Cour de Cassation · cr — 4 janvier 1996
- ECLI
- 6137257fcd5801467741e47a
- Date
- 4 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 408 du Code pénal, des articles 575, alinéa 2, 5 et 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance entreprise, a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de confiance ; "aux motifs que par attestations en date du 18 octobre 1990, rédigées en termes rigoureusement identiques, M. Y..., directeur de la société, entendu par le magistrat instructeur en qualité de représentant de la partie civile, M. B..., sous-directeur, et Sandrine X..., caissière, ont notamment écrit : ""Lors de la fermeture de la caisse, la caissière ayant deux billets de 20 francs dans la main, n'a pas eu la possibilité de les prendre du fait de la présence de plusieurs personnes, les a jetés sous la caisse ; ""Constatation de la présence de ces billets par trois personnes (M. B..., Mme X..., M. Y...) ; ""Le lendemain la caissière a justifié un achat de 40 francs d'un client omis la veille ? ; (justification anormale, non réclamée et très embrouillée) ; ""Le 10 mars 1990, la caissière a essayé de prendre 50 francs le soir au moment de la fermeture ; avait un billet chiffonné dans sa main, ne pouvant le mettre dans son sac, a fini par remettre ce dernier dans la caisse comptée et terminée d'où 50 francs en plus au contrôle du lendemain ; (témoin M. B..., Mme X..., M. Y...) (voir feuille de caisse jointe) ; ""Lors de l'emballage cadeau d'une plante, la caissière faisant d'abord le paquet pendant ce temps le client faisait l'appoint, la plante emballée était mise dans les mains de la cliente. L'argent posé sur la caisse par cette dernière était mis dans le tiroir sans être enregistré (repris après) ; ""La caissière notait sur une feuille à côté de la caisse le montant des achats non encaissés (pour pouvoir prendre des sommes rondes) ; ""En prétextant un rhume perpétuel, prenait son mouchoir, y glissait l'argent détourné, ensuite remettait le mouchoir dans son sac et devenait très rouge et très gênée" ; "considérant que l'information a révélé que les attestations avaient été rédigées simultanément à l'initiative de M. Y... ; "que lors des auditions, seule Mme X... a maintenu ses accusations ; "que, toutefois, elle ne s'est pas présentée lors de la confrontation ; "que MM. Y... et B... ont indiqué ne pas avoir personnellement constaté les faits relatés dans les attestations mais avoir tiré des déductions des déclarations faites par Mme X..., d'une part, du comportement de Jacqueline Z..., d'autre part ; "que lors de la mise en examen, Jacqueline Z... a maintenu ses dénégations et a produit un certificat médical, complétant ceux précédemment déposés, qui fait état de sa santé déficiente au cours de la période litigieuse et notamment de symptômes de nature à expliquer certaines attitudes qui étaient apparues suspectes aux yeux des témoins ; "qu'il s'ensuit que la preuve des détournements n'est pas rapportée ; "alors que, d'une part, la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, de motiver son arrêt sur les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ; qu'en l'espèce, en se bornant à motiver son arrêt sur le chef d'abus de confiance, sans se prononcer sur le chef de vol dénoncé dans la plainte de la partie civile, la chambre d'accusation a violé l'article 575, alinéa 2, 5 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, la demanderesse faisait valoir dans un chef péremptoire de mémoire que les faits poursuivis avaient eu lieu du mois de novembre 1989 au mois d'août 1990 ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui se borne à statuer, se fondant sur la valeur probatoire des déclarations des témoins relatant des malversations datant du 10 mars 1990, sur des agissements commis cette année là , sans s'expliquer sur ceux commis en 1989, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHEVALLIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SARL JARDINERIE DE LA JUINE "JARDILAND", partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 octobre 1994, qui, dans l'information suivie contre Jacqueline A..., épouse Z..., du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 575, alinéa 2, 5 et 6 du Code de procédure pénale en vertu duquel pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 408 du Code pénal, des articles 575, alinéa 2, 5 et 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance entreprise, a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de confiance ; "aux motifs que par attestations en date du 18 octobre 1990, rédigées en termes rigoureusement identiques, M. Y..., directeur de la société, entendu par le magistrat instructeur en qualité de représentant de la partie civile, M. B..., sous-directeur, et Sandrine X..., caissière, ont notamment écrit : ""Lors de la fermeture de la caisse, la caissière ayant deux billets de 20 francs dans la main, n'a pas eu la possibilité de les prendre du fait de la présence de plusieurs personnes, les a jetés sous la caisse ; ""Constatation de la présence de ces billets par trois personnes (M. B..., Mme X..., M. Y...) ; ""Le lendemain la caissière a justifié un achat de 40 francs d'un client omis la veille ? ; (justification anormale, non réclamée et très embrouillée) ; ""Le 10 mars 1990, la caissière a essayé de prendre 50 francs le soir au moment de la fermeture ; avait un billet chiffonné dans sa main, ne pouvant le mettre dans son sac, a fini par remettre ce dernier dans la caisse comptée et terminée d'où 50 francs en plus au contrôle du lendemain ; (témoin M. B..., Mme X..., M. Y...) (voir feuille de caisse jointe) ; ""Lors de l'emballage cadeau d'une plante, la caissière faisant d'abord le paquet pendant ce temps le client faisait l'appoint, la plante emballée était mise dans les mains de la cliente. L'argent posé sur la caisse par cette dernière était mis dans le tiroir sans être enregistré (repris après) ; ""La caissière notait sur une feuille à côté de la caisse le montant des achats non encaissés (pour pouvoir prendre des sommes rondes) ; ""En prétextant un rhume perpétuel, prenait son mouchoir, y glissait l'argent détourné, ensuite remettait le mouchoir dans son sac et devenait très rouge et très gênée" ; "considérant que l'information a révélé que les attestations avaient été rédigées simultanément à l'initiative de M. Y... ; "que lors des auditions, seule Mme X... a maintenu ses accusations ; "que, toutefois, elle ne s'est pas présentée lors de la confrontation ; "que MM. Y... et B... ont indiqué ne pas avoir personnellement constaté les faits relatés dans les attestations mais avoir tiré des déductions des déclarations faites par Mme X..., d'une part, du comportement de Jacqueline Z..., d'autre part ; "que lors de la mise en examen, Jacqueline Z... a maintenu ses dénégations et a produit un certificat médical, complétant ceux précédemment déposés, qui fait état de sa santé déficiente au cours de la période litigieuse et notamment de symptômes de nature à expliquer certaines attitudes qui étaient apparues suspectes aux yeux des témoins ; "qu'il s'ensuit que la preuve des détournements n'est pas rapportée ; "alors que, d'une part, la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, de motiver son arrêt sur les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ; qu'en l'espèce, en se bornant à motiver son arrêt sur le chef d'abus de confiance, sans se prononcer sur le chef de vol dénoncé dans la plainte de la partie civile, la chambre d'accusation a violé l'article 575, alinéa 2, 5 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, la demanderesse faisait valoir dans un chef péremptoire de mémoire que les faits poursuivis avaient eu lieu du mois de novembre 1989 au mois d'août 1990 ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui se borne à statuer, se fondant sur la valeur probatoire des déclarations des témoins relatant des malversations datant du 10 mars 1990, sur des agissements commis cette année là , sans s'expliquer sur ceux commis en 1989, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que, le 7 décembre 1990, la société Jardinerie de la Juine "Jardiland", a déposé une plainte avec constitution de partie civile des chefs de vol et abus de confiance contre sa caissière Jacqueline A..., à laquelle elle reprochait d'avoir, à compter du mois de novembre 1989 et jusqu'à son licenciement pour faute, le 24 août 1990, opéré des détournements sur les fonds qu'elle recevait des clients en paiement d'articles de jardin ; Attendu que, par ordonnance du 13 octobre 1992, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; Attendu qu'après avoir, par un arrêt avant dire droit du 7 janvier 1994, ordonné un supplément d'information aux fins de mise en examen de Jacqueline A... sous la qualification d'abus de confiance, la chambre d'accusation, pour confirmer l'ordonnance entreprise, relève que la preuve des faits dénoncés par l'employeur et contestés par la salariée n'est pas rapportée ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, la partie civile soutenait que les faits dénoncés par elle et établis par l'information constituaient bien, à la charge de Jacqueline A..., le seul délit d'abus de confiance, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs visés au moyen ; D'où il suit que celui-ci doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chevallier conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 janvier 1996
Référence
6137257fcd5801467741e47a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel