Cour de Cassation · cr — 1 février 1996
- ECLI
- 6137257ecd5801467741e390
- Date
- 1 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que les mentions de l'arrêt attaqué établissent qu'à l'audience publique du 5 septembre 1994, les débats se sont déroulés comme suit : ""ont été entendus : ""Madame le président conseiller GUIRIMAND en son rapport, ""le prévenu en ses interrogatoires et moyens de défense, ""le ministère public en ses réquisitions, ""Me Y..., conseil du prévenu et du civilement responsable, en ses conclusions et sa plaidoirie, ""à nouveau, le prévenu et son conseil qui ont eu la parole en dernier", "alors qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, entrée en vigueur en application de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 ; qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt établissent que le prévenu a dû présenter sa défense avant les réquisitions du ministère public ; que le fait que le prévenu et son conseil se soient vu donner la parole en dernier ne suffit pas à réparer l'atteinte portée aux intérêts de la défense et résultant de l'obligation qui a été, en l'espèce, imposée au prévenu de présenter sa défense le premier ; qu'il s'ensuit que les textes et principe susvisés ont été méconnus" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 ancien, 112-1, 121-1, 121-3, 221-6 et 221-7 nouveaux du Code pénal, L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, 2 et 22 du décret n 65-48 du 8 janvier 1965, 339 de la loi du 1er décembre 1992, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, ensemble excès de pouvoir et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire sur la personne de Daniel A... et d'infractions à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité ; "aux motifs que le prévenu, délégataire de pouvoirs pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa fonction, n'avait pas pris les mesures qui s'imposaient pour l'exécution de la tâche demandée ; qu'il ne pouvait soutenir qu'il n'avait commis aucune faute personnelle alors que, sur le chantier en cause, il avait laissé les salariés placés sous son autorité - le jour de l'accident et également au mois de juillet 1990, ainsi qu'en avait témoigné l'inspection du travail à propos d'un précédent constat relatif à la situation dangereuse dans laquelle un salarié de la société Bouygues avait été contraint de travailler sur l'allège d'une fenêtre de la cour Puget - et de prendre, dans l'exécution de leurs tâches, des risques auxquels ni lui-même, ni les chefs d'équipe de la société Bouygues se trouvant sur place n'avaient songé à s'opposer, bien que la résistance des premiers garde-corps métalliques n'eût pas été éprouvée ; qu'au regard des exigences en matière d'hygiène et de sécurité concernant les matériels mis à la disposition des salariés, peu importait le point de savoir qui avait la propriété desdits matériels ; qu'il apparaissait que des mesures n'avaient pas été prises pour s'assurer que les manoeuvres concernant la pompe à béton utilisée soient effectivement exécutées en toute sécurité alors que le prévenu lui-même avait admis que ces manoeuvres auraient dû s'effectuer au sol ; "alors que l'article 121-3 nouveau du Code pénal, selon lequel il n'y a point de crime ou délit sans intention de le commettre, est immédiatement applicable, en application des dispositions de l'article 112-1, dernier alinéa, du même Code, aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés ; que, de ce fait, la cour d'appel devait constater l'intention, chez le prévenu, de passer outre à la réglementation prévue par le décret du 8 janvier 1965 pour justifier légalement la décision de condamnation, tant au regard de l'infraction prévue par ledit décret, qu'à l'égard des dispositions de l'article 221-6 nouvelles du Code pénal, l'homicide involontaire imputé à Jean-Pierre X... ne reposant que sur le manquement allégué à une obligation de sécurité imposée par la loi ou les règlements ; qu'il ne saurait être dérogé à ce principe par l'application de l'article 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 selon lequel "tous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi demeurent constitués, notamment en cas d'imprudence et de négligence, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément" ; que ces dispositions étant contraires au principe de la rétroactivité in mitius selon lequel la loi pénale plus douce s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés lors de sa promulgation, elles procèdent donc d'une violation de l'article 15-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et des principes généraux du droit, en ce qu'ils touchent notamment aux droits de la défense ; que, de ce fait, l'article 121-3 nouveau du Code pénal étant immédiatement applicable, la cour d'appel devait constater la conscience, chez Jean-Pierre X..., d'avoir permis l'utilisation des garde-corps proscrits qu'il savait non conformes à la réglementation applicable et donc, d'avoir sciemment commis une négligence ou une imprudence susceptible d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique des salariés intervenant sur le chantier et utilisant la pompe à béton ; que l'arrêt attaqué, qui ne caractérise pas l'élément intentionnel de l'infraction, n'a pas légalement justifié la décision de condamnation" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 ancien du Code pénal, L. 263-6 du Code du travail, 2 et 22 du décret n 65-48 du 8 janvier 1965, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire sur la personne de Daniel A... et d'infractions à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité ; "aux motifs que, s'il est exact qu'il n'appartenait pas à la société Bouygues de procéder à la dépose des garde-corps à vérins, propriété de l'EGPL, il n'en demeure pas moins que cette société avait été chargée, comme le démontre la note d'organisation du chantier, de l'entretien des protections installées aux fenêtres (arrêt p. 13, antépénultième ) ; que le prévenu, délégataire de pouvoirs pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa fonction, n'avait pas pris les mesures qui s'imposaient pour l'exécution de la tâche demandée ; qu'il ne pouvait soutenir qu'il n'avait commis aucune faute personnelle alors que, sur le chantier en cause, il avait laissé les salariés placés sous son autorité - le jour de l'accident et également au mois de juillet 1990, ainsi qu'en avait témoigné l'inspection du travail à propos d'un précédent constat relatif à la situation dangereuse dans laquelle un salarié de la société Bouygues avait été contraint de travailler sur l'allège d'une fenêtre de la cour Puget - prendre, dans l'exécution de leurs tâches, des risques auxquels ni lui-même, ni les chefs d'équipe de la société Bouygues se trouvant sur place n'avaient songé à s'opposer, bien que la résistance des premiers garde-corps métalliques n'eût pas été éprouvée ; qu'au regard des exigences en matière d'hygiène et de sécurité concernant les matériels mis à la disposition des salariés, peu importait le point de savoir qui avait la propriété desdits matériels ; qu'il apparaissait que des mesures n'avaient pas été prises pour s'assurer que les manoeuvres concernant la pompe à béton utilisée soient effectivement exécutées en toute sécurité alors que le prévenu lui-même avait admis que ces manoeuvres auraient dû s'effectuer au sol ; "alors, d'une part, que le compte rendu de la réunion du CPIHS CIHS n 3 du 25 juin 1990 avait, concernant l'entreprise Bouygues, énoncé : "La protection des baies contre les chutes de hauteur (ex. Marly Sud) est à revoir. Les garde-corps à vérins sont à proscrire. Il faut conserver les garde-corps en retrait. L'entretien sera assuré par l'entreprise Bouygues au titre du compte pro rata" ; que, s'il est vrai que l'article 9 de la note d'organisation du chantier, antérieure à la décision du 25 juin 1990, mettait à la charge de l'entreprise de génie civil l'entretien des protections, cette obligation d'entretien ne pouvait plus comprendre, à partir du 25 juin 1990, l'entretien des garde-corps à vérins à propos desquels la Cour elle-même a relevé qu'à deux reprises, les 25 juin et 17 septembre 1990, leur utilisation avait été proscrite et qu'ils n'avaient pas été enlevés (arrêt p. 11, 3 et 4, et p. 13, 2) ; que, dès lors, la Cour, qui constatait de surcroît que l'entreprise Bouygues n'était pas propriétaire des garde-corps à vérins, ne pouvait, sans se mettre en contradiction avec les pièces du dossier, affirmer à partir de ces éléments l'existence d'une faute personnelle du prévenu dans l'organisation de la sécurité du site sur lequel la société Bouygues était intervenue, la faute consistant, en effet, en l'espèce, à continuer d'entretenir des matériels dont l'utilisation avait été proscrite et non l'inverse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a prononcé une déclaration de culpabilité illégale ; "alors, d'autre part, que, selon l'article 2 de la convention d'assistances administrative et technique auprès du CIHS passée avec la société Presents, "le conseiller en prévention aura pour mission dès l'ouverture du chantier de faire respecter les décisions prises lors des différentes réunions du CIHS" ; qu'ainsi, il appartenait au conseiller en prévention de la société Presents, de faire enlever les garde-corps à vérins, et nullement à Jean-Pierre X... de les entretenir ; qu'en ne prenant aucune initiative en ce sens, le prévenu n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité pénale ; "alors, de troisième part, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, le prévenu avait fait valoir qu'il avait confié la direction de l'équipe à un chef d'équipe expérimenté, M. Alfonso Z..., ayant plus de 20 ans d'expérience au sein de la soicété Bouygues et auquel avait été donnée une formation spéciale sur la sécurité particulière de ce chantier et notamment sur la question des garde-corps ; que le chef d'équipe, qui disposait d'un talkie-walkie permettant de communiquer avec le grutier, devait prendre contact avec ce dernier pour lui demander de redescendre le tuyau de la pompe à béton au sol, afin de remettre l'élingue en place et non encourager un jeune homme à passer au-delà du garde-corps de bois placé par l'entreprise Bouygues pour dégager l'élingue ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen des conclusions et en ne recherchant pas si le chef d'équipe avait reçu des consignes suffisantes qu'il avait outrepassées et les moyens de régler le problème sans risque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; "alors, enfin, que Jean-Pierre X... faisait valoir, dans ses conclusions, que le chef d'équipe disposait d'un talkie-walkie pour communiquer avec le grutier et les ouvriers travaillant à la pompe à béton ; qu'en ne recherchant pas si cette mesure était suffisante et en omettant de préciser quelles étaient les mesures qui n'auraient pas été prises pour que les manoeuvres concernant la pompe à béton utilisée puissent être assurées en toute sécurité, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute personnelle du prévenu susceptible d'engager sa responsabilité pénale ; qu'ainsi, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, - la société BOUYGUES, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 19 décembre 1994, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a condamné Jean-Pierre X... à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage de l'arrêt, a déclaré la société BOUYGUES civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que les mentions de l'arrêt attaqué établissent qu'à l'audience publique du 5 septembre 1994, les débats se sont déroulés comme suit : ""ont été entendus : ""Madame le président conseiller GUIRIMAND en son rapport, ""le prévenu en ses interrogatoires et moyens de défense, ""le ministère public en ses réquisitions, ""Me Y..., conseil du prévenu et du civilement responsable, en ses conclusions et sa plaidoirie, ""à nouveau, le prévenu et son conseil qui ont eu la parole en dernier", "alors qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, entrée en vigueur en application de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 ; qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt établissent que le prévenu a dû présenter sa défense avant les réquisitions du ministère public ; que le fait que le prévenu et son conseil se soient vu donner la parole en dernier ne suffit pas à réparer l'atteinte portée aux intérêts de la défense et résultant de l'obligation qui a été, en l'espèce, imposée au prévenu de présenter sa défense le premier ; qu'il s'ensuit que les textes et principe susvisés ont été méconnus" ; Attendu que, s'il mentionne que Jean-Pierre X..., prévenu appelant, a été "entendu en ses interrogatoire et moyens de défense" avant la plaidoirie de l'avocat de la partie civile et les réquisitions du ministère public, l'arrêt indique également que l'avocat du prévenu a ensuite eu la parole pour sa plaidoirie, et que le prévenu a eu la parole en dernier ; Qu'en cet état, et dès lors que, selon le premier alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale, l'interrogatoire du prévenu, qui est à la fois un acte d'instruction et l'un des éléments de sa défense, a lieu avant les réquisitoires et plaidoiries, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'ordre de parole prévu par le dernier alinéa du même article, en sa rédaction issue des lois du 4 janvier 1993 et du 24 août 1993 alors applicable, a été respecté, et qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts du prévenu ; Que, dès lors, le moyen, qui manque par le fait même sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 ancien, 112-1, 121-1, 121-3, 221-6 et 221-7 nouveaux du Code pénal, L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, 2 et 22 du décret n 65-48 du 8 janvier 1965, 339 de la loi du 1er décembre 1992, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, ensemble excès de pouvoir et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire sur la personne de Daniel A... et d'infractions à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité ; "aux motifs que le prévenu, délégataire de pouvoirs pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa fonction, n'avait pas pris les mesures qui s'imposaient pour l'exécution de la tâche demandée ; qu'il ne pouvait soutenir qu'il n'avait commis aucune faute personnelle alors que, sur le chantier en cause, il avait laissé les salariés placés sous son autorité - le jour de l'accident et également au mois de juillet 1990, ainsi qu'en avait témoigné l'inspection du travail à propos d'un précédent constat relatif à la situation dangereuse dans laquelle un salarié de la société Bouygues avait été contraint de travailler sur l'allège d'une fenêtre de la cour Puget - et de prendre, dans l'exécution de leurs tâches, des risques auxquels ni lui-même, ni les chefs d'équipe de la société Bouygues se trouvant sur place n'avaient songé à s'opposer, bien que la résistance des premiers garde-corps métalliques n'eût pas été éprouvée ; qu'au regard des exigences en matière d'hygiène et de sécurité concernant les matériels mis à la disposition des salariés, peu importait le point de savoir qui avait la propriété desdits matériels ; qu'il apparaissait que des mesures n'avaient pas été prises pour s'assurer que les manoeuvres concernant la pompe à béton utilisée soient effectivement exécutées en toute sécurité alors que le prévenu lui-même avait admis que ces manoeuvres auraient dû s'effectuer au sol ; "alors que l'article 121-3 nouveau du Code pénal, selon lequel il n'y a point de crime ou délit sans intention de le commettre, est immédiatement applicable, en application des dispositions de l'article 112-1, dernier alinéa, du même Code, aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés ; que, de ce fait, la cour d'appel devait constater l'intention, chez le prévenu, de passer outre à la réglementation prévue par le décret du 8 janvier 1965 pour justifier légalement la décision de condamnation, tant au regard de l'infraction prévue par ledit décret, qu'à l'égard des dispositions de l'article 221-6 nouvelles du Code pénal, l'homicide involontaire imputé à Jean-Pierre X... ne reposant que sur le manquement allégué à une obligation de sécurité imposée par la loi ou les règlements ; qu'il ne saurait être dérogé à ce principe par l'application de l'article 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 selon lequel "tous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi demeurent constitués, notamment en cas d'imprudence et de négligence, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément" ; que ces dispositions étant contraires au principe de la rétroactivité in mitius selon lequel la loi pénale plus douce s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés lors de sa promulgation, elles procèdent donc d'une violation de l'article 15-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et des principes généraux du droit, en ce qu'ils touchent notamment aux droits de la défense ; que, de ce fait, l'article 121-3 nouveau du Code pénal étant immédiatement applicable, la cour d'appel devait constater la conscience, chez Jean-Pierre X..., d'avoir permis l'utilisation des garde-corps proscrits qu'il savait non conformes à la réglementation applicable et donc, d'avoir sciemment commis une négligence ou une imprudence susceptible d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique des salariés intervenant sur le chantier et utilisant la pompe à béton ; que l'arrêt attaqué, qui ne caractérise pas l'élément intentionnel de l'infraction, n'a pas légalement justifié la décision de condamnation" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'homicide involontaire et d'infraction aux dispositions des articles 2 et 22 du décret du 8 janvier 1965 relatif à la protection des travailleurs du bâtiment, l'arrêt attaqué relève notamment que les fautes d'imprudence et de négligence commises par l'intéressé ont contribué à la survenance de l'accident mortel ; Qu'en cet état, et dès lors que l'article 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 dispose que tous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à son entrée en vigueur demeurent constitués, notamment en cas d'imprudence ou de négligence, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément, et que le délit d'homicide involontaire, désormais prévu et réprimé par l'article 221-6 du Code pénal applicable à partir du 1er mars 1994, entre dans les prévisions de l'article 121-3, deuxième alinéa, de ce Code, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 ancien du Code pénal, L. 263-6 du Code du travail, 2 et 22 du décret n 65-48 du 8 janvier 1965, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire sur la personne de Daniel A... et d'infractions à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité ; "aux motifs que, s'il est exact qu'il n'appartenait pas à la société Bouygues de procéder à la dépose des garde-corps à vérins, propriété de l'EGPL, il n'en demeure pas moins que cette société avait été chargée, comme le démontre la note d'organisation du chantier, de l'entretien des protections installées aux fenêtres (arrêt p. 13, antépénultième ) ; que le prévenu, délégataire de pouvoirs pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa fonction, n'avait pas pris les mesures qui s'imposaient pour l'exécution de la tâche demandée ; qu'il ne pouvait soutenir qu'il n'avait commis aucune faute personnelle alors que, sur le chantier en cause, il avait laissé les salariés placés sous son autorité - le jour de l'accident et également au mois de juillet 1990, ainsi qu'en avait témoigné l'inspection du travail à propos d'un précédent constat relatif à la situation dangereuse dans laquelle un salarié de la société Bouygues avait été contraint de travailler sur l'allège d'une fenêtre de la cour Puget - prendre, dans l'exécution de leurs tâches, des risques auxquels ni lui-même, ni les chefs d'équipe de la société Bouygues se trouvant sur place n'avaient songé à s'opposer, bien que la résistance des premiers garde-corps métalliques n'eût pas été éprouvée ; qu'au regard des exigences en matière d'hygiène et de sécurité concernant les matériels mis à la disposition des salariés, peu importait le point de savoir qui avait la propriété desdits matériels ; qu'il apparaissait que des mesures n'avaient pas été prises pour s'assurer que les manoeuvres concernant la pompe à béton utilisée soient effectivement exécutées en toute sécurité alors que le prévenu lui-même avait admis que ces manoeuvres auraient dû s'effectuer au sol ; "alors, d'une part, que le compte rendu de la réunion du CPIHS CIHS n 3 du 25 juin 1990 avait, concernant l'entreprise Bouygues, énoncé : "La protection des baies contre les chutes de hauteur (ex. Marly Sud) est à revoir. Les garde-corps à vérins sont à proscrire. Il faut conserver les garde-corps en retrait. L'entretien sera assuré par l'entreprise Bouygues au titre du compte pro rata" ; que, s'il est vrai que l'article 9 de la note d'organisation du chantier, antérieure à la décision du 25 juin 1990, mettait à la charge de l'entreprise de génie civil l'entretien des protections, cette obligation d'entretien ne pouvait plus comprendre, à partir du 25 juin 1990, l'entretien des garde-corps à vérins à propos desquels la Cour elle-même a relevé qu'à deux reprises, les 25 juin et 17 septembre 1990, leur utilisation avait été proscrite et qu'ils n'avaient pas été enlevés (arrêt p. 11, 3 et 4, et p. 13, 2) ; que, dès lors, la Cour, qui constatait de surcroît que l'entreprise Bouygues n'était pas propriétaire des garde-corps à vérins, ne pouvait, sans se mettre en contradiction avec les pièces du dossier, affirmer à partir de ces éléments l'existence d'une faute personnelle du prévenu dans l'organisation de la sécurité du site sur lequel la société Bouygues était intervenue, la faute consistant, en effet, en l'espèce, à continuer d'entretenir des matériels dont l'utilisation avait été proscrite et non l'inverse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a prononcé une déclaration de culpabilité illégale ; "alors, d'autre part, que, selon l'article 2 de la convention d'assistances administrative et technique auprès du CIHS passée avec la société Presents, "le conseiller en prévention aura pour mission dès l'ouverture du chantier de faire respecter les décisions prises lors des différentes réunions du CIHS" ; qu'ainsi, il appartenait au conseiller en prévention de la société Presents, de faire enlever les garde-corps à vérins, et nullement à Jean-Pierre X... de les entretenir ; qu'en ne prenant aucune initiative en ce sens, le prévenu n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité pénale ; "alors, de troisième part, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, le prévenu avait fait valoir qu'il avait confié la direction de l'équipe à un chef d'équipe expérimenté, M. Alfonso Z..., ayant plus de 20 ans d'expérience au sein de la soicété Bouygues et auquel avait été donnée une formation spéciale sur la sécurité particulière de ce chantier et notamment sur la question des garde-corps ; que le chef d'équipe, qui disposait d'un talkie-walkie permettant de communiquer avec le grutier, devait prendre contact avec ce dernier pour lui demander de redescendre le tuyau de la pompe à béton au sol, afin de remettre l'élingue en place et non encourager un jeune homme à passer au-delà du garde-corps de bois placé par l'entreprise Bouygues pour dégager l'élingue ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen des conclusions et en ne recherchant pas si le chef d'équipe avait reçu des consignes suffisantes qu'il avait outrepassées et les moyens de régler le problème sans risque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; "alors, enfin, que Jean-Pierre X... faisait valoir, dans ses conclusions, que le chef d'équipe disposait d'un talkie-walkie pour communiquer avec le grutier et les ouvriers travaillant à la pompe à béton ; qu'en ne recherchant pas si cette mesure était suffisante et en omettant de préciser quelles étaient les mesures qui n'auraient pas été prises pour que les manoeuvres concernant la pompe à béton utilisée puissent être assurées en toute sécurité, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute personnelle du prévenu susceptible d'engager sa responsabilité pénale ; qu'ainsi, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 1996
- Matière
- (sur le deuxième moyen) homicide et blessures involontaires
Référence
6137257ecd5801467741e390
Données disponibles
- Texte intégral