Cour de Cassation · cr — 1 février 1996
- ECLI
- 6137257fcd5801467741e477
- Date
- 1 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt mentionne que le conseil de Roméo Y... a présenté ses moyens de défense avant les réquisitions du ministère public ; "alors qu'en application de l'article 513 du Code de procédure pénale, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460, lequel prescrit que le ministère public doit prendre ses réquisitions avant que le prévenu présente sa défense" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 263-2, L. 346-6, ll du Code du travail, 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 49 de la loi du 24 juillet 1966 ; défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement par lequel le demandeur a été déclaré coupable d'infractions à la législation du travail et d'homicide involontaire et a été condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, outre l'affichage et la publication de la décision ; "aux motifs qu'en sa qualité de gérant de droit de la SARL ISABEL, ROY-BELLEPLAINE n'ignorait pas que Dave X..., sujet étranger, embauché à l'initiative de son beau-frère Roméo Y..., n'était pas muni d'une autorisation de travail ; qu'il a également omis, en sa qualité de gérant, de respecter les mesures relatives à la sécurité du travail en ne protégeant pas la jeune victime contre les risques de contact avec des conducteurs actifs ou des pièces conductrices habituellement sous tension, notamment par la fourniture d'équipement tels que gants et bottes de caoutchouc ; que cette inobservation par ROY-BELLEPLAINE des règles édictées par les articles L. 231-1 et L. 231-2 du Code du travail et les règlements d'administration publique pris pour l'éxécution de ces textes est en relation directe et certaine avec le décès de Dave X... ; que les infractions qui lui sont reprochées sont donc caractérisées et que les premiers juges l'ont, à bon droit, retenu dans les liens de la prévention ; que le 15 octobre 1991, il s'est électrocuté alors qu'il lavait une voiture au moyen d'un appareil de lavage de type "karcher" et est décédé peu de temps après, des suites de ses blessures ; que l'enquête a révélé que la jeune victime était pieds nus dans l'eau alors qu'elle manipulait l'appareil de lavage ; qu'un rapport établi par un électricien, requis à cet effet, ne révélait pas d'anomalie sur l'appareil lui-même, mais des défectuosités sur l'installation électrique, les mauvaises connections des conducteurs de protection ne permettant pas l'écoulement des pertes de courant vers la terre ; qu'il était également établi que, lors de l'accident, Dave X... ne portait pas d'équipement de sécurité ; "alors que dès lors que la responsbilité du dirigeant statutaire de la société est retenue, il ne peut être établie une quelconque faute concernant le recrutement ou la sécurité des employés à la charge d'un associé ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la condamnation du gérant statutaire était devenue définitive, la cour d'appel ne pouvait sans priver sa décision de base légale au regard des textes susvisés, qui exigent une faute personnelle des chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés substitués, retenir également la responsabilité de Roméo Y..., sans préciser en quoi ses fonctions, fut-il gérant de fait, avaient un rapport avec la sécurité et sans rechercher aucunement s'il avait bénéficié d'une délégation de la part du gérant statutaire lui donnant les pouvoirs nécessaires pour prévenir l'accident ; "qu'en tout état de cause, le rôle attribué à Roméo Y... en matière de recrutement ne saurait justifier les condamnations intervenues pour homicide involontaire" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Roméo, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1994, qui, pour emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, homicide involontaire et infraction à la règlementation sur la sécurité du travail, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt mentionne que le conseil de Roméo Y... a présenté ses moyens de défense avant les réquisitions du ministère public ; "alors qu'en application de l'article 513 du Code de procédure pénale, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460, lequel prescrit que le ministère public doit prendre ses réquisitions avant que le prévenu présente sa défense" ; Attendu que, s'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat du prévenu a été entendu avant le ministère public, contrairement aux dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de la défense dès lors que le prévenu a eu la parole en dernier et que l'article 513 a été rétabli dans sa rédaction antérieure par la loi du 8 février 1995 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 263-2, L. 346-6, ll du Code du travail, 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 49 de la loi du 24 juillet 1966 ; défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement par lequel le demandeur a été déclaré coupable d'infractions à la législation du travail et d'homicide involontaire et a été condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, outre l'affichage et la publication de la décision ; "aux motifs qu'en sa qualité de gérant de droit de la SARL ISABEL, ROY-BELLEPLAINE n'ignorait pas que Dave X..., sujet étranger, embauché à l'initiative de son beau-frère Roméo Y..., n'était pas muni d'une autorisation de travail ; qu'il a également omis, en sa qualité de gérant, de respecter les mesures relatives à la sécurité du travail en ne protégeant pas la jeune victime contre les risques de contact avec des conducteurs actifs ou des pièces conductrices habituellement sous tension, notamment par la fourniture d'équipement tels que gants et bottes de caoutchouc ; que cette inobservation par ROY-BELLEPLAINE des règles édictées par les articles L. 231-1 et L. 231-2 du Code du travail et les règlements d'administration publique pris pour l'éxécution de ces textes est en relation directe et certaine avec le décès de Dave X... ; que les infractions qui lui sont reprochées sont donc caractérisées et que les premiers juges l'ont, à bon droit, retenu dans les liens de la prévention ; que le 15 octobre 1991, il s'est électrocuté alors qu'il lavait une voiture au moyen d'un appareil de lavage de type "karcher" et est décédé peu de temps après, des suites de ses blessures ; que l'enquête a révélé que la jeune victime était pieds nus dans l'eau alors qu'elle manipulait l'appareil de lavage ; qu'un rapport établi par un électricien, requis à cet effet, ne révélait pas d'anomalie sur l'appareil lui-même, mais des défectuosités sur l'installation électrique, les mauvaises connections des conducteurs de protection ne permettant pas l'écoulement des pertes de courant vers la terre ; qu'il était également établi que, lors de l'accident, Dave X... ne portait pas d'équipement de sécurité ; "alors que dès lors que la responsbilité du dirigeant statutaire de la société est retenue, il ne peut être établie une quelconque faute concernant le recrutement ou la sécurité des employés à la charge d'un associé ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la condamnation du gérant statutaire était devenue définitive, la cour d'appel ne pouvait sans priver sa décision de base légale au regard des textes susvisés, qui exigent une faute personnelle des chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés substitués, retenir également la responsabilité de Roméo Y..., sans préciser en quoi ses fonctions, fut-il gérant de fait, avaient un rapport avec la sécurité et sans rechercher aucunement s'il avait bénéficié d'une délégation de la part du gérant statutaire lui donnant les pouvoirs nécessaires pour prévenir l'accident ; "qu'en tout état de cause, le rôle attribué à Roméo Y... en matière de recrutement ne saurait justifier les condamnations intervenues pour homicide involontaire" ; Attendu que, pour retenir la responsabilité pénale de Roméo Y..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que les règles sur la sécurité du travail n'avaient pas été observées et que cette méconnaissance était en relation directe avec le décès de la victime, énonce que le prévenu était le dirigeant de fait de l'entreprise au sens de l'article L. 263-2 du code du travail et s'est rendu coupable, au même titre que le dirigeant de droit, des infractions reprochées ; Attendu qu'en l'état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allègués, dès lors qu'il se déduit de ses énonciations qu'en tant que co-dirigeant de l'entreprise, Roméo Y... n'a pas personnellement veillé à la stricte et constante exécution des dispositions du code du travail ou des règlements pris pour son application en vue d'assurer la sécurité des travailleurs ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Z... de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 1996
- Matière
- (sur le second moyen) homicide et blessures involontaires
Référence
6137257fcd5801467741e477
Données disponibles
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