Cour de Cassation · cr — 21 février 1996
- ECLI
- 6137257ecd5801467741e38e
- Date
- 21 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation développé en faveur de Marthe Y..., pris de la violation des articles 335, 335-1 du Code pénal, 225-10 et 225-12 du nouveau Code de procédure Pénale, 398, 485, 510, 512, 592, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que les mentions de l'arrêt attaqué indiquent qu'à l'audience des débats, la Cour était composée de M. X..., président, de Mme A... et de M. G... conseillers et lors du prononcé de M. X..., président, et de MM. G... et H..., conseillers ; " 1) alors que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui mentionne deux compositions différentes pour les audiences des débats et du prononcé, sans indiquer la composition du délibéré ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " 2) alors que sont déclarés nuls les jugements et arrêts qui ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'espèce, en l'absence de toute précision quant aux magistrat ayant lu l'arrêt à l'audience du 15 décembre 1994 à laquelle la composition de la Cour était différente de celle des débats, l'arrêt ne satisfait pas, à nouveau, aux conditions essentielles de son existence légale, ce qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle " ; Sur le premier moyen de cassation développé pour le compte de Christian C... et de Corinne Z... pris de la violation des articles 335, 335-1 du Code pénal, 225-10 et 225-12 du nouveau code pénal, 398, 427, 485, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Christian C... et Corinne Z... coupables d'avoir dirigé personnellement ou par personne interposée un établissement de prostitution et condamné les prévenus à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende ; " alors que tout jugement doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; " que dès lors, en se bornant à rappeler la composition de la Cour lors des débats, sans indiquer si, lors du délibéré, la juridiction était identiquement composée, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Sur le second moyen de cassation développé en faveur de Marthe Y... pris de la violation des articles 335, 335-1 du Code pénal, 225-10 et 225-22, 225-23 du nouveau Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 398, 427, 485, 510, 512, 591, 592, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction des motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Marthe Y... coupable du délit d'exploitation ou financement d'établissement ouvert au public malgré incapacité (proxénétisme) et de l'avoir en répression condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende tout en prononçant la fermeture du " Sonny's Bar " tenue par la prévenue pour une durée de 2 ans, avec retrait de la licence pendant le même temps ; " aux motifs que le Sonny's Bar comportait un bar et deux salons ; que des consommations y étaient servies notamment du champagne dont les bouteilles étaient payées par les clients de 650 à 1 200 francs, selon la marque ; que la serveuse Marie-Odile D..., dite Lapin, employée depuis 7 ans et jusqu'à fin août 1990, niait toute pratique sexuelle, reconnaissant toutefois en fin d'audition, s'être parfois laissée caresser la poitrine par certains clients ; qu'elle déclarait une rémunération mensuelle de 15 à 20 000 francs ; que par contre l'autre serveuse Yolande F..., présente lors des opérations de police du 24 octobre 1990, faisait des déclarations plus précises ; qu'elle indiquait que son travail consistait à être " aimable " avec les clients pour les amener à consommer du champagne, qu'au début elle s'était contentée de se laisser caresser et embrasser de sorte que ses recettes avaient été faibles, qu'ensuite, celles-ci s'étaient améliorées car elle acceptait de masturber les clients soit au comptoir, soit au salon, que, comme elle, l'autre serveuse " Lapin " faisait du salon, et qu'elle l'avait vue procéder à des attouchements sur des clients ; qu'elle précisait que Marthe Y... ne lui avait jamais donné de consigne sur le comportement à adopter avec les clients ; mais qu'elle se doutait bien de ce qui se passait et que ce qui l'intéressait c'était de vendre le maximum de bouteilles de champagne ; que dans la suite de ses déclarations, elle a indiqué ignorer en réalité ce qu'il en était au sujet de sa patronne, que Yolande F... indiquait être rémunérée par un fixe de 150 francs par jour plus 10 % du montant des ventes de champagne et aussi par des extra à l'extérieur du bar qu'elle pratiquait avec certains clients, que Marthe Y... niait l'existence de toute pratique sexuelle ; que cependant la pratique usitée dans son établissement selon laquelle certains clients acceptaient de payer une ou plusieurs bouteilles de champagne pour s'isoler dans un salon avec une serveuse ne pouvait laisser subsister aucun doute dans son esprit sur les actes auxquels se livraient les serveuses, que les déclarations de la serveuse Yolande F... sont claires, précises et circonstanciées sur les pratiques sexuelles survenues dans l'établissement ; que les investigations opérées ont permis également de mettre à jour dans l'établissement une double comptabilité par la constatation de différences très importantes entre les recettes réelles et les recettes déclarées et par le fait même des dissimulations fiscales ; qu'au cours de certaines conversations téléphoniques, des propos dénués d'ambiguïté sur les attentes de certains clients du Sonny's Bar et les prestations de nature sexuelle fournies, ont été tenues ; que la prévenue ne peut tirer argument des déclarations moins affirmatives du témoin I... lors de l'audition réalisée devant le tribunal ; qu'il doit être noté qu'une enquête sur de tels faits n'est pas de nature à provoquer des déclarations franches et spontanées que ce soit de la part des clients, des serveuses ou des responsables des établissements en raison justement du genre de faits en cause, d'une certaine pudeur, de l'ambiance et de la familiarité entretenue, de caractère non systématique de pratiques sexuelles ; que l'ensemble de ces éléments permet de conclure que Marthe Y... a tiré profit financier des pratiques sexuelles réalisées par les serveuses dans son établissement ; qu'il s'agit bien dès lors de proxénétisme ; " 1) alors que la cour d'appel ne pouvait réformer le jugement et déclarer Marthe Y... coupable de proxénétisme hôtelier en se fondant sur les seules déclarations, entachées de contradiction de la serveuse du bar, Yolande F... ; que dès lors la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a ainsi violé les textes visés au moyen ; " 2) alors que le proxénétisme implique la prostitution c'est-à-dire le fait d'employer son corps à la satisfaction des plaisirs du public, moyennant rémunération ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait considérer le délit constitué sans rechercher et constater que les serveuses du Sonny's Bar étaient rémunérées par les clients ; qu'ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale ; " 3) alors que les contradictions entachant les déclarations de la serveuse Yolande F..., sur le seul fondement desquelles la cour d'appel a retenu la responsabilité de Marthe Y... avaient, au minimum créé un doute devant bénéficier à la prévenue, comme l'avait précisément admis le tribunal ; qu'en refusant de faire bénéficier Marthe Y... de ce doute, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ainsi que les droits de la défense " ; Sur le second moyen de cassation développé pour le compte de Christian C... et de Corinne Z... pris de la violation des articles 335, 335-1 du Code pénal, 225-10 et 225-12 du nouveau Code pénal, 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 398, 427, 485, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Christian C... et Corinne Z... coupables d'avoir dirigé personnellement ou par personne interposée un établissement de prostitution et condamné les prévenus à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende ; " aux motifs que Marie-Josée B... indiquait avoir été recrutée par Corinne Z... en mai 1990, précisait que lorsqu'un client commandait une bouteille de champagne il avait la possibilité de s'isoler avec la serveuse au salon et de livrer sur elle à des caresses, ajoutait qu'au début Corinne Z... et Christian C... lui avaient fait des reproches en raison de l'insuffisance des prestations fournies aux clients et que par la suite elle avait accepté de faire à plusieurs reprises des masturbations à certains clients ; qu'elle signalait également que dans plusieurs cas, elle avait eu des rapports sexuels avec des clients à l'extérieur de l'établissement et après la fermeture, et que de même divers clients lui avaient précisé avoir couché avec d'anciennes serveuses ; qu'elle indiquait que l'autre serveuse, Andrée E..., connaissait les patrons depuis longtemps, leur donnait satisfaction et lui avait dit " si tu bosses bien tu pourras avoir plus de 10 000 francs pour un mois " ; " que Marie-Josée B... a encore déclaré avoir vu à plusieurs reprises, lors d'allées et venues dans l'établissement, Andrée E... caresser le sexe de clients et se faire caresser elle-même le sexe, et aussi avoir vu un soir Corinne Z..., qui restait habituellement derrière le bar, se déshabiller, danser avec un client lui-même nu, et se frotter contre lui, client qui avait payé une dizaine de bouteilles de champagne ; " qu'elle a aussi précisé " le prix de la ou des bouteilles de champagne comprenait également ce que je faisais au client " ; " que la nommée André E... niait toute pratique sexuelle à l'intérieur de l'établissement ; " que les trois anciennes serveuses et les quelques clients entendus niaient également toute pratique sexuelle dans les locaux du club 24 ; que Christian C... et Corinne Z... adoptaient la même position ; " que les déclarations de la serveuse Marie-José B... sont claires, précises et circonstanciées sur les pratiques sexuelles survenues dans l'établissement ; " que les prévenus ne peuvent tirer argument des déclarations moins affirmatives du témoin Marie-José B... lors de l'audition réalisée devant le tribunal ; qu'il doit être noté qu'une enquête sur de tels faits n'est pas de nature à provoquer des déclarations franches et spontanées que ce soit de la part des clients, des serveuses ou des responsables des établissements en raison justement du genre de faits en cause, d'une certaine pudeur, de l'ambiance et de la familiarité entretenue, du caractère non systématique des pratiques sexuelle (arrêt pages 4 à 6) ; " 1) alors que pour relaxer les prévenus, le tribunal a pris soin de relever qu'en l'état des déclarations contradictoires et en l'absence de confrontation entre les protagonistes, il subsistait un doute sur la connaissance que Corinne Z... et Christian C... avaient des pratiques de leur employée ; " que, dès lors, en réformant le jugement entrepris pour condamner les exposants du chef de proxénétisme hôtelier, sans réfuter les motifs péremptoires des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; " 2) alors que conformément à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le doute qui subsiste quant à la culpabilité de la personne poursuivie doit profiter à cette dernière ; " qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a admis que le témoignage de Marie-Josée B..., seul témoin à charge, était hésitant et n'a donné lieu à aucune déclaration franche et spontanée quant à la réalité des faits poursuivis ; " qu'ainsi, en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ces constatations, quant à la culpabilité des prévenus auxquels le doute devaient nécessairement profiter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 3) alors que la libre appréciation des éléments de preuve par le juge répressif trouve sa limite dans l'obligation qui lui est faite de motiver sa décision ; " qu'ainsi, en se bornant à énoncer que les déclarations faites au cours de l'enquête par la serveuse Marie-Josée B... étaient claires, précises et circonstanciées sur les pratiques sexuelles survenues dans l'établissement " club 24 ", sans exposer en quoi seraient dépourvues de valeur probante les déclarations sous serment de l'intéressée à l'audience du tribunal, ainsi que les déclarations sous serment de l'intéressée à l'audience du tribunal, ainsi que les déclarations concordantes des autres serveuses travaillant ou ayant travaillé au sein de cet établissement, qui-unanimement-niaient l'existence de telles pratiques sexuelles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 334, 335 et 335-7 du Code pénal ; " 4) alors que la prostitution, élément essentiel du délit de proxénétisme hôtelier, est le fait d'employer son corps à la satisfaction des plaisirs du public moyennant rémunération ; " qu " ainsi, en se bornant à constater-pour condamner les exposants du chef de proxénétisme hôtelier-que les prévenus, responsables de l'établissement " club 24 ", auraient retiré un profit financier de pratiques sexuelles réalisées par les serveuses dans ledit établissement, sans rechercher si, en contrepartie des prestations susvisées, les serveuses percevaient elle-mêmes une rémunération et ainsi, se livraient à la prostitution, la cour d'appel a privé sa décision de toutes base légale au regard des articles 334, 335 et 335-7 du Code pénal " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE-BOUTET et de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Marthe,- C... Christian,- Z... Corinne, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1994 qui, pour proxénétisme hôtelier, les a chacun condamnés à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 100 000 francs et a ordonné la fermeture de l'établissement le SONNY'S BAR, avec retrait de la licence, pour une durée de deux ans ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits. Sur le premier moyen de cassation développé en faveur de Marthe Y..., pris de la violation des articles 335, 335-1 du Code pénal, 225-10 et 225-12 du nouveau Code de procédure Pénale, 398, 485, 510, 512, 592, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que les mentions de l'arrêt attaqué indiquent qu'à l'audience des débats, la Cour était composée de M. X..., président, de Mme A... et de M. G... conseillers et lors du prononcé de M. X..., président, et de MM. G... et H..., conseillers ; " 1) alors que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui mentionne deux compositions différentes pour les audiences des débats et du prononcé, sans indiquer la composition du délibéré ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " 2) alors que sont déclarés nuls les jugements et arrêts qui ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'espèce, en l'absence de toute précision quant aux magistrat ayant lu l'arrêt à l'audience du 15 décembre 1994 à laquelle la composition de la Cour était différente de celle des débats, l'arrêt ne satisfait pas, à nouveau, aux conditions essentielles de son existence légale, ce qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle " ; Sur le premier moyen de cassation développé pour le compte de Christian C... et de Corinne Z... pris de la violation des articles 335, 335-1 du Code pénal, 225-10 et 225-12 du nouveau code pénal, 398, 427, 485, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Christian C... et Corinne Z... coupables d'avoir dirigé personnellement ou par personne interposée un établissement de prostitution et condamné les prévenus à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende ; " alors que tout jugement doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; " que dès lors, en se bornant à rappeler la composition de la Cour lors des débats, sans indiquer si, lors du délibéré, la juridiction était identiquement composée, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué établissent que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et qu'il se déduit, de la signature de cette décision par le président, qu'il en a donné lecture ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le second moyen de cassation développé en faveur de Marthe Y... pris de la violation des articles 335, 335-1 du Code pénal, 225-10 et 225-22, 225-23 du nouveau Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 398, 427, 485, 510, 512, 591, 592, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction des motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Marthe Y... coupable du délit d'exploitation ou financement d'établissement ouvert au public malgré incapacité (proxénétisme) et de l'avoir en répression condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende tout en prononçant la fermeture du " Sonny's Bar " tenue par la prévenue pour une durée de 2 ans, avec retrait de la licence pendant le même temps ; " aux motifs que le Sonny's Bar comportait un bar et deux salons ; que des consommations y étaient servies notamment du champagne dont les bouteilles étaient payées par les clients de 650 à 1 200 francs, selon la marque ; que la serveuse Marie-Odile D..., dite Lapin, employée depuis 7 ans et jusqu'à fin août 1990, niait toute pratique sexuelle, reconnaissant toutefois en fin d'audition, s'être parfois laissée caresser la poitrine par certains clients ; qu'elle déclarait une rémunération mensuelle de 15 à 20 000 francs ; que par contre l'autre serveuse Yolande F..., présente lors des opérations de police du 24 octobre 1990, faisait des déclarations plus précises ; qu'elle indiquait que son travail consistait à être " aimable " avec les clients pour les amener à consommer du champagne, qu'au début elle s'était contentée de se laisser caresser et embrasser de sorte que ses recettes avaient été faibles, qu'ensuite, celles-ci s'étaient améliorées car elle acceptait de masturber les clients soit au comptoir, soit au salon, que, comme elle, l'autre serveuse " Lapin " faisait du salon, et qu'elle l'avait vue procéder à des attouchements sur des clients ; qu'elle précisait que Marthe Y... ne lui avait jamais donné de consigne sur le comportement à adopter avec les clients ; mais qu'elle se doutait bien de ce qui se passait et que ce qui l'intéressait c'était de vendre le maximum de bouteilles de champagne ; que dans la suite de ses déclarations, elle a indiqué ignorer en réalité ce qu'il en était au sujet de sa patronne, que Yolande F... indiquait être rémunérée par un fixe de 150 francs par jour plus 10 % du montant des ventes de champagne et aussi par des extra à l'extérieur du bar qu'elle pratiquait avec certains clients, que Marthe Y... niait l'existence de toute pratique sexuelle ; que cependant la pratique usitée dans son établissement selon laquelle certains clients acceptaient de payer une ou plusieurs bouteilles de champagne pour s'isoler dans un salon avec une serveuse ne pouvait laisser subsister aucun doute dans son esprit sur les actes auxquels se livraient les serveuses, que les déclarations de la serveuse Yolande F... sont claires, précises et circonstanciées sur les pratiques sexuelles survenues dans l'établissement ; que les investigations opérées ont permis également de mettre à jour dans l'établissement une double comptabilité par la constatation de différences très importantes entre les recettes réelles et les recettes déclarées et par le fait même des dissimulations fiscales ; qu'au cours de certaines conversations téléphoniques, des propos dénués d'ambiguïté sur les attentes de certains clients du Sonny's Bar et les prestations de nature sexuelle fournies, ont été tenues ; que la prévenue ne peut tirer argument des déclarations moins affirmatives du témoin I... lors de l'audition réalisée devant le tribunal ; qu'il doit être noté qu'une enquête sur de tels faits n'est pas de nature à provoquer des déclarations franches et spontanées que ce soit de la part des clients, des serveuses ou des responsables des établissements en raison justement du genre de faits en cause, d'une certaine pudeur, de l'ambiance et de la familiarité entretenue, de caractère non systématique de pratiques sexuelles ; que l'ensemble de ces éléments permet de conclure que Marthe Y... a tiré profit financier des pratiques sexuelles réalisées par les serveuses dans son établissement ; qu'il s'agit bien dès lors de proxénétisme ; " 1) alors que la cour d'appel ne pouvait réformer le jugement et déclarer Marthe Y... coupable de proxénétisme hôtelier en se fondant sur les seules déclarations, entachées de contradiction de la serveuse du bar, Yolande F... ; que dès lors la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a ainsi violé les textes visés au moyen ; " 2) alors que le proxénétisme implique la prostitution c'est-à-dire le fait d'employer son corps à la satisfaction des plaisirs du public, moyennant rémunération ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait considérer le délit constitué sans rechercher et constater que les serveuses du Sonny's Bar étaient rémunérées par les clients ; qu'ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale ; " 3) alors que les contradictions entachant les déclarations de la serveuse Yolande F..., sur le seul fondement desquelles la cour d'appel a retenu la responsabilité de Marthe Y... avaient, au minimum créé un doute devant bénéficier à la prévenue, comme l'avait précisément admis le tribunal ; qu'en refusant de faire bénéficier Marthe Y... de ce doute, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ainsi que les droits de la défense " ; Sur le second moyen de cassation développé pour le compte de Christian C... et de Corinne Z... pris de la violation des articles 335, 335-1 du Code pénal, 225-10 et 225-12 du nouveau Code pénal, 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 398, 427, 485, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Christian C... et Corinne Z... coupables d'avoir dirigé personnellement ou par personne interposée un établissement de prostitution et condamné les prévenus à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende ; " aux motifs que Marie-Josée B... indiquait avoir été recrutée par Corinne Z... en mai 1990, précisait que lorsqu'un client commandait une bouteille de champagne il avait la possibilité de s'isoler avec la serveuse au salon et de livrer sur elle à des caresses, ajoutait qu'au début Corinne Z... et Christian C... lui avaient fait des reproches en raison de l'insuffisance des prestations fournies aux clients et que par la suite elle avait accepté de faire à plusieurs reprises des masturbations à certains clients ; qu'elle signalait également que dans plusieurs cas, elle avait eu des rapports sexuels avec des clients à l'extérieur de l'établissement et après la fermeture, et que de même divers clients lui avaient précisé avoir couché avec d'anciennes serveuses ; qu'elle indiquait que l'autre serveuse, Andrée E..., connaissait les patrons depuis longtemps, leur donnait satisfaction et lui avait dit " si tu bosses bien tu pourras avoir plus de 10 000 francs pour un mois " ; " que Marie-Josée B... a encore déclaré avoir vu à plusieurs reprises, lors d'allées et venues dans l'établissement, Andrée E... caresser le sexe de clients et se faire caresser elle-même le sexe, et aussi avoir vu un soir Corinne Z..., qui restait habituellement derrière le bar, se déshabiller, danser avec un client lui-même nu, et se frotter contre lui, client qui avait payé une dizaine de bouteilles de champagne ; " qu'elle a aussi précisé " le prix de la ou des bouteilles de champagne comprenait également ce que je faisais au client " ; " que la nommée André E... niait toute pratique sexuelle à l'intérieur de l'établissement ; " que les trois anciennes serveuses et les quelques clients entendus niaient également toute pratique sexuelle dans les locaux du club 24 ; que Christian C... et Corinne Z... adoptaient la même position ; " que les déclarations de la serveuse Marie-José B... sont claires, précises et circonstanciées sur les pratiques sexuelles survenues dans l'établissement ; " que les prévenus ne peuvent tirer argument des déclarations moins affirmatives du témoin Marie-José B... lors de l'audition réalisée devant le tribunal ; qu'il doit être noté qu'une enquête sur de tels faits n'est pas de nature à provoquer des déclarations franches et spontanées que ce soit de la part des clients, des serveuses ou des responsables des établissements en raison justement du genre de faits en cause, d'une certaine pudeur, de l'ambiance et de la familiarité entretenue, du caractère non systématique des pratiques sexuelle (arrêt pages 4 à 6) ; " 1) alors que pour relaxer les prévenus, le tribunal a pris soin de relever qu'en l'état des déclarations contradictoires et en l'absence de confrontation entre les protagonistes, il subsistait un doute sur la connaissance que Corinne Z... et Christian C... avaient des pratiques de leur employée ; " que, dès lors, en réformant le jugement entrepris pour condamner les exposants du chef de proxénétisme hôtelier, sans réfuter les motifs péremptoires des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; " 2) alors que conformément à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le doute qui subsiste quant à la culpabilité de la personne poursuivie doit profiter à cette dernière ; " qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a admis que le témoignage de Marie-Josée B..., seul témoin à charge, était hésitant et n'a donné lieu à aucune déclaration franche et spontanée quant à la réalité des faits poursuivis ; " qu'ainsi, en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ces constatations, quant à la culpabilité des prévenus auxquels le doute devaient nécessairement profiter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 3) alors que la libre appréciation des éléments de preuve par le juge répressif trouve sa limite dans l'obligation qui lui est faite de motiver sa décision ; " qu'ainsi, en se bornant à énoncer que les déclarations faites au cours de l'enquête par la serveuse Marie-Josée B... étaient claires, précises et circonstanciées sur les pratiques sexuelles survenues dans l'établissement " club 24 ", sans exposer en quoi seraient dépourvues de valeur probante les déclarations sous serment de l'intéressée à l'audience du tribunal, ainsi que les déclarations sous serment de l'intéressée à l'audience du tribunal, ainsi que les déclarations concordantes des autres serveuses travaillant ou ayant travaillé au sein de cet établissement, qui-unanimement-niaient l'existence de telles pratiques sexuelles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 334, 335 et 335-7 du Code pénal ; " 4) alors que la prostitution, élément essentiel du délit de proxénétisme hôtelier, est le fait d'employer son corps à la satisfaction des plaisirs du public moyennant rémunération ; " qu " ainsi, en se bornant à constater-pour condamner les exposants du chef de proxénétisme hôtelier-que les prévenus, responsables de l'établissement " club 24 ", auraient retiré un profit financier de pratiques sexuelles réalisées par les serveuses dans ledit établissement, sans rechercher si, en contrepartie des prestations susvisées, les serveuses percevaient elle-mêmes une rémunération et ainsi, se livraient à la prostitution, la cour d'appel a privé sa décision de toutes base légale au regard des articles 334, 335 et 335-7 du Code pénal " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, M. Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, M. Poisot ; Mme de la Lance, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 1996
Référence
6137257ecd5801467741e38e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel