Cour de Cassation · cr — 13 mars 1996
- ECLI
- 6137257ecd5801467741e3a3
- Date
- 13 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation pris de la violation des articles R. 40 1° et 121-1 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu Thierry L... coupable de coups et blessures volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de Marie-Claude O...; "alors d'une part que les juges correctionnels ne peuvent prononcer de peine à raison d'un fait qualifié délit qu'à la condition de relever dans leur décision toutes les circonstances de fait exigées par la loi pour que ce fait soit punissable; qu'en l'espèce, ni l'arrêt attaqué, ni le jugement qu'il confirme n'ont caractérisé, à la charge de Thierry L..., des circonstances de faits constitutives de coups et blessures volontaires sur la personne de Marie-Claude O...; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité n'a aucune base légale; "alors d'autre part que, dans ses conclusions, Thierry L... avait fait valoir que, lors de son audition (D. 142), Marie-Claude O... avait déclaré qu'un individu l'avait saisie par le bras et l'avait pincée, que d'autres mains l'avaient agrippée au poignet droit, qu'il y avait une vingtaine d'individus et qu'elle avait été bousculée sans ménagement et heurtée au passage et que, lors de sa confrontation avec les inculpés (D. 156), elle avait déclaré qu'elle ne pouvait dire laquelle des deux personnes avec laquelle elle était confrontée l'avait pincée au bras; qu'en affirmant, contre les déclarations de la victime, que celle-ci l'avait mis formellement en cause et en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Thierry L... sans répondre à ces moyens péremptoires des conclusions qui démontraient nullement l'auteur des faits de violences sur la personne de Marie-Claude O... qui lui étaient imputés, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à la déclaration de culpabilité"; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation pris de la violation des articles 434 alinéa 1 ancien, 121-1 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la rétroactivité in mitius; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus Philippe X..., Christophe de V... de Brignac, Guy F..., Claude G..., Claire E..., Marie-Béatrice I... de la Brosse, Adélaide Jouffroy, Thierry L..., Christian M..., Laurent R..., Marie-Odile U..., coupables de destruction ou détérioration d'objets mobiliers appartenant à autrui; "aux motifs qu'à bon droit, les premiers juges avaient estimé que les faits étaient poursuivis sous une exacte qualification ; que ne sauraient être qualifiées de légères, des dégradations volontaires qui, comme en l'espèce, avaient eu pour conséquence de modifier l'état d'une chose et par suite de la rendre impropre à l'usage auquel elle était destinée; "aux motifs adoptés du jugement que les éléments du dossier n'avaient pas permis de déterminer les conditions au cours desquelles les poignées et la serrure de la porte de l'unité 34 avaient été détériorées; que l'intrusion dans un local d'interventions chirurgicales dans le but de destériliser et de débrancher constituait à lui seul le délit de dégradations lequel résulte du fait de rendre momentanément inutilisable un appareillage ou du matériel; que les autres dégradations portaient sur le matériel chirurgical proprement dit mais qu'il n'était pas démontré qui, du groupe, avait pu les commettre ; que des dégradations volontaires avaient été commises par les personnes qui s'étaient fait enchaîner à la table d'opération qu'il a fallu entre autres démonter; "alors d'une part que, aux termes de l'article 121-1 nouveau du Code pénal, nul n'est responsable que de son propre fait; qu'en l'espèce, faute d'avoir caractérisé, pour chacun des prévenus, les détériorations ou destructions qui lui étaient imputables, la cour d'appel a prononcé une déclaration de culpabilité illégale; "alors d'autre part que les juges qui ne constatent pas que les prévenus aient ensemble et de concert commis les dégradations ou les détériorations qui leur sont reprochées n'ont pas donné de base légale à leur décision; "alors de troisième part que le fait que Adélaïde Jouffroy et Christian M... se soient fait enchaîner à la table d'opération ne constitue ni une destruction, ni une dégradation, ni une détérioration d'un bien appartenant à autrui au sens de l'article 434 alinéa 1er ancien du Code pénal, même s'il a fallu démonter la table pour les désentraver; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de ces deux prévenus après avoir simplement relevé qu'ils s'étaient fait enchaîner à la table d'opération qu'il avait fallu démonter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité"; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation pris de la violation des articles 59, 60, 434 anciens, 121-7 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laurent A..., Elisabeth B..., Jeanne-Marie K..., Evelyne N..., Annick P..., Bruno Q... et Gérard S... coupables des destructions, dégradations et détériorations d'objets mobiliers appartenant à autrui; "aux motifs que le comportement des sept personnes demeurées à l'éxtérieur de la salle d'intervention démontre de façon manifeste que celles-ci ont agi à dessein de faciliter par leur attitude la consommation des dégradations volontaires qu'elles savaient être perpétrées par ceux qui s'y étaient introduits; "alors d'une part que la complicité n'est constituée que si le complice a, en connaissance de cause, apporté à l'auteur de l'infraction principale son aide ou son assistance, laquelle doit consister en un acte positif; que la seule présence de personnes dans un couloir d'hôpital à l'extérieur d'une salle d'intervention ne constitue pas, en l'absence de tout comportement actif destiné à empêcher l'accès à cette salle, la complicité au sens de la loi; qu'en se déterminant par les seuls motifs susrapportés, la cour d'appel qui n'a caractérisé à la charge des prévenus de complicité aucun comportement actif destiné à aider les auteurs de l'infraction n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité; "alors d'autre part que ni l'envoi d'une correspondance sur le contenu et les signataires de laquelle les juges du fond ne s'expliquent pas, ni la fixation d'un point de rendez-vous, ni l'entrée massive dans les locaux, ni la résistance passive, ni le mutisme des participants, ni l'affirmation solennelle de leur éthique commune retenus par les premiers juges pour entrer en voie de condamnation à l'encontre des prévenus susdésignés ne caractérisent un acte de complicité punissable à l'infraction de destruction, de détérioration ou de dégradation d'un bien appartenant à autrui reprochées à leurs coprévenus; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité est privée de toute base légale"; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L 411-11 du Code du travail, 2, 5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base égale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de partie civile du syndicat CFDT des services de santé de la Gironde et de l'Union départementale des syndicats CGT de la Gironde et a condamné solidairement les prévenus à leur payer des dommages-intérêts; "alors que les syndicats ne sont recevables à se porter partie civile devant la juridiction répressive que si les faits poursuivis leur causent un préjudice personnel ou qu'ils causent un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de la profession qu'ils représentent; qu'en l'espèce, il est constant que les faits reprochés aux prévenus n'ont causé aux syndicats partie civile aucun préjudice personnel; qu'il n'est par ailleurs pas démontré qu'ils aient causé un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de la profession qu'ils représentent, laquelle n'est nullement précisée qu'il s'ensuit que, la recevabilité de constitution de partie civile n'étant pas démontrée, la condamnation prononcée n'est pas légalement justifiée; "alors d'autre part que les prévenus n'étaient poursuivis ni pour atteinte à la liberté du travail, ni pour entrave au fonctionnement du service public; qu'en accueillant la constitution de partie civile du syndicat CFDT Santé et de l'Union départementale des syndicats CGT au motif que leur intervention avait pour objet de faire sanctionner l'atteinte à la liberté du travail et l'entrave au fonctionnement d'un service public, la cour d'appel a violé les règles relatives à la recevabilité de l'action civile";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Philippe, - A... Laurent, - B... Elisabeth, - de V... de Y... Christophe, - F... Guy, - G... Claude, - H... Claire, épouse E..., - I... de la Z... Marie-Béatrice, épouse LACOSTE, - JOUFFROY Adélaïde, - J... Jeanne-Marie, - L... Thierry, - M... Christian, - NAVARRO D..., épouse C..., - P... Annick, - Q... Bruno, - R... Laurent, - S... Gérard, - T... Marie-Odile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 22 février 1995, qui les a condamnés : - Claire H..., épouse E..., pour détérioration d'objets mobiliers appartenant à autrui, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende ; - Thierry L..., pour détérioration d'objets mobiliers appartenant à autrui, à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende et, pour la contravention connexe de violences volontaires, à 2 000 francs d'amende ; - Adélaïde JOUFFROY et Christian M..., pour détérioration d'objets mobiliers appartenant à autrui, chacun à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende ; - Philippe X..., Christophe de V... de Y..., Guy F..., Claude G..., Marie-Béatrice I... de la Z..., épouse LACOSTE, Laurent R... et Marie-Odile U..., pour détérioration d'objets mobiliers appartenant à autrui, chacun à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende ; - Laurent A..., Elisabeth B..., Jeanne-Marie J..., Evelyne N..., épouse C..., Annick P..., Bruno Q... et Gérard S..., pour complicité de détérioration d'objets mobiliers appartenant à autrui, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende ; et qui a prononcé sur les intérêts civils; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Attendu que la contravention reprochée à Thierry L..., commise avant le 18 mai 1995, est amnistiée en application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995; Attendu que, cependant, aux termes de l'article 21 de ladite loi, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers, la juridiction de jugement saisie de l'action publique restant compétente pour statuer sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation pris de la violation des articles R. 40 1° et 121-1 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu Thierry L... coupable de coups et blessures volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de Marie-Claude O...; "alors d'une part que les juges correctionnels ne peuvent prononcer de peine à raison d'un fait qualifié délit qu'à la condition de relever dans leur décision toutes les circonstances de fait exigées par la loi pour que ce fait soit punissable; qu'en l'espèce, ni l'arrêt attaqué, ni le jugement qu'il confirme n'ont caractérisé, à la charge de Thierry L..., des circonstances de faits constitutives de coups et blessures volontaires sur la personne de Marie-Claude O...; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité n'a aucune base légale; "alors d'autre part que, dans ses conclusions, Thierry L... avait fait valoir que, lors de son audition (D. 142), Marie-Claude O... avait déclaré qu'un individu l'avait saisie par le bras et l'avait pincée, que d'autres mains l'avaient agrippée au poignet droit, qu'il y avait une vingtaine d'individus et qu'elle avait été bousculée sans ménagement et heurtée au passage et que, lors de sa confrontation avec les inculpés (D. 156), elle avait déclaré qu'elle ne pouvait dire laquelle des deux personnes avec laquelle elle était confrontée l'avait pincée au bras; qu'en affirmant, contre les déclarations de la victime, que celle-ci l'avait mis formellement en cause et en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Thierry L... sans répondre à ces moyens péremptoires des conclusions qui démontraient nullement l'auteur des faits de violences sur la personne de Marie-Claude O... qui lui étaient imputés, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à la déclaration de culpabilité"; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation pris de la violation des articles 434 alinéa 1 ancien, 121-1 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la rétroactivité in mitius; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus Philippe X..., Christophe de V... de Brignac, Guy F..., Claude G..., Claire E..., Marie-Béatrice I... de la Brosse, Adélaide Jouffroy, Thierry L..., Christian M..., Laurent R..., Marie-Odile U..., coupables de destruction ou détérioration d'objets mobiliers appartenant à autrui; "aux motifs qu'à bon droit, les premiers juges avaient estimé que les faits étaient poursuivis sous une exacte qualification ; que ne sauraient être qualifiées de légères, des dégradations volontaires qui, comme en l'espèce, avaient eu pour conséquence de modifier l'état d'une chose et par suite de la rendre impropre à l'usage auquel elle était destinée; "aux motifs adoptés du jugement que les éléments du dossier n'avaient pas permis de déterminer les conditions au cours desquelles les poignées et la serrure de la porte de l'unité 34 avaient été détériorées; que l'intrusion dans un local d'interventions chirurgicales dans le but de destériliser et de débrancher constituait à lui seul le délit de dégradations lequel résulte du fait de rendre momentanément inutilisable un appareillage ou du matériel; que les autres dégradations portaient sur le matériel chirurgical proprement dit mais qu'il n'était pas démontré qui, du groupe, avait pu les commettre ; que des dégradations volontaires avaient été commises par les personnes qui s'étaient fait enchaîner à la table d'opération qu'il a fallu entre autres démonter; "alors d'une part que, aux termes de l'article 121-1 nouveau du Code pénal, nul n'est responsable que de son propre fait; qu'en l'espèce, faute d'avoir caractérisé, pour chacun des prévenus, les détériorations ou destructions qui lui étaient imputables, la cour d'appel a prononcé une déclaration de culpabilité illégale; "alors d'autre part que les juges qui ne constatent pas que les prévenus aient ensemble et de concert commis les dégradations ou les détériorations qui leur sont reprochées n'ont pas donné de base légale à leur décision; "alors de troisième part que le fait que Adélaïde Jouffroy et Christian M... se soient fait enchaîner à la table d'opération ne constitue ni une destruction, ni une dégradation, ni une détérioration d'un bien appartenant à autrui au sens de l'article 434 alinéa 1er ancien du Code pénal, même s'il a fallu démonter la table pour les désentraver; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de ces deux prévenus après avoir simplement relevé qu'ils s'étaient fait enchaîner à la table d'opération qu'il avait fallu démonter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité"; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation pris de la violation des articles 59, 60, 434 anciens, 121-7 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laurent A..., Elisabeth B..., Jeanne-Marie K..., Evelyne N..., Annick P..., Bruno Q... et Gérard S... coupables des destructions, dégradations et détériorations d'objets mobiliers appartenant à autrui; "aux motifs que le comportement des sept personnes demeurées à l'éxtérieur de la salle d'intervention démontre de façon manifeste que celles-ci ont agi à dessein de faciliter par leur attitude la consommation des dégradations volontaires qu'elles savaient être perpétrées par ceux qui s'y étaient introduits; "alors d'une part que la complicité n'est constituée que si le complice a, en connaissance de cause, apporté à l'auteur de l'infraction principale son aide ou son assistance, laquelle doit consister en un acte positif; que la seule présence de personnes dans un couloir d'hôpital à l'extérieur d'une salle d'intervention ne constitue pas, en l'absence de tout comportement actif destiné à empêcher l'accès à cette salle, la complicité au sens de la loi; qu'en se déterminant par les seuls motifs susrapportés, la cour d'appel qui n'a caractérisé à la charge des prévenus de complicité aucun comportement actif destiné à aider les auteurs de l'infraction n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité; "alors d'autre part que ni l'envoi d'une correspondance sur le contenu et les signataires de laquelle les juges du fond ne s'expliquent pas, ni la fixation d'un point de rendez-vous, ni l'entrée massive dans les locaux, ni la résistance passive, ni le mutisme des participants, ni l'affirmation solennelle de leur éthique commune retenus par les premiers juges pour entrer en voie de condamnation à l'encontre des prévenus susdésignés ne caractérisent un acte de complicité punissable à l'infraction de destruction, de détérioration ou de dégradation d'un bien appartenant à autrui reprochées à leurs coprévenus; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité est privée de toute base légale"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, les infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices, en découlant; Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne peuvent qu'être écartés; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L 411-11 du Code du travail, 2, 5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base égale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de partie civile du syndicat CFDT des services de santé de la Gironde et de l'Union départementale des syndicats CGT de la Gironde et a condamné solidairement les prévenus à leur payer des dommages-intérêts; "alors que les syndicats ne sont recevables à se porter partie civile devant la juridiction répressive que si les faits poursuivis leur causent un préjudice personnel ou qu'ils causent un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de la profession qu'ils représentent; qu'en l'espèce, il est constant que les faits reprochés aux prévenus n'ont causé aux syndicats partie civile aucun préjudice personnel; qu'il n'est par ailleurs pas démontré qu'ils aient causé un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de la profession qu'ils représentent, laquelle n'est nullement précisée qu'il s'ensuit que, la recevabilité de constitution de partie civile n'étant pas démontrée, la condamnation prononcée n'est pas légalement justifiée; "alors d'autre part que les prévenus n'étaient poursuivis ni pour atteinte à la liberté du travail, ni pour entrave au fonctionnement du service public; qu'en accueillant la constitution de partie civile du syndicat CFDT Santé et de l'Union départementale des syndicats CGT au motif que leur intervention avait pour objet de faire sanctionner l'atteinte à la liberté du travail et l'entrave au fonctionnement d'un service public, la cour d'appel a violé les règles relatives à la recevabilité de l'action civile"; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, pour déclarer recevables en leur action le syndicat CFDT des services de santé de la Gironde et l'union départementale des syndicats CGT de la Gironde, les juges relèvent que lesdits syndicats ont pour vocation de défendre les intérêts collectifs des professions qu'ils représentent et que les infractions reprochées aux prévenus, visant à impressionner le personnel hospitalier et portant atteinte à la liberté du travail des infirmières, menacent les intérêts collectifs de cette profession; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; Qu'en effet, selon l'article L.411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent exercer tous les droits reconnus à la partie civile lorsque les faits poursuivis portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, Sur la contravention : DECLARE l'action publique ETEINTE ; Pour le surplus : REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant focntions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Farge, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 1996
Référence
6137257ecd5801467741e3a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel