Cour de Cassation · cr — 14 février 1996
- ECLI
- 6137257fcd5801467741e478
- Date
- 14 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 5 août 1905, 1882 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Michèle A... et Gilles Y... du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue et débouté en conséquence, Carole X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que les deux attestations de Pierre X... (père de la partie civile) et André Z... non circonstanciées, ne peuvent établir avec certitude que la survenance d'un accident antérieur a été effectivement cachée par les prévenus lors de la vente du véhicule, en sorte que le délit de tromperie sur la qualité ne peut être retenu à la charge des deux prévenus ; "alors que se rend coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue, celui qui vend un véhicule en laissant l'acquéreur dans l'ignorance d'un accident antérieur même si ce véhicule a fait l'objet de réparations ; "alors, en premier lieu, que Pierre X... et André Z... avaient attesté avoir demandé aux vendeurs si la voiture avait été accidentée et avait obtenu une réponse négative ; qu'en écartant ces attestations au prétexte qu'elles n'étaient pas "circonstanciées" bien qu'elles étaient, en ce qui concerne l'omission reprochée aux vendeurs, dépourvues de toute ambiguïté, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs et violé les textes visés aux moyens ; "et alors, d'autre part, que dès lors que le véhicule vendu avait été gravement accidenté avant la vente, il incombait aux vendeurs d'établir qu'ils en avaient informé l'acheteuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a renversé la charge de la preuve et violé les textes visés au moyen" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Michèle A... et Gilles Y... du chef de publicité mensongère et débouté, en conséquence , Carole X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que les prévenus justifient avoir "passé au marbre" le véhicule en question en mai 1988, et que, après des réparations en date des 16 mai 1988 et 15 mars 1989 "le véhicule était en bon état de marche" (cf. attestation carrosserie Gantelet du 5 mai 1993) et qu'ainsi le qualificatif "bon état" ne saurait être assimilé à une publictié mensongère eu égard également au fait que Carole X... a utilisé ledit véhicule plus de deux années avant de se plaindre de l'état de celui-ci à la vente ; "alors que toute publicité qui comporte des présentations ou indications fausses ou de nature à induire en erreur, est constitutive du délit prévu et réprimé par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ; qu'en affirmant que le véhicule vendu à Carole X... était "en bon état de marche", comme indiqué dans la publicité, bien que le véhicule en question, qui avait été gravement accidenté, avait été mal réparé ou était, aux termes d'un procès-verbal établi par la DGCCRF impropre à la circulation, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Carole, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Michèle A... et Gilles Y..., pour publicité de nature à induire en erreur et tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a déboutée de ses demandes, après relaxe des prévenus ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 5 août 1905, 1882 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Michèle A... et Gilles Y... du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue et débouté en conséquence, Carole X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que les deux attestations de Pierre X... (père de la partie civile) et André Z... non circonstanciées, ne peuvent établir avec certitude que la survenance d'un accident antérieur a été effectivement cachée par les prévenus lors de la vente du véhicule, en sorte que le délit de tromperie sur la qualité ne peut être retenu à la charge des deux prévenus ; "alors que se rend coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue, celui qui vend un véhicule en laissant l'acquéreur dans l'ignorance d'un accident antérieur même si ce véhicule a fait l'objet de réparations ; "alors, en premier lieu, que Pierre X... et André Z... avaient attesté avoir demandé aux vendeurs si la voiture avait été accidentée et avait obtenu une réponse négative ; qu'en écartant ces attestations au prétexte qu'elles n'étaient pas "circonstanciées" bien qu'elles étaient, en ce qui concerne l'omission reprochée aux vendeurs, dépourvues de toute ambiguïté, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs et violé les textes visés aux moyens ; "et alors, d'autre part, que dès lors que le véhicule vendu avait été gravement accidenté avant la vente, il incombait aux vendeurs d'établir qu'ils en avaient informé l'acheteuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a renversé la charge de la preuve et violé les textes visés au moyen" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Michèle A... et Gilles Y... du chef de publicité mensongère et débouté, en conséquence , Carole X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que les prévenus justifient avoir "passé au marbre" le véhicule en question en mai 1988, et que, après des réparations en date des 16 mai 1988 et 15 mars 1989 "le véhicule était en bon état de marche" (cf. attestation carrosserie Gantelet du 5 mai 1993) et qu'ainsi le qualificatif "bon état" ne saurait être assimilé à une publictié mensongère eu égard également au fait que Carole X... a utilisé ledit véhicule plus de deux années avant de se plaindre de l'état de celui-ci à la vente ; "alors que toute publicité qui comporte des présentations ou indications fausses ou de nature à induire en erreur, est constitutive du délit prévu et réprimé par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ; qu'en affirmant que le véhicule vendu à Carole X... était "en bon état de marche", comme indiqué dans la publicité, bien que le véhicule en question, qui avait été gravement accidenté, avait été mal réparé ou était, aux termes d'un procès-verbal établi par la DGCCRF impropre à la circulation, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs dont ils ont déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les délits de tromperie et de publicité de nature à induire en erreur reprochés aux prévenus n'étaient pas caractérisés en tous leurs éléments et ont ainsi justifié leur décision de débouté de la partie civile ; Que les moyens, qui reviennent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 1996
Référence
6137257fcd5801467741e478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel