Cour de Cassation · cr — 10 janvier 1996
- ECLI
- 6137257fcd5801467741e476
- Date
- 10 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Abdellah X..., de nationalité algérienne, a été condamné notamment à l'interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants par jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 8 janvier 1993, devenu définitif ; que sa requête en relèvement a été rejetée par jugement du 20 mai 1994 ; Attendu que, pour confirmer cette dernière décision, les juges du second degré énoncent que si, selon l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991, modifiant l'article 630-1 du Code de la santé publique alors applicable, la demande en relèvement est recevable, il n'autorise pas cependant le demandeur, arrivé en France en 1980, condamné, notamment, le 3 août 1989 à la peine de 1 ans d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à se prévaloir des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français institué par cette loi, le temps passé en détention et celui qui s'est écoulé depuis la condamnation du 3 août 1989 ne pouvant être pris en compte au titre d'une résidence habituelle et régulière de l'intéressé en France ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, et en se référant à la nature et la gravité des faits pour lesquels Abdellah Y... a été condamné, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdellah, contre l'arrêt de cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 28 novembre 1994 qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, de l'article 132-21 du nouveau Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français présentée par Abdellah X... ; "aux motifs que l'intéressé a été condamné : - le 16 janvier 1985, par le tribunal correctionnel de Nice, à la peine de 6 mois d'emprisonnement, dont 5 mois avec sursis, pour vol, - le 23 mai 1986, par le tribunal correctionnel de Grasse, à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour recel et rebellion, - le 3 août 1989, par la présente Cour, à la peine d'un an d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire français pour la durée de 5 ans pour infraction à la législation sur les stupéfiants, le temps passé en détention et celui qui s'est écoulé depuis la condamnation du 3 août 1989 ne peut être pris en compte au titre d'une résidence habituelle, et encore moins régulière, de l'intéressé en France ; l'intéressé, arrivé en France en 1980, ne justifie donc pas, à la date du 8 janvier 1993, date de condamnation, d'un séjour régulier en France depuis plus de 10 ans, ainsi qu'il le prétend dans les conclusions déposées devant la Cour par son représentant ; c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la requête de Abdellah X... ; en tout état de cause, la nature et la gravité des faits pour lesquels il a été condamné rendent inopportun le relèvement sollicité ; "alors que, d'une part, il résulte de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique alors en vigueur que l'interdiction du territoire français ne sera pas applicable à l'égard du condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans ; qu'en se bornant à relever que Abdellah X... qui avait fait des séjours en prison et avait fait l'objet en 1989 d'une interdiction pour 5 ans du territoire français ne justifiait pas d'une résidence régulière de 10 ans en France, sans rechercher si celui-ci né en 1966 qui avait résidé en France de 1971 à 1976 puis sans discontinuer de 1980 à aujourd'hui, ne remplissait pas la condition de résidence habituelle ou de résidence avant l'âge de 10 ans posée par le texte, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, en se fondant pour refuser la mesure de relèvement de l'interdiction du territoire français sur la gravité des faits ayant justifié le prononcé de ladite interdiction et non sur la situation personnelle de l'intéressé, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé le texte visé au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Abdellah X..., de nationalité algérienne, a été condamné notamment à l'interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants par jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 8 janvier 1993, devenu définitif ; que sa requête en relèvement a été rejetée par jugement du 20 mai 1994 ; Attendu que, pour confirmer cette dernière décision, les juges du second degré énoncent que si, selon l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991, modifiant l'article 630-1 du Code de la santé publique alors applicable, la demande en relèvement est recevable, il n'autorise pas cependant le demandeur, arrivé en France en 1980, condamné, notamment, le 3 août 1989 à la peine de 1 ans d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à se prévaloir des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français institué par cette loi, le temps passé en détention et celui qui s'est écoulé depuis la condamnation du 3 août 1989 ne pouvant être pris en compte au titre d'une résidence habituelle et régulière de l'intéressé en France ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, et en se référant à la nature et la gravité des faits pour lesquels Abdellah Y... a été condamné, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 1996
- Matière
- lois et reglements
Référence
6137257fcd5801467741e476
Données disponibles
- Texte intégral