Cour de Cassation · cr — 28 mars 1996
- ECLI
- 6137257ecd5801467741e393
- Date
- 28 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 anciens du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé la prévenue au bénéfice du doute sur la poursuite du chef d'abus de confiance et a débouté le centre communal d'action sociale de sa constitution de partie civile; "aux motifs que la prévenue n'était pas la seule à vendre les tickets; que l'absence de remise de reçus n'était attestée que par quatre témoins; que si un témoin déclarait avoir reçu des tickets usagés, dix autres témoins ont attesté du contraire; qu'il n'était pas établi avec certitude que la prévenue ait cédé à son profit des tickets de repas usagés et ainsi abusé la confiance de son employeur; "alors, d'une part, qu'il est constant qu'au cours de sa garde à vue, la prévenue avait passé des aveux précis et circonstanciés sur les conditions dans lesquelles elle avait commis les détournements qui lui étaient imputés au cours de l'année 1993 et indiqué le montant des sommes sur lesquelles ils portaient; que, dans la mesure où ces aveux étaient corroborés par les déclarations de plusieurs témoins, la Cour qui, elle-même, reconnaît que l'absence de remise de reçus était attestée par des témoins et la remise de tickets usagés par un autre témoin, ne pouvait, sans se mettre en contradiction avec les éléments du dossier et ses propres constatations, faire bénéficier la prévenue d'une décision de relaxe; "alors, d'autre part, qu'il résulte du jugement de condamnation que, selon les procès-verbaux d'audition de Mme D... pour les trois années 1991, 1992 et 1993 de Mmes X..., F..., B..., A..., E..., C... et de M. Z... pour la seule année 1993, ces personnes avaient déclaré avoir à plusieurs reprises reçu, de la main de la prévenue, qui se faisait payer en liquide et ne leur délivrait pas de reçu, des tickets froissés, dont les numéros ne se suivaient pas; que Micheline D... avait reconnu avoir reçu de la prévenue des plateaux-repas sans leur donner de ticket; que les bénéficiaires des repas insistaient tous sur le fait que la prévenue seule se chargeait des ventes de tickets; qu'il est frappant de remarquer que c'est essentiellement à partir de 1993, après le départ à la retraite de Denise H..., que la fraude a pris une ampleur sans commune mesure avec celle constatée les années précédentes, et que c'est bien Esther G... qui avait non seulement la charge de la distribution des repas, mais également celle des tickets, et qui percevait les fonds; que les premiers juges avaient également souligné que les dénégations d'Esther G... ne s'appuyaient sur aucun élément objectif; que ces énonciations établissaient que l'infraction était constituée, au moins pour les personnes désignées dans le jugement; qu'en faisant bénéficier la prévenue d'une relaxe au bénéfice du doute, sans énoncer aucun motif établissant que l'infraction n'était pas consommée en ce qui concerne les huit personnes mentionnées dans le jugement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE de GRAY, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 21 février 1995, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Esther G..., épouse Y..., du chef d'abus de confiance; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 anciens du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé la prévenue au bénéfice du doute sur la poursuite du chef d'abus de confiance et a débouté le centre communal d'action sociale de sa constitution de partie civile; "aux motifs que la prévenue n'était pas la seule à vendre les tickets; que l'absence de remise de reçus n'était attestée que par quatre témoins; que si un témoin déclarait avoir reçu des tickets usagés, dix autres témoins ont attesté du contraire; qu'il n'était pas établi avec certitude que la prévenue ait cédé à son profit des tickets de repas usagés et ainsi abusé la confiance de son employeur; "alors, d'une part, qu'il est constant qu'au cours de sa garde à vue, la prévenue avait passé des aveux précis et circonstanciés sur les conditions dans lesquelles elle avait commis les détournements qui lui étaient imputés au cours de l'année 1993 et indiqué le montant des sommes sur lesquelles ils portaient; que, dans la mesure où ces aveux étaient corroborés par les déclarations de plusieurs témoins, la Cour qui, elle-même, reconnaît que l'absence de remise de reçus était attestée par des témoins et la remise de tickets usagés par un autre témoin, ne pouvait, sans se mettre en contradiction avec les éléments du dossier et ses propres constatations, faire bénéficier la prévenue d'une décision de relaxe; "alors, d'autre part, qu'il résulte du jugement de condamnation que, selon les procès-verbaux d'audition de Mme D... pour les trois années 1991, 1992 et 1993 de Mmes X..., F..., B..., A..., E..., C... et de M. Z... pour la seule année 1993, ces personnes avaient déclaré avoir à plusieurs reprises reçu, de la main de la prévenue, qui se faisait payer en liquide et ne leur délivrait pas de reçu, des tickets froissés, dont les numéros ne se suivaient pas; que Micheline D... avait reconnu avoir reçu de la prévenue des plateaux-repas sans leur donner de ticket; que les bénéficiaires des repas insistaient tous sur le fait que la prévenue seule se chargeait des ventes de tickets; qu'il est frappant de remarquer que c'est essentiellement à partir de 1993, après le départ à la retraite de Denise H..., que la fraude a pris une ampleur sans commune mesure avec celle constatée les années précédentes, et que c'est bien Esther G... qui avait non seulement la charge de la distribution des repas, mais également celle des tickets, et qui percevait les fonds; que les premiers juges avaient également souligné que les dénégations d'Esther G... ne s'appuyaient sur aucun élément objectif; que ces énonciations établissaient que l'infraction était constituée, au moins pour les personnes désignées dans le jugement; qu'en faisant bénéficier la prévenue d'une relaxe au bénéfice du doute, sans énoncer aucun motif établissant que l'infraction n'était pas consommée en ce qui concerne les huit personnes mentionnées dans le jugement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 1996
Référence
6137257ecd5801467741e393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel