s'écouler dans un cours d'eau des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire ; "aux motifs que la station communale d'épuration de la ville de Pleumelec, dont la capacité est insuffisante, est à l'origine de la pollution ; que, depuis 1987, la DDASS a attiré l'attention sur le fonctionnement défavorable de la station ; que ce n'est que le 11 juillet 1994 que le conseil municipal a approuvé le dossier technique et l'inscription des dépenses de la nouvelle station ; qu'il apparaît qu'Albert X..., maire de Pleumelec, face à la pollution résultant de la station d'épuration, n'a pas pris les mesures immédiates et nécessaires qui étaient en son pouvoir ; "alors que l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 232-2 du Code rural suppose un fait personnel de son auteur ayant permis directement ou indirectement le déversement des substances incriminées ; que l'insuffisance des stations d'épuration communales, dont la création, la mise en place et l'exploitation relèvent de la compétence de la commune et de son organe collégial, le conseil municipal, ne peut en aucun cas être considérée comme le fait personnel du maire ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité pénale de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232-2 et L. 231-3 du Code rural, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert X... coupable d'avoir à Plumelec, le 13 décembre 1990, laissé s'écouler dans les eaux de la Fontaine et de la Vaunoise, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont nui à sa nutrition, à sa reproduction, ou à sa valeur alimentaire ; "aux motifs que les gardes-pêche ont constaté que le cours d'eau la Vaunoise charriait des eaux troubles et vertes et que le ruisseau la Fontaine, affluent de la Vaunoise, était à l'origine de cette pollution ; qu'Albert X... reconnaissait que cette pollution était imputable à la station d'épuration dont la capacité était insuffisante ; qu'en 1989, la DDASS a estimé que pour protéger le milieu naturel, la commune devait procéder à l'étude des aménagements de la station ; que ce n'est que le 9 mars 1990 que le maire a soumis la situation au conseil municipal et a été proposée une étude pour connaître la quantité, la nature et la qualité des rejets industriels, et ce n'est qu'à la séance du 4 juillet 1991, que le maire a présenté au conseil municipal la première étude réalisée par la DDE ; qu'ainsi, face à la pollution, le maire n'a pas pris les mesures immédiates et nécessaires qui étaient en son pouvoir, de sorte que l'intention coupable est caractérisée ; "alors, d'une part, que l'action dommageable visée à l'article L. 232-2 du Code rural doit avoir eu pour effet de détruire le poisson, ou de nuire à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire ; qu'en se bornant à constater des faits de pollution de l'eau, sans caractériser l'action nuisible effective sur la nutrition, la reproduction ou la valeur alimentaire du poisson, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit visé à l'article L. 232-2 du Code rural, et violé ce texte ; "alors, d'autre part, qu'Albert X... a seulement admis que la pollution constatée était imputable à la station d'épuration dont la capacité était insuffisante, mais n'a nullement reconnu des faits de dégradation des conditions de nutrition ou de reproduction des poissons, ou encore de leur valeur alimentaire ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le prétendu aveu du prévenu pour estimer constitué l'élément matériel de l'infraction ; "alors, enfin, que tout délit suppose l'intention de le commettre ; qu'après avoir pris connaissance du bilan de fonctionnement de la station d'épuration, concernant l'année 1989 (et donc nécessairement adressé à la commune postérieurement à 1989), le maire a immédiatement, soit le 9 mars 1990, soumis la situation au conseil municipal et préconisé une étude ; qu'il résulte du dossier pénal que le 21 septembre 1990, le conseil municipal, au vu de cette étude, a décidé la réalisation des travaux nécessaires à l'amélioration de la station et demandé la constitution du dossier technique en vue de l'inscription des travaux à un programme subventionnable, que la commune a acheté les terrains nécessaires, et qu'au moment de démarrer les travaux, l'intervention en mai 1991 de la directive européenne l'a amenée à repenser le projet et à mettre à l'étude un nouveau projet correspondant aux normes nouvelles ; qu'ainsi, il résulte du dossier qu'Albert X..., maire de la commune, a immédiatement pris les mesures qui s'imposaient ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, de surcroît, que les bilans de fonctionnement de 1987 et 1988 ne figurant pas au dossier pénal, la cour d'appel ne pouvait reprocher à Albert X... sa prétendue inaction face à une éventuelle situation défavorable avant 1989 ; qu'il s'ensuit que l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas caractérisé" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, L. 252-1, L. 252-3, R. 252-19 et R. 252-20 du Code rural, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, implicitement, déclaré recevable l'action civile de l'association Eaux et Rivières de Bretagne ; "alors, d'une part, que l'exposant faisait valoir que l'association, qui déclarait avoir été agréée par l'arrêté ministériel du 11 juillet 1978, ne justifiait pas de la persistance de son agrément ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et de contrôler la persistance de l'agrément de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors, d'autre part, que l'association agréée ne peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en invoquant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre que concernant certaines infractions, parmi lesquelles ne figure pas l'infraction visée à l'article L. 232-2 du Code rural ; que dès lors, l'action civile de l'association Eaux et Rivières de Bretagne, qui n'invoquait qu'un préjudice aux intérêts collectifs qu'elle défend, devait être déclarée irrecevable" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Albert, contre l'arrêt n 1587/94 de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 8 décembre 1994, qui, l'a condamné, pour pollution de cours d'eau, à une amende de 20 000 francs dont 15 000 francs avec sursis, a exclu la mention de cette condamnation au bulletin n 2 du casier judiciaire et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu l'arrêt de cette Cour du 8 janvier 1992 portant désignation de juridiction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232-2 et L. 231-3 du Code rural, 121-1 et 121-3 du Code pénal, L. 121-1, L. 121-26, L. 122-19 et L. 212-1 du Code des communes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert X..., maire de la commune de Pleumelec, coupable de l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 232-2 du Code rural, pour avoir laissé s'écouler dans un cours d'eau des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire ; "aux motifs que la station communale d'épuration de la ville de Pleumelec, dont la capacité est insuffisante, est à l'origine de la pollution ; que, depuis 1987, la DDASS a attiré l'attention sur le fonctionnement défavorable de la station ; que ce n'est que le 11 juillet 1994 que le conseil municipal a approuvé le dossier technique et l'inscription des dépenses de la nouvelle station ; qu'il apparaît qu'Albert X..., maire de Pleumelec, face à la pollution résultant de la station d'épuration, n'a pas pris les mesures immédiates et nécessaires qui étaient en son pouvoir ; "alors que l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 232-2 du Code rural suppose un fait personnel de son auteur ayant permis directement ou indirectement le déversement des substances incriminées ; que l'insuffisance des stations d'épuration communales, dont la création, la mise en place et l'exploitation relèvent de la compétence de la commune et de son organe collégial, le conseil municipal, ne peut en aucun cas être considérée comme le fait personnel du maire ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité pénale de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232-2 et L. 231-3 du Code rural, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert X... coupable d'avoir à Plumelec, le 13 décembre 1990, laissé s'écouler dans les eaux de la Fontaine et de la Vaunoise, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont nui à sa nutrition, à sa reproduction, ou à sa valeur alimentaire ; "aux motifs que les gardes-pêche ont constaté que le cours d'eau la Vaunoise charriait des eaux troubles et vertes et que le ruisseau la Fontaine, affluent de la Vaunoise, était à l'origine de cette pollution ; qu'Albert X... reconnaissait que cette pollution était imputable à la station d'épuration dont la capacité était insuffisante ; qu'en 1989, la DDASS a estimé que pour protéger le milieu naturel, la commune devait procéder à l'étude des aménagements de la station ; que ce n'est que le 9 mars 1990 que le maire a soumis la situation au conseil municipal et a été proposée une étude pour connaître la quantité, la nature et la qualité des rejets industriels, et ce n'est qu'à la séance du 4 juillet 1991, que le maire a présenté au conseil municipal la première étude réalisée par la DDE ; qu'ainsi, face à la pollution, le maire n'a pas pris les mesures immédiates et nécessaires qui étaient en son pouvoir, de sorte que l'intention coupable est caractérisée ; "alors, d'une part, que l'action dommageable visée à l'article L. 232-2 du Code rural doit avoir eu pour effet de détruire le poisson, ou de nuire à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire ; qu'en se bornant à constater des faits de pollution de l'eau, sans caractériser l'action nuisible effective sur la nutrition, la reproduction ou la valeur alimentaire du poisson, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit visé à l'article L. 232-2 du Code rural, et violé ce texte ; "alors, d'autre part, qu'Albert X... a seulement admis que la pollution constatée était imputable à la station d'épuration dont la capacité était insuffisante, mais n'a nullement reconnu des faits de dégradation des conditions de nutrition ou de reproduction des poissons, ou encore de leur valeur alimentaire ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le prétendu aveu du prévenu pour estimer constitué l'élément matériel de l'infraction ; "alors, enfin, que tout délit suppose l'intention de le commettre ; qu'après avoir pris connaissance du bilan de fonctionnement de la station d'épuration, concernant l'année 1989 (et donc nécessairement adressé à la commune postérieurement à 1989), le maire a immédiatement, soit le 9 mars 1990, soumis la situation au conseil municipal et préconisé une étude ; qu'il résulte du dossier pénal que le 21 septembre 1990, le conseil municipal, au vu de cette étude, a décidé la réalisation des travaux nécessaires à l'amélioration de la station et demandé la constitution du dossier technique en vue de l'inscription des travaux à un programme subventionnable, que la commune a acheté les terrains nécessaires, et qu'au moment de démarrer les travaux, l'intervention en mai 1991 de la directive européenne l'a amenée à repenser le projet et à mettre à l'étude un nouveau projet correspondant aux normes nouvelles ; qu'ainsi, il résulte du dossier qu'Albert X..., maire de la commune, a immédiatement pris les mesures qui s'imposaient ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, de surcroît, que les bilans de fonctionnement de 1987 et 1988 ne figurant pas au dossier pénal, la cour d'appel ne pouvait reprocher à Albert X... sa prétendue inaction face à une éventuelle situation défavorable avant 1989 ; qu'il s'ensuit que l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas caractérisé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, par des motifs dépourvus d'insuffisance ou de contradiction, ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs, l'infraction de pollution de cours d'eau dont ils ont déclaré Albert X... coupable ; Que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstance de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, L. 252-1, L. 252-3, R. 252-19 et R. 252-20 du Code rural, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, implicitement, déclaré recevable l'action civile de l'association Eaux et Rivières de Bretagne ; "alors, d'une part, que l'exposant faisait valoir que l'association, qui déclarait avoir été agréée par l'arrêté ministériel du 11 juillet 1978, ne justifiait pas de la persistance de son agrément ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et de contrôler la persistance de l'agrément de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors, d'autre part, que l'association agréée ne peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en invoquant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre que concernant certaines infractions, parmi lesquelles ne figure pas l'infraction visée à l'article L. 232-2 du Code rural ; que dès lors, l'action civile de l'association Eaux et Rivières de Bretagne, qui n'invoquait qu'un préjudice aux intérêts collectifs qu'elle défend, devait être déclarée irrecevable" ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 238-9, second alinéa, du Code rural que les associations agréées, en application de l'article L. 252-1 du même Code, au titre de la protection de la nature et de l'environnement, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du chapitre II du titre troisième du livre II dudit Code, et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre ; Que tel étant le cas de l'association "Eaux et Rivières de Bretagne" et de l'infraction de pollution de cours d'eau prévue et réprimée par l'article L. 232-2 du Code précité, c'est à bon droit que cette association, dont la preuve du retrait ou de la suspension de l'agrément n'est pas rapportée par le prévenu, demandeur à l'exception, a été reçue en sa constitution de partie civile ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral, conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 1996
- Matière
- (sur les premier et deuxième moyens) pollution
Référence
6137257ccd5801467741e29e
Données disponibles
- Texte intégral