Cour de Cassation · cr — 20 mars 1996
- ECLI
- 6137257ecd5801467741e3a2
- Date
- 20 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 3 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 3, 4, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué, homologuant le rapport des experts Y... et Defontaine, a fixé à la somme de 98 690 francs le montant du préjudice corporel soumis a recours subi par Gilbert A... jusqu'au 19 octobre 1983, date de consolidation retenue par les experts, a fixé à 15 000 francs le montant du préjudice corporel personnel, et a condamné en conséquence Gaston B... à payer à Gilbert A... la somme de 55 761,60 francs après déduction de la créance de la CPAM et des provisions déjà allouées; "aux motifs que le jugement sera confirmé en ce qu'il a entériné le rapport des experts précités, et a fixé la consolidation au droit commun au 19 octobre 1983 et que le taux d'incapacité permanente partielle à 9 %; mais que le premier juge, tout en retenant cette date de consolidation, a pris en compte à tort l'ensemble des prestations versées jusqu'au 24 février 1985, soit la somme de 151 742,79 francs pour parvenir à un préjudice corporel de 194 549,79 francs; qu'au moment de l'accident, Gilbert A..., âgé de 44 ans, travaillait comme machiniste à Usinor et a ensuite repris ses activités, le retentissement professionnel étant nul; qu'il a bénéficié d'indemnités journalières jusqu'au 25 février 1989, date à laquelle il a été pris en charge au titre de l'assurance maladie, les indemnités servies du 4 juillet au 19 octobre 1983 s'élevant à 18 084,12 francs; d'autre part, il s'est vu allouer une rente au taux de 2 %, dont les arrérages perçus et le capital représentatif s'élèvent à 27 845,12 francs que la créance de la CPAM pour la période du 4 juillet au 19 octobre 1983 est donc de 18 084,12 francs + 27 845,12 francs = 45 929,24 francs; que, sur ces bases d'appréciation, au vu des justifications produites et en tenant compte de la ventilation imposée par la loi du 27 décembre 1973 quant au recours de la sécurité sociale, le préjudice corporel soumis au recours peut être fixé ainsi qu'il suit à la date du présent arrêt : - frais médicaux et assimilés pris en charge mémoire - frais pharmaceutiques restant à charge 454,60 francs - pertes de salaires du 4 juillet au 19 octobre 1983 (attestation Usinor) 2 307,00 francs - incapacité temporaire de travail (gêne dans la vie courante) 5 000,00 francs - incapacité permanente de 9 % sur la base de 5 000 francs le point 45 000,00 francs - indemnités journalière du 4 juillet au 19 octobre 1983 18 084,12 francs - arrérages et capital de la rente (attestation de la CPAM) 27 845,12 francs total 98 690,84 francs qu'après déduction de la créance privilégiée de la sécurité sociale, qui s'élève à 45 929,24 francs et réclamée directement à l'assureur, il reste sur ce poste du préjudice un reliquat de 52 761,60 francs pour la victime; que l'indemnité revenant à Gilbert A... est donc, compte tenu du préjudice soumis à recours, du préjudice personnel, et des provisions à déduire de 55 761,60 francs; "alors, d'une part, que si, conformément aux règles du droit commun, le juge répressif apprécie souverainement dans les limites des conclusions de la partie civile, le préjudice causé par l'infraction sans être lié par les évaluations ou les décisions de la caisse primaire d'assurances maladie, le tiers responsable ayant déjà assumé le remboursement à ladite caisse de ses prestations légale, est fondé à voir imputer sur l'indemnité mise à sa charge et réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, la totalité de la créance de cet organisme social; que les écritures des parties ont fait ressortir que la créance de la caisse s'élevait à la somme de 151 742,79 francs pour l'ensemble des prestations versées, incluant des indemnités journalières jusqu'au 25 février 1985; que la matérialité du versement des dites prestations n'étant pas contestée, la cour d'appel ne pouvait limiter, le montant de la déduction à opérer au titre de cette créance aux seules indemnités journalières servies jusqu'au 19 octobre 1983, date de la consolidation retenue et au capital représentatif de la rente, et a, par suite, violé les textes visés au moyen; qu'en outre, en ne prenant en compte les frais médicaux que "pour mémoire", l'arrêt attaqué est entaché de motifs insuffisants; "alors, d'autre part, que les dommages-intérêts alloués à une partie civile ne peuvent excéder la réparation intégrale du préjudice qui lui a été causé; que dès lors la cour d'appel, qui pour fixer le montant de l'indemnité de Gilbert Z..., a évalué le montant de l'incapacité permanente au taux de 9 % à la somme de 45 000 francs et a ensuite ajouté à cette somme les arrérages et le capital de la rente servie par la CPAM, soit la somme de 27 845,12 francs, a réparé deux fois le même chef de préjudice, en violation du principe sus-rappelé et des textes visés au moyen";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, et Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Gaston, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 10 janvier 1995 qui, dans la procédure suivie contre Gaston B... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 3 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 3, 4, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué, homologuant le rapport des experts Y... et Defontaine, a fixé à la somme de 98 690 francs le montant du préjudice corporel soumis a recours subi par Gilbert A... jusqu'au 19 octobre 1983, date de consolidation retenue par les experts, a fixé à 15 000 francs le montant du préjudice corporel personnel, et a condamné en conséquence Gaston B... à payer à Gilbert A... la somme de 55 761,60 francs après déduction de la créance de la CPAM et des provisions déjà allouées; "aux motifs que le jugement sera confirmé en ce qu'il a entériné le rapport des experts précités, et a fixé la consolidation au droit commun au 19 octobre 1983 et que le taux d'incapacité permanente partielle à 9 %; mais que le premier juge, tout en retenant cette date de consolidation, a pris en compte à tort l'ensemble des prestations versées jusqu'au 24 février 1985, soit la somme de 151 742,79 francs pour parvenir à un préjudice corporel de 194 549,79 francs; qu'au moment de l'accident, Gilbert A..., âgé de 44 ans, travaillait comme machiniste à Usinor et a ensuite repris ses activités, le retentissement professionnel étant nul; qu'il a bénéficié d'indemnités journalières jusqu'au 25 février 1989, date à laquelle il a été pris en charge au titre de l'assurance maladie, les indemnités servies du 4 juillet au 19 octobre 1983 s'élevant à 18 084,12 francs; d'autre part, il s'est vu allouer une rente au taux de 2 %, dont les arrérages perçus et le capital représentatif s'élèvent à 27 845,12 francs que la créance de la CPAM pour la période du 4 juillet au 19 octobre 1983 est donc de 18 084,12 francs + 27 845,12 francs = 45 929,24 francs; que, sur ces bases d'appréciation, au vu des justifications produites et en tenant compte de la ventilation imposée par la loi du 27 décembre 1973 quant au recours de la sécurité sociale, le préjudice corporel soumis au recours peut être fixé ainsi qu'il suit à la date du présent arrêt : - frais médicaux et assimilés pris en charge mémoire - frais pharmaceutiques restant à charge 454,60 francs - pertes de salaires du 4 juillet au 19 octobre 1983 (attestation Usinor) 2 307,00 francs - incapacité temporaire de travail (gêne dans la vie courante) 5 000,00 francs - incapacité permanente de 9 % sur la base de 5 000 francs le point 45 000,00 francs - indemnités journalière du 4 juillet au 19 octobre 1983 18 084,12 francs - arrérages et capital de la rente (attestation de la CPAM) 27 845,12 francs total 98 690,84 francs qu'après déduction de la créance privilégiée de la sécurité sociale, qui s'élève à 45 929,24 francs et réclamée directement à l'assureur, il reste sur ce poste du préjudice un reliquat de 52 761,60 francs pour la victime; que l'indemnité revenant à Gilbert A... est donc, compte tenu du préjudice soumis à recours, du préjudice personnel, et des provisions à déduire de 55 761,60 francs; "alors, d'une part, que si, conformément aux règles du droit commun, le juge répressif apprécie souverainement dans les limites des conclusions de la partie civile, le préjudice causé par l'infraction sans être lié par les évaluations ou les décisions de la caisse primaire d'assurances maladie, le tiers responsable ayant déjà assumé le remboursement à ladite caisse de ses prestations légale, est fondé à voir imputer sur l'indemnité mise à sa charge et réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, la totalité de la créance de cet organisme social; que les écritures des parties ont fait ressortir que la créance de la caisse s'élevait à la somme de 151 742,79 francs pour l'ensemble des prestations versées, incluant des indemnités journalières jusqu'au 25 février 1985; que la matérialité du versement des dites prestations n'étant pas contestée, la cour d'appel ne pouvait limiter, le montant de la déduction à opérer au titre de cette créance aux seules indemnités journalières servies jusqu'au 19 octobre 1983, date de la consolidation retenue et au capital représentatif de la rente, et a, par suite, violé les textes visés au moyen; qu'en outre, en ne prenant en compte les frais médicaux que "pour mémoire", l'arrêt attaqué est entaché de motifs insuffisants; "alors, d'autre part, que les dommages-intérêts alloués à une partie civile ne peuvent excéder la réparation intégrale du préjudice qui lui a été causé; que dès lors la cour d'appel, qui pour fixer le montant de l'indemnité de Gilbert Z..., a évalué le montant de l'incapacité permanente au taux de 9 % à la somme de 45 000 francs et a ensuite ajouté à cette somme les arrérages et le capital de la rente servie par la CPAM, soit la somme de 27 845,12 francs, a réparé deux fois le même chef de préjudice, en violation du principe sus-rappelé et des textes visés au moyen"; Attendu que, se prononçant notamment sur la réparation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Gilbert A..., blessé lors d'un accident dont Gaston B... a été reconnu entièrement responsable, la juridiction du second degré, sur le seul appel de la victime, partie civile, prend spécialement en compte, pour déterminer l'assiette soumise au recours de la caisse primaire d'assurance maladie de Calais, non seulement les pertes de salaires - indemnités journalières comprises - jusqu'à la date de consolidation et l'incapacité permanente partielle, mais encore les arrérages échus et le capital représentatif de la rente accident du travail versée à la victime; que, par ailleurs, après avoir relevé que le tiers payeur avait servi à son assuré des indemnités journalières au-delà de la date de consolidation, les juges se bornent à imputer, sur l'indemnité réparatrice du préjudice, les seules indemnités journalières versées jusqu'à cette dernière date, outre les sommes afférentes à la rente précitée, et fixe à 52 761,60 francs l'indemnité complémentaire revenant à Gilbert A...; Attendu que s'il est vrai que, pour évaluer l'indemnité complémentaire due à la victime d'un accident, les juges du fond doivent en principe exclure du préjudice soumis à recours la rente accident du travail et inclure dans le recours du tiers payeur la totalité des indemnités journalières versées à la suite de l'accident - fût-ce au-delà de la date de consolidation -, l'arrêt attaqué n'encourt pas pour autant la censure dès lors que Gaston B..., non appelant du jugement qui avait alloué à la victime une indemnité complémentaire de 42 807 francs après avoir pris en compte l'ensemble des indemnités journalières et la rente précitée dans le calcul du préjudice, pour les imputer ensuite sur celui-ci, n'a soutenu devant les juges d'appel ni que les pertes réelles de salaire excédaient le montant des prestations en espèces, ni que le cumul de la rente et de l'indemnité allouée au titre de l'incapacité permanente équivalait en la cause à une double indemnisation; D'où il suit que le moyen, sans intérêt pour le demandeur en sa première branche et nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Karsenty conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 1996
Référence
6137257ecd5801467741e3a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel