Cour de Cassation · cr — 1 février 1996
- ECLI
- 6137257ecd5801467741e392
- Date
- 1 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 432-12 du Code pénal, 575-6 du Code de procédure pénal, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que le délit d'ingérence ne peut s'appliquer qu'à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif, ce qui n'est pas le cas ni de Mme B... ni de M. X... ; "alors qu'il est constant que M. X... était secrétaire général de la CCI qui est un établissement public ; qu'il est également constant que M. X... détenait 1 655 parts de la société Naja et que son épouse en détenait 845 sur un total de 5 000 ; que M. X... était, en tant qu'agent public, chargé d'une mission de service public ; qu'en déclarant que le délit d'ingérence ne pouvait s'appliquer à ce dernier, aux motifs qu'il n'était pas chargé d'une mission de service public, la chambre d'accusation a entaché sa décision de contradiction, violant ainsi l'article 575-6 du Code de procédure pénale"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 575-6 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que la prévention de trafic d'influence ne peut s'appliquer aux faits dénoncés ; que l'abus de confiance ne peut trouver application ; qu'il en va de même du délit d'influence ; que les faits qui apparaissent le mieux établis se sont déroulés pendant une période très largement couverte par la prescription triennale ; "alors que toute motivation d'ordre général équivaut à un défaut de motifs ; que la chambre d'accusation a relevé que les faits qui sont le mieux établis seraient prescrits ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer de quels faits il s'agit, ni justifier de leur prescription, ce qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la chambre d'accusation a entaché de défaut de motifs, violant ainsi l'article 575-6 du Code de procédure pénale "; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NARBONNE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 1er décembre 1994, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de trafic d'influence et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 432-12 du Code pénal, 575-6 du Code de procédure pénal, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que le délit d'ingérence ne peut s'appliquer qu'à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif, ce qui n'est pas le cas ni de Mme B... ni de M. X... ; "alors qu'il est constant que M. X... était secrétaire général de la CCI qui est un établissement public ; qu'il est également constant que M. X... détenait 1 655 parts de la société Naja et que son épouse en détenait 845 sur un total de 5 000 ; que M. X... était, en tant qu'agent public, chargé d'une mission de service public ; qu'en déclarant que le délit d'ingérence ne pouvait s'appliquer à ce dernier, aux motifs qu'il n'était pas chargé d'une mission de service public, la chambre d'accusation a entaché sa décision de contradiction, violant ainsi l'article 575-6 du Code de procédure pénale"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 575-6 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que la prévention de trafic d'influence ne peut s'appliquer aux faits dénoncés ; que l'abus de confiance ne peut trouver application ; qu'il en va de même du délit d'influence ; que les faits qui apparaissent le mieux établis se sont déroulés pendant une période très largement couverte par la prescription triennale ; "alors que toute motivation d'ordre général équivaut à un défaut de motifs ; que la chambre d'accusation a relevé que les faits qui sont le mieux établis seraient prescrits ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer de quels faits il s'agit, ni justifier de leur prescription, ce qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la chambre d'accusation a entaché de défaut de motifs, violant ainsi l'article 575-6 du Code de procédure pénale "; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoi contre un arrêt de cette nature en l'absence de pourvoi du ministère public ; Par ces motifs, DECLARE le POURVOI IRRECEVABLE ; contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre d'accusation, du 1er décembre 1994 qui, pour dans l'information suivie sur sa plainte contre eprsonne non dénommée des chefs de trafic d'influence et abus de confiance, l'a condamnée à a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Y..., M. Challe conseillers de la chambre, M. de Z... de Champfeu conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 1996
Référence
6137257ecd5801467741e392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel