Cour de Cassation · cr — 7 février 1996
- ECLI
- 6137257ecd5801467741e395
- Date
- 7 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 222-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Zuzana X... et Richard et Robert Z... coupables du délit de coups et blessures et les a condamnés sur l'action publique à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 3 000 francs, et sur l'action civile, à verser à M. X... une somme de 4 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier que le 24 septembre 1994 au matin, M. X... déposait plainte contre son épouse Zuzana Y... et contre ses beaux-fils, Richard et Robert Z... pour des coups que ces derniers lui avaient administré dans la nuit du 23 au 24 septembre 1994 au domicile conjugal à Brion ; "malgré un certificat médical délivré le 24 septembre 1984 par le service médico-légal de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Paris et prescrivant une incapacité totale de travail de 12 jours, la plainte de M. X... était classée sans suite et le plaignant citait directement devant le tribunal correctionnel les trois prévenus ; "il exposait qu'il était en instance de divorce avec Zuzana Y... et que, par ailleurs, un litige l'opposait aux enfants de cette dernière au sujet de l'entretien défectueux d'un appartement que M. X... mettait à leur disposition rue Saint-Séverin à Paris ; "le soir du 23 septembre 1994 à Brion, Richard et Robert Z..., âgés respectivement de 25 et 23 ans étaient présents au domicile de leur beau-père et mère et une vive discussion s'était engagée ; il avait été agressé d'abord verbalement puis physiquement par les trois prévenus qui lui avaient administré des coups sur tout le corps ; "au matin, il avait quitté Brion pour Paris où il exerçait son activité professionnelle et s'était présenté au commissariat de police du 5ème arrondissement, déjà informé des difficultés qui l'opposaient aux enfants de son épouse depuis veille ; "sur les instructions des policiers, il s'était rendu à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu où un médecin constatait de nombreux et importants hématomes sur le thorax, le bras droit, le bras gauche, la jambe droite ainsi qu'une fracture des 7ème et 8ème cotes gauches ; "devant la Cour, Zuzana Y... a contesté les faits qui lui étaient reprochés admettant que dans la soirée du 23 septembre 1994 une vive discussion s'était engagée avec son mari mais assurant qu'à aucun moment ses fils qui dormaient dans une pièce voisine, n'étaient intervenus. M. X... n'avait subi aucun coup de leur part ni de la sienne ; elle précisait enfin que son époux avait quitté le domicile le matin de bonne heure pour rejoindre son lieu de travail à Paris ; "Richard et Robert Z... confirmaient ces déclarations, affirmant tout ignorer d'une bagarre qui aurait opposé leur mère à M. X... et n'avoir jamais frappé leur beau-père ; "Il résulte cependant du rapprochement de divers éléments du dossier, en particulier la réalité des blessures reçues par M. X... la date et l'heure du dépôt de sa plainte initiale et de l'examen médical, des déclarations de Zuzana Y... qui reconnaît que M. X... a bien quitté le domicile le matin du 24 septembre 1994, le climat conflictuel existant avec les seules dénégations des prévenus que M. X... a bien reçu des coups à son domicile de la part des prévenus ; "la Cour confirmera donc la décision des premiers juges sur leur culpabilité ; "toutefois elle estime que la nature de l'agression perpétrée par trois personnes contre M. X... alors qu'il n'avait aucun moyen de se défendre ainsi que la gravité des blessures infligées imposent une aggravation de la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée par le jugement dont appel ; "la Cour portera à 6 mois tout en maintenant la peine d'amende de 3 000 francs ; "sur l'action civile, elle estime que la constitution de partie civile de M. X... est recevable et qu'elle dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi par la victime ; elle confirmera le montant des dommages et intérêts allouées à cette dernière ; "et aux motifs adoptés qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. X... a été victime de coups et traumatismes divers, constatés médicalement par les services d'urgence de l'Hôtel-Dieu ; si Zuzana X... reconnaît s'être débattue pour échapper à un rapport sexuel qu'elle ne souhaitait pas, les blessures constatées, compte tenu de sa corpulence, ne peuvent avoir été provoquées par une femme seule ; "si Zuzana X... nie l'existence d'une discussion animée entre Richard et Robert Z..., à propos de l'appartement mis à leur disposition, les témoignages produits permettent d'établir avec certitude la culpabilité des prévenus ; "alors que l'arrêt attaqué ne pouvait se borner à déclarer les prévenus coupables du délit de coups et blessures en se fondant sur la présomption qu'ils étaient nécessairement coupables au regard des circonstances de la cause, sans caractériser les éléments constitutifs de cette infraction" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Zuzana, - Z... Richard, - Z... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 13 décembre 1994, qui, pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux trois demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 222-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Zuzana X... et Richard et Robert Z... coupables du délit de coups et blessures et les a condamnés sur l'action publique à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 3 000 francs, et sur l'action civile, à verser à M. X... une somme de 4 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier que le 24 septembre 1994 au matin, M. X... déposait plainte contre son épouse Zuzana Y... et contre ses beaux-fils, Richard et Robert Z... pour des coups que ces derniers lui avaient administré dans la nuit du 23 au 24 septembre 1994 au domicile conjugal à Brion ; "malgré un certificat médical délivré le 24 septembre 1984 par le service médico-légal de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Paris et prescrivant une incapacité totale de travail de 12 jours, la plainte de M. X... était classée sans suite et le plaignant citait directement devant le tribunal correctionnel les trois prévenus ; "il exposait qu'il était en instance de divorce avec Zuzana Y... et que, par ailleurs, un litige l'opposait aux enfants de cette dernière au sujet de l'entretien défectueux d'un appartement que M. X... mettait à leur disposition rue Saint-Séverin à Paris ; "le soir du 23 septembre 1994 à Brion, Richard et Robert Z..., âgés respectivement de 25 et 23 ans étaient présents au domicile de leur beau-père et mère et une vive discussion s'était engagée ; il avait été agressé d'abord verbalement puis physiquement par les trois prévenus qui lui avaient administré des coups sur tout le corps ; "au matin, il avait quitté Brion pour Paris où il exerçait son activité professionnelle et s'était présenté au commissariat de police du 5ème arrondissement, déjà informé des difficultés qui l'opposaient aux enfants de son épouse depuis veille ; "sur les instructions des policiers, il s'était rendu à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu où un médecin constatait de nombreux et importants hématomes sur le thorax, le bras droit, le bras gauche, la jambe droite ainsi qu'une fracture des 7ème et 8ème cotes gauches ; "devant la Cour, Zuzana Y... a contesté les faits qui lui étaient reprochés admettant que dans la soirée du 23 septembre 1994 une vive discussion s'était engagée avec son mari mais assurant qu'à aucun moment ses fils qui dormaient dans une pièce voisine, n'étaient intervenus. M. X... n'avait subi aucun coup de leur part ni de la sienne ; elle précisait enfin que son époux avait quitté le domicile le matin de bonne heure pour rejoindre son lieu de travail à Paris ; "Richard et Robert Z... confirmaient ces déclarations, affirmant tout ignorer d'une bagarre qui aurait opposé leur mère à M. X... et n'avoir jamais frappé leur beau-père ; "Il résulte cependant du rapprochement de divers éléments du dossier, en particulier la réalité des blessures reçues par M. X... la date et l'heure du dépôt de sa plainte initiale et de l'examen médical, des déclarations de Zuzana Y... qui reconnaît que M. X... a bien quitté le domicile le matin du 24 septembre 1994, le climat conflictuel existant avec les seules dénégations des prévenus que M. X... a bien reçu des coups à son domicile de la part des prévenus ; "la Cour confirmera donc la décision des premiers juges sur leur culpabilité ; "toutefois elle estime que la nature de l'agression perpétrée par trois personnes contre M. X... alors qu'il n'avait aucun moyen de se défendre ainsi que la gravité des blessures infligées imposent une aggravation de la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée par le jugement dont appel ; "la Cour portera à 6 mois tout en maintenant la peine d'amende de 3 000 francs ; "sur l'action civile, elle estime que la constitution de partie civile de M. X... est recevable et qu'elle dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi par la victime ; elle confirmera le montant des dommages et intérêts allouées à cette dernière ; "et aux motifs adoptés qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. X... a été victime de coups et traumatismes divers, constatés médicalement par les services d'urgence de l'Hôtel-Dieu ; si Zuzana X... reconnaît s'être débattue pour échapper à un rapport sexuel qu'elle ne souhaitait pas, les blessures constatées, compte tenu de sa corpulence, ne peuvent avoir été provoquées par une femme seule ; "si Zuzana X... nie l'existence d'une discussion animée entre Richard et Robert Z..., à propos de l'appartement mis à leur disposition, les témoignages produits permettent d'établir avec certitude la culpabilité des prévenus ; "alors que l'arrêt attaqué ne pouvait se borner à déclarer les prévenus coupables du délit de coups et blessures en se fondant sur la présomption qu'ils étaient nécessairement coupables au regard des circonstances de la cause, sans caractériser les éléments constitutifs de cette infraction" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Farge, Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 1996
Référence
6137257ecd5801467741e395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel