Cour de Cassation · cr — 28 février 1996
- ECLI
- 6137257ecd5801467741e383
- Date
- 28 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232-2 et L. 231-3 du Code rural, 121-1 et 121-3 du Code pénal, L. 121-1, L. 121-26, L. 122-19 et L. 212-1 du Code des communes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Annie Y... épouse X..., maire de la commune de Bedée, coupable de l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 232-2 du Code rural, pour avoir laissé s'écouler dans un cours d'eau des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la responsabilité pénale de Annie X..., la DDASS d'Ille-et-Vilaine a attiré, depuis 1989, l'attention du maire sur la situation délicate de la station d'épuration au regard de la pollution ; que ce n'est que le 17 octobre 1991 qu'il a été envisagé la création d'une nouvelle station d'épuration ; qu'il apparaît que Annie X..., maire de Bedée, face à la pollution résultant de la station d'épuration de sa commune, n'a pas pris les mesures immédiates et nécessaires qui étaient en son pouvoir ; que l'intention coupable se déduit suffisamment de ce qui précède ; "alors que l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 232-2 du Code rural suppose un fait personnel de son auteur ayant permis directement ou indirectement le déversement des substances incriminées ; que l'insuffisance des stations d'épuration communales, dont la création, la mise en place et l'exploitation relèvent de la compétence de la commune et de son organe collégial, le conseil municipal, ne peut en aucun cas être considérée comme le fait personnel du maire ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité pénale de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232-2 et L. 231-3 du Code rural, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Annie Y... épouse X..., coupable d'avoir à Bedée, le 30 janvier 1990, laissé écouler dans le cours d'eau le Chauchix, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réations ont nui à la nutrition, à la reproduction ou à la valeur alimentaire du poisson ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la responsabilité pénale de Annie X..., il résulte du bilan de fonctionnement de la DDASS de 1989 qu'une étude pour un réaménagement de la station d'épuration était nécessaire ; que ce n'est qu'au cours d'une réunion de la SETUR du 17 octobre 1991 qu'il a été envisagé de créer une nouvelle station d'épuration sur un site à définir ; qu'ainsi, au 30 janvier 1991, il apparaît que Annie X..., face à la pollution, n'a pas pris les mesures immédiates et nécessaires qui étaient en son pouvoir ; que l'intention coupable est ainsi caractérisée ; "alors que tout délit suppose l'intention de le commettre, qu'après avoir pris connaissance du bilan de fonctionnement de la station d'épuration concernant l'année 1989, établi par la DDASS, mettant l'accent sur la nécessité d'une étude pour un réaménagement, compte tenu d'une surcharge polluante due à des rejets industriels, le maire a pris immédiatement les mesures qui s'imposaient, tout d'abord par le contrôle, pendant toute l'année 1990, des raccordements individuels, en vue de détecter des installations irrégulières ou clandestines, en mettant les intéressés en demeure de se conformer aux normes, puis par la conclusion, en 1991, d'un contrat d'affermage avec la CISE pour obtenir une gestion techniquement efficace du réseau, enfin par la mise à l'étude, en octobre 1991, d'une nouvelle station d'épuration dont la création a été décidée le 15 juin 1992 ; qu'ainsi, aucune faute de négligence ne pouvait être reprochée à Annie X... à la date du 30 janvier 1991 ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, L. 252-1, L. 252-3, R. 252-19 et R. 252-20 du Code rural, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, implicitement, déclaré recevable l'action civile de l'association Eaux et Rivières de Bretagne ; "alors, d'une part, que la demanderesse faisait valoir que l'association, qui déclarait avoir été agréée par l'arrêté ministériel du 11 juilllet 1978, ne justifiait pas de la persistance de son agrément ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et de contrôler la persistance de l'agrément de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors, d'autre part, que l'association agréée ne peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en invoquant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre, que concernant certaines infractions, parmi lesquelles ne figure pas l'infraction visée à l'article L. 232-2 du Code rural ; que dès lors, l'action civile de l'association Eaux et Rivières de Bretagne, qui n'invoquait qu'un préjudice aux intérêts collectifs qu'elle défend, devait être déclarée irrecevable" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Annie, épouse X..., contre l'arrêt n 1586/94 de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 8 décembre 1994, qui l'a condamnée, pour pollution de cours d'eau, à une amende de 20 000 francs dont 15 000 francs avec sursis, a exclu la mention de cette condamnation au bulletin n 2 du casier judiciaire, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu l'arrêt de cette Cour du 8 janvier 1992 portant désignation de juridiction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232-2 et L. 231-3 du Code rural, 121-1 et 121-3 du Code pénal, L. 121-1, L. 121-26, L. 122-19 et L. 212-1 du Code des communes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Annie Y... épouse X..., maire de la commune de Bedée, coupable de l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 232-2 du Code rural, pour avoir laissé s'écouler dans un cours d'eau des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la responsabilité pénale de Annie X..., la DDASS d'Ille-et-Vilaine a attiré, depuis 1989, l'attention du maire sur la situation délicate de la station d'épuration au regard de la pollution ; que ce n'est que le 17 octobre 1991 qu'il a été envisagé la création d'une nouvelle station d'épuration ; qu'il apparaît que Annie X..., maire de Bedée, face à la pollution résultant de la station d'épuration de sa commune, n'a pas pris les mesures immédiates et nécessaires qui étaient en son pouvoir ; que l'intention coupable se déduit suffisamment de ce qui précède ; "alors que l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 232-2 du Code rural suppose un fait personnel de son auteur ayant permis directement ou indirectement le déversement des substances incriminées ; que l'insuffisance des stations d'épuration communales, dont la création, la mise en place et l'exploitation relèvent de la compétence de la commune et de son organe collégial, le conseil municipal, ne peut en aucun cas être considérée comme le fait personnel du maire ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité pénale de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232-2 et L. 231-3 du Code rural, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Annie Y... épouse X..., coupable d'avoir à Bedée, le 30 janvier 1990, laissé écouler dans le cours d'eau le Chauchix, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réations ont nui à la nutrition, à la reproduction ou à la valeur alimentaire du poisson ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la responsabilité pénale de Annie X..., il résulte du bilan de fonctionnement de la DDASS de 1989 qu'une étude pour un réaménagement de la station d'épuration était nécessaire ; que ce n'est qu'au cours d'une réunion de la SETUR du 17 octobre 1991 qu'il a été envisagé de créer une nouvelle station d'épuration sur un site à définir ; qu'ainsi, au 30 janvier 1991, il apparaît que Annie X..., face à la pollution, n'a pas pris les mesures immédiates et nécessaires qui étaient en son pouvoir ; que l'intention coupable est ainsi caractérisée ; "alors que tout délit suppose l'intention de le commettre, qu'après avoir pris connaissance du bilan de fonctionnement de la station d'épuration concernant l'année 1989, établi par la DDASS, mettant l'accent sur la nécessité d'une étude pour un réaménagement, compte tenu d'une surcharge polluante due à des rejets industriels, le maire a pris immédiatement les mesures qui s'imposaient, tout d'abord par le contrôle, pendant toute l'année 1990, des raccordements individuels, en vue de détecter des installations irrégulières ou clandestines, en mettant les intéressés en demeure de se conformer aux normes, puis par la conclusion, en 1991, d'un contrat d'affermage avec la CISE pour obtenir une gestion techniquement efficace du réseau, enfin par la mise à l'étude, en octobre 1991, d'une nouvelle station d'épuration dont la création a été décidée le 15 juin 1992 ; qu'ainsi, aucune faute de négligence ne pouvait être reprochée à Annie X... à la date du 30 janvier 1991 ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, par des motifs dépourvus d'insuffisance ou de contradiction, ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction de pollution de cours d'eau dont ils ont déclaré Annie X... coupable ; Que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, L. 252-1, L. 252-3, R. 252-19 et R. 252-20 du Code rural, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, implicitement, déclaré recevable l'action civile de l'association Eaux et Rivières de Bretagne ; "alors, d'une part, que la demanderesse faisait valoir que l'association, qui déclarait avoir été agréée par l'arrêté ministériel du 11 juilllet 1978, ne justifiait pas de la persistance de son agrément ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et de contrôler la persistance de l'agrément de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors, d'autre part, que l'association agréée ne peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en invoquant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre, que concernant certaines infractions, parmi lesquelles ne figure pas l'infraction visée à l'article L. 232-2 du Code rural ; que dès lors, l'action civile de l'association Eaux et Rivières de Bretagne, qui n'invoquait qu'un préjudice aux intérêts collectifs qu'elle défend, devait être déclarée irrecevable" ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 238-9, second alinéa, du Code rural que les associations agréées, en application de l'article L. 252-1 du même Code, au titre de la protection de la nature et de l'environnement, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du chapitre II du titre troisième du livre II dudit Code, et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre ; Que tel étant le cas de l'association "Eaux et Rivières de Bretagne" et de l'infraction de pollution de cours d'eau prévue et réprimée par l'article L. 232-2 du Code précité, c'est à bon droit que cette association, dont la preuve du retrait ou de la suspension de l'agrément n'est pas rapportée par la prévenue, demanderesse à l'exception, a été reçue en sa constitution de partie civile ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 1996
Référence
6137257ecd5801467741e383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel