Cour de Cassation · cr — 15 février 1996
- ECLI
- 6137257ecd5801467741e38b
- Date
- 15 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maria Y... X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que, le 29 juin 1989, Maria Y..., épouse X..., signait avec la société Slibail Autos un contrat de location-vente d'un véhicule Mercedes 190E ; à l'échéance du 5 février 1990, le montant de la location restait impayé et plus aucune autre échéance n'était honorée ; que Maria Y... X... a reconnu être en possession du véhicule et ne pas vouloir le restituer en raison d'un litige commercial l'opposant à Slibail Autos ; qu'il ne résulte pas du dossier que la prévenue ait saisi une juridiction compétente pour trancher cet éventuel litige ; en revanche, il résulte des éléments fournis par la plaignante que les deux mises en demeure sont restées sans effet, qu'aucun paiement n'est intervenu et que le véhicule n'a pas été restitué ; "alors qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les loyers à régler en vertu du contrat de location-vente conclu entre Maria Y... X... et Slibail Autos n'étaient pas en réalité les fractions du prix de la voiture vendue à tempérament de sorte que, bien que n'ayant pas fait l'objet d'une remise à titre précaire mais d'un transfert de propriété, le délit d'abus de confiance ne serait pas constitué, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Maria, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 1er décembre 1994, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maria Y... X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que, le 29 juin 1989, Maria Y..., épouse X..., signait avec la société Slibail Autos un contrat de location-vente d'un véhicule Mercedes 190E ; à l'échéance du 5 février 1990, le montant de la location restait impayé et plus aucune autre échéance n'était honorée ; que Maria Y... X... a reconnu être en possession du véhicule et ne pas vouloir le restituer en raison d'un litige commercial l'opposant à Slibail Autos ; qu'il ne résulte pas du dossier que la prévenue ait saisi une juridiction compétente pour trancher cet éventuel litige ; en revanche, il résulte des éléments fournis par la plaignante que les deux mises en demeure sont restées sans effet, qu'aucun paiement n'est intervenu et que le véhicule n'a pas été restitué ; "alors qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les loyers à régler en vertu du contrat de location-vente conclu entre Maria Y... X... et Slibail Autos n'étaient pas en réalité les fractions du prix de la voiture vendue à tempérament de sorte que, bien que n'ayant pas fait l'objet d'une remise à titre précaire mais d'un transfert de propriété, le délit d'abus de confiance ne serait pas constitué, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de base légale" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 408 du Code pénal ; Attendu que, selon ce texte, alors applicable, le délit d'abus de confiance n'est constitué que s'il est constaté que les objets ou deniers ont été remis au prévenu en exécution d'un des contrats qu'il énumère ; Attendu que tout arrêt ou jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour condamner Maria Y..., épouse X..., pour abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce qu'elle a souscrit auprès de la société Slibail Autos un contrat de location-vente portant sur un véhicule Mercédés, qu'elle a cessé de payer les locations mensuelles et refusé de restituer le véhicule malgré plusieurs mises en demeure ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui laissent incertaines la nature et les modalités du contrat en vertu duquel le véhicule a été remis à la prévenue, alors que le contrat de location-vente ne figurait pas en tant que tel au nombre des contrats visés à l'article 408 du Code pénal alors applicable, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision prononcée ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l' arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 1er décembre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Mme Chevallier, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 1996
Référence
6137257ecd5801467741e38b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel