Cour de Cassation · cr — 15 février 1996
- ECLI
- 6137257fcd5801467741e47c
- Date
- 15 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal alors applicable, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Blondel en faveur des parties civiles, pris de la violation des articles 112-1, 121-6, 121-7, 441-1 du Code pénal, ensemble des articles 59, 60, 147, 150 et 151 du Code pénal ancien, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Jacques B... des fins de la poursuite pour complicité de faux ; "aux motifs que les prévenus Jean Alexandre et Yves C... ont constamment reconnu que les factures visées à la prévention ne correspondaient pas à la prestation de service mentionnée sur chacune d'elles, mais à la moitié du montant du marché passé le 27 mars 1990 entre France Luzerne et la SA Tecver ; qu'ils ont déclaré qu'à la fin de la négociation de ce contrat, alors que l'accord avait été passé, Jean-Jacques B... leur avait demandé de façon impérative de scinder en deux factures le montant du prix ; qu'Alain Y... a confirmé cette version ; que Jean-Jacques B... a admis qu'il avait pu discuter avec Jean X... et Yves C... de la possibilité de répartir le montant global du marché entre deux factures, mais a nié en avoir fait une condition du contrat ; que, sur ce point, les autres prévenus ont en effet confirmé que le marché était déjà conclu lorsque Jean-Jacques B... leur a parlé des modalités de facturation qu'il souhaitait ; "et aux motifs, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que Jean-Jacques B... ait agi à l'égard des consorts X... et Palette par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables ; que Jean X... a déclaré qu'après l'entretien du 27 mars 1990, il n'avait plus rencontré Jean-Jacques B... et qu'il prenait lui-même l'initiative de téléphoner à Alain Y..., directeur administratif, pour lui demander ses instructions précises sur la façon de facturer les travaux ; que ce dernier a confirmé ses dires, si bien que, dans ces conditions, la complicité imputée à Jean-Jacques B... n'est pas caractérisée en l'espèce ; "alors que la Cour, qui constate que Jean-Jacques B... avait demandé de façon impérative de scinder en deux le montant du prix de travaux de menuiseries extérieures et miroiterie, ce qui avait été confirmé par Alain Y..., n'a pu, sans se contredire et en tout cas motiver suffisamment sa décision, affirmer que la complicité du susnommé, s'agissant des délits de faux imputés aux consorts X... et Palette par fourniture d'instructions, ne pouvait être constituée" ; Sur le second moyen de cassation proposé par Me Blondel en faveur des parties civiles, pris de la violation des articles 112-1, 121-6, 121-7, 441-1 du Code pénal, ensemble violation des articles 59, 60, 147, 150 et 151 du Code pénal ancien, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé les consorts B..., C... et X... des fins de la poursuite ; "aux motifs que les prévenus Jean Alexandre et Yves C... ont constamment reconnu que les factures visées à la prévention ne correspondaient pas à la prestation de service mentionnée sur chacune d'elles, mais à la moitié du montant du marché passé le 27 mars 1990 entre France Luzerne et la SA Tecver ; qu'ils ont déclaré qu'à la fin de la négociation de ce contrat, alors que l'accord avait été passé, Jean-Jacques B... leur avait demandé de façon impérative de scinder en deux factures le montant du prix ; qu'Alain Y... a confirmé cette version ; que Jean-Jacques B... a admis qu'il avait pu discuter avec Jean X... et Yves C... de la possibilité de répartir le montant global du marché entre deux factures, mais a nié en avoir fait une condition du contrat ; que, sur ce point, les autres prévenus ont en effet confirmé que le marché était déjà conclu lorsque Jean-Jacques B... leur a parlé des modalités de facturation qu'il souhaitait ; "aux motifs, aussi, qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que Jean-Jacques B... ait agi à l'égard des consorts X... et Palette par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables ; que Jean X... a déclaré qu'après l'entretien du 27 mars 1990, il n'avait plus rencontré Jean-Jacques B... et qu'il prenait lui-même l'initiative de téléphoner à Alain Y..., directeur administratif, pour lui demander ses instructions précises sur la façon de facturer les travaux ; que ce dernier a confirmé ses dires, si bien que, dans ces conditions, la complicité imputée à Jean-Jacques B... n'est pas caractérisée en l'espèce ; "et aux motifs que le ministère public, pas plus en son réquisitoire, dont l'ordonnance de renvoi a adopté les motifs, qu'au cours des débats, n'a fait état d'un quelconque préjudice qu'auraient pu causer les faux, dont l'élément matériel est en l'espèce établi ; que les prévenus font, à bon droit, observer qu'en vertu de l'article 207 du Code général des impôts, les unions des coopératives de transformation et de conservation des produits agricoles sont exonérées de l'impôt sur les sociétés ; qu'il n'est pas dénié que les sociétés Palette et Tecver appartiennent au même groupe et qu'un bilan consolidé est établi ; qu'il n'est pas davantage contesté que les travaux commandés par France Luzerne à Tecver pour le prix de 720 000 francs ont été intégralement accomplis, seule leur facturation étant litigieuse ; que Jean-Jacques B... a expliqué lui-même que le procédé utilisé devait permettre à France Luzerne d'accélérer l'amortissement, en prévision de la diminution des subventions dans les années à venir ; que, certes, les parties civiles soutiennent que cette fausse facturation a eu en réalité pour objet de faciliter des imputations comptables erronées, afin de dissimuler au conseil d'administration de France Luzerne l'ampleur des sommes investies -selon elle à titre somptuaire- pour l'extension du siège social du Mont-Bernard et de le duper à cet effet ; que, cependant, en réalité, le marché passé le 27 mars 1990 entre France Luzerne et la société Tecver précisait lui-même le prix des travaux de menuiserie extérieure et de miroiterie commandés par Jean-Jacques B... pour 720 000 francs ; que le conseil d'administration ne pouvait, dès lors, dès l'origine, ignorer ce coût ; que, si les coopératives adhérentes de France Luzerne pouvaient, au sein du conseil d'administration dont elles étaient membres, contester l'opportunité de cet investissement, le montant contesté de celui-ci était sans lien avec les délits poursuivis, ayant été fixé antérieurement aux faits visés à la prévention, si bien que, dans ces conditions, à défaut de préjudice, fût-il éventuel, qu'auraient pu causer les prévenus par leurs agissements, les faux et usage de faux qui leur sont respectivement imputés ne constituent pas en l'espèce d'infraction à la loi pénale ; "alors que tant les délits de faux et usage de faux en écritures de commerce que l'établissement de factures fausses et leur nécessaire incidence sur la comptabilité des personnes juridiques concernées impliquent nécessairement un préjudice ; qu'en décidant le contraire, pour infirmer le jugement entrepris, sur le fondement de motifs inopérants, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes cités au moyen ; "alors que, d'autre part, les factures litigieuses étaient non conformes à la réalité puisque, notamment, pour régulariser sa propre comptabilité, la société Tecver adressa à la société Palette diverses factures les 29 juin 1990, 31 juillet 1990 et 30 novembre 1990 pour prêt de main-d'oeuvre ne correspondant à aucune opération de cette nature, la société C... adressant pour sa part à France Luzerne trois factures fausses, ainsi que la Cour le relève, la circonstance que les sociétés Palette et Tecver appartiennent au même groupe et qu'un bilan consolidé est établi apparaît sans emport, les facturations litigieuses, non conformes à la réalité, comme cela a été soutenu par les coopératives demanderesses dans leurs écritures d'appel (cf. p. 20 des conclusions), ayant une nécessaire incidence sur le plan fiscal, les sociétés émettrices étant soumises à l'impôt sur les sociétés ; qu'en ne s'exprimant pas sur cette articulation des écritures et en se contentant de motifs inopérants, la Cour viole les textes cités au moyen ; "alors que, de troisième part, la cour d'appel n'aborde pas la difficulté soumise à son examen dans son épure, le fait que le prix des travaux de menuiserie extérieure et de miroiterie commandés par Jean-Jacques B... et exécutés pour une somme de 720 000 francs ait été connu du conseil d'administration apparaît sans incidence au regard de l'établissement, pour un montant important, de faux en écritures de commerce et d'usage de faux ayant eu pour objet, comme cela été avancé avec force dans les écritures, des imputations erronées afin de dissimuler aux membres du conseil d'administration de l'Union de Coopératives France Luzerne l'ampleur des sommes investies pour l'expansion du siège social, et de les induire en erreur sur le coût global largement dépassé, d'où les manipulations incriminées, cependant que la comptabilité, formant un tout indivisible, doit être tout à la fois sincère et fiable (cf. p. 20 des conclusions) ; qu'en infirmant le jugement entrepris et en faisant état de l'absence de préjudice sur le fondement de motifs inopérants, la Cour viole de plus fort les textes cités au moyen ; "alors que, de quatrième part, il était encore soutenu de façon circonstanciée et pertinente que l'établissement de faux en écritures de commerce, et ce, en ayant recours à des prestations de services et à des travaux totalement fictifs, avait eu pour objectif de dissimuler des travaux somptuaires, en sus des travaux commandés et approuvés par le conseil d'administration de France Luzerne ; que les dépenses exagérées, commandées par Jean-Jacques B... et masquées par ses soins grâce à des manipulations d'écritures et à l'établissement de fausses factures, ont entraîné un manque à gagner pour les sociétés coopératives, qui sont effectivement payées en fonction des tonnages de luzerne qu'elles réalisent, et apportent à l'Union des Coopératives Agricoles, un préjudice ayant alors été chiffré par chacune des coopératives partie civile, préjudice calculé en tenant compte de l'incidence des faux en écritures de commerce (cf. p. 21 et 22 des conclusions) ; qu'en ne tenant absolument aucun compte de ces données et en se contentant de motifs lapidaires, la Cour viole de plus fort les textes cités au moyen ; "alors que, de cinquième part, s'il est exact qu'un préjudice actuel ou même éventuel constitue un des éléments constitutifs du délit de faux en écritures, rien n'oblige le ministère public, dans son réquisitoire, ou le juge d'instruction, dans son ordonnance de renvoi, de faire état de l'existence d'un tel préjudice, qui, de surcroît, en matière de faux en écritures de commerce, est inclus dans la matérialité des faits, sauf circonstances exceptionnelles nullement caractérisées en l'espèce ; qu'en faisant grand cas de la circonstance que le ministère public, pas plus dans son réquisitoire, dont l'ordonnance de renvoi a adopté les motifs, qu'au cours des débats, n'a fait état d'un quelconque préjudice qu'auraient pu causer les faux, dont l'élément matériel est en l'espèce établi, pour infirmer le jugement entrepris et décider qu'en l'absence de préjudice, les prévenus devaient être renvoyés des fins de la poursuite, la Cour statue sur le fondement d'un motif erroné en droit, et, partant, ne justifie pas légalement son arrêt infirmatif ; "et alors, enfin, que le préjudice, entendu comme élément d'une infraction de faux, ne consiste pas nécessairement en un "lucrum cessans", ni en un "damnum emergens" affectant actuellement ou virtuellement une personne physique ou juridique déterminée ; que le préjudice réalisé est susceptible d'être caractérisé à tout le moins sous un aspect moral, social, ou même économique, dès lors que la fausseté du document peut comporter une incidence sur tel ou tel rapport de droit ; qu'en l'espèce, ainsi que le relève la cour d'appel, le procédé utilisé devait permettre à France Luzerne d'accélérer l'amortissement, en prévision de la diminution des subventions dans les années à venir (cf. p. 12 de l'arrêt) ; que la modification du rythme d'un amortissement se répercute nécessairement dans la structure des comptes annuels et dans les résultats comptables de l'entreprise ; qu'en ne tenant absolument pas compte de cette donnée pour statuer comme elle l'a fait, et en affirmant ainsi l'absence de préjudice, sans pousser plus avant ses investigations, nonobstant ses propres constatations, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes cités au moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me BLONDEL et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : 1 ) - le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS, 2 ) - la COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION DE MONTEPREUX, - la COOPERATIVE DE DESHYDRATATION D'ORMES, - la COOPERATIVE AGRICOLE DE MARNE-VESLE, - la COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION DE LA LUZERNE DE LA VALLEE DE LA PLEURS, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 1994, qui a relaxé Yves C... et Jean X... du chef de faux et Jean-Jacques B... des chefs de complicité et d'usage de faux, et qui a débouté les parties civiles de leurs demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal alors applicable, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Blondel en faveur des parties civiles, pris de la violation des articles 112-1, 121-6, 121-7, 441-1 du Code pénal, ensemble des articles 59, 60, 147, 150 et 151 du Code pénal ancien, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Jacques B... des fins de la poursuite pour complicité de faux ; "aux motifs que les prévenus Jean Alexandre et Yves C... ont constamment reconnu que les factures visées à la prévention ne correspondaient pas à la prestation de service mentionnée sur chacune d'elles, mais à la moitié du montant du marché passé le 27 mars 1990 entre France Luzerne et la SA Tecver ; qu'ils ont déclaré qu'à la fin de la négociation de ce contrat, alors que l'accord avait été passé, Jean-Jacques B... leur avait demandé de façon impérative de scinder en deux factures le montant du prix ; qu'Alain Y... a confirmé cette version ; que Jean-Jacques B... a admis qu'il avait pu discuter avec Jean X... et Yves C... de la possibilité de répartir le montant global du marché entre deux factures, mais a nié en avoir fait une condition du contrat ; que, sur ce point, les autres prévenus ont en effet confirmé que le marché était déjà conclu lorsque Jean-Jacques B... leur a parlé des modalités de facturation qu'il souhaitait ; "et aux motifs, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que Jean-Jacques B... ait agi à l'égard des consorts X... et Palette par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables ; que Jean X... a déclaré qu'après l'entretien du 27 mars 1990, il n'avait plus rencontré Jean-Jacques B... et qu'il prenait lui-même l'initiative de téléphoner à Alain Y..., directeur administratif, pour lui demander ses instructions précises sur la façon de facturer les travaux ; que ce dernier a confirmé ses dires, si bien que, dans ces conditions, la complicité imputée à Jean-Jacques B... n'est pas caractérisée en l'espèce ; "alors que la Cour, qui constate que Jean-Jacques B... avait demandé de façon impérative de scinder en deux le montant du prix de travaux de menuiseries extérieures et miroiterie, ce qui avait été confirmé par Alain Y..., n'a pu, sans se contredire et en tout cas motiver suffisamment sa décision, affirmer que la complicité du susnommé, s'agissant des délits de faux imputés aux consorts X... et Palette par fourniture d'instructions, ne pouvait être constituée" ; Sur le second moyen de cassation proposé par Me Blondel en faveur des parties civiles, pris de la violation des articles 112-1, 121-6, 121-7, 441-1 du Code pénal, ensemble violation des articles 59, 60, 147, 150 et 151 du Code pénal ancien, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé les consorts B..., C... et X... des fins de la poursuite ; "aux motifs que les prévenus Jean Alexandre et Yves C... ont constamment reconnu que les factures visées à la prévention ne correspondaient pas à la prestation de service mentionnée sur chacune d'elles, mais à la moitié du montant du marché passé le 27 mars 1990 entre France Luzerne et la SA Tecver ; qu'ils ont déclaré qu'à la fin de la négociation de ce contrat, alors que l'accord avait été passé, Jean-Jacques B... leur avait demandé de façon impérative de scinder en deux factures le montant du prix ; qu'Alain Y... a confirmé cette version ; que Jean-Jacques B... a admis qu'il avait pu discuter avec Jean X... et Yves C... de la possibilité de répartir le montant global du marché entre deux factures, mais a nié en avoir fait une condition du contrat ; que, sur ce point, les autres prévenus ont en effet confirmé que le marché était déjà conclu lorsque Jean-Jacques B... leur a parlé des modalités de facturation qu'il souhaitait ; "aux motifs, aussi, qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que Jean-Jacques B... ait agi à l'égard des consorts X... et Palette par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables ; que Jean X... a déclaré qu'après l'entretien du 27 mars 1990, il n'avait plus rencontré Jean-Jacques B... et qu'il prenait lui-même l'initiative de téléphoner à Alain Y..., directeur administratif, pour lui demander ses instructions précises sur la façon de facturer les travaux ; que ce dernier a confirmé ses dires, si bien que, dans ces conditions, la complicité imputée à Jean-Jacques B... n'est pas caractérisée en l'espèce ; "et aux motifs que le ministère public, pas plus en son réquisitoire, dont l'ordonnance de renvoi a adopté les motifs, qu'au cours des débats, n'a fait état d'un quelconque préjudice qu'auraient pu causer les faux, dont l'élément matériel est en l'espèce établi ; que les prévenus font, à bon droit, observer qu'en vertu de l'article 207 du Code général des impôts, les unions des coopératives de transformation et de conservation des produits agricoles sont exonérées de l'impôt sur les sociétés ; qu'il n'est pas dénié que les sociétés Palette et Tecver appartiennent au même groupe et qu'un bilan consolidé est établi ; qu'il n'est pas davantage contesté que les travaux commandés par France Luzerne à Tecver pour le prix de 720 000 francs ont été intégralement accomplis, seule leur facturation étant litigieuse ; que Jean-Jacques B... a expliqué lui-même que le procédé utilisé devait permettre à France Luzerne d'accélérer l'amortissement, en prévision de la diminution des subventions dans les années à venir ; que, certes, les parties civiles soutiennent que cette fausse facturation a eu en réalité pour objet de faciliter des imputations comptables erronées, afin de dissimuler au conseil d'administration de France Luzerne l'ampleur des sommes investies -selon elle à titre somptuaire- pour l'extension du siège social du Mont-Bernard et de le duper à cet effet ; que, cependant, en réalité, le marché passé le 27 mars 1990 entre France Luzerne et la société Tecver précisait lui-même le prix des travaux de menuiserie extérieure et de miroiterie commandés par Jean-Jacques B... pour 720 000 francs ; que le conseil d'administration ne pouvait, dès lors, dès l'origine, ignorer ce coût ; que, si les coopératives adhérentes de France Luzerne pouvaient, au sein du conseil d'administration dont elles étaient membres, contester l'opportunité de cet investissement, le montant contesté de celui-ci était sans lien avec les délits poursuivis, ayant été fixé antérieurement aux faits visés à la prévention, si bien que, dans ces conditions, à défaut de préjudice, fût-il éventuel, qu'auraient pu causer les prévenus par leurs agissements, les faux et usage de faux qui leur sont respectivement imputés ne constituent pas en l'espèce d'infraction à la loi pénale ; "alors que tant les délits de faux et usage de faux en écritures de commerce que l'établissement de factures fausses et leur nécessaire incidence sur la comptabilité des personnes juridiques concernées impliquent nécessairement un préjudice ; qu'en décidant le contraire, pour infirmer le jugement entrepris, sur le fondement de motifs inopérants, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes cités au moyen ; "alors que, d'autre part, les factures litigieuses étaient non conformes à la réalité puisque, notamment, pour régulariser sa propre comptabilité, la société Tecver adressa à la société Palette diverses factures les 29 juin 1990, 31 juillet 1990 et 30 novembre 1990 pour prêt de main-d'oeuvre ne correspondant à aucune opération de cette nature, la société C... adressant pour sa part à France Luzerne trois factures fausses, ainsi que la Cour le relève, la circonstance que les sociétés Palette et Tecver appartiennent au même groupe et qu'un bilan consolidé est établi apparaît sans emport, les facturations litigieuses, non conformes à la réalité, comme cela a été soutenu par les coopératives demanderesses dans leurs écritures d'appel (cf. p. 20 des conclusions), ayant une nécessaire incidence sur le plan fiscal, les sociétés émettrices étant soumises à l'impôt sur les sociétés ; qu'en ne s'exprimant pas sur cette articulation des écritures et en se contentant de motifs inopérants, la Cour viole les textes cités au moyen ; "alors que, de troisième part, la cour d'appel n'aborde pas la difficulté soumise à son examen dans son épure, le fait que le prix des travaux de menuiserie extérieure et de miroiterie commandés par Jean-Jacques B... et exécutés pour une somme de 720 000 francs ait été connu du conseil d'administration apparaît sans incidence au regard de l'établissement, pour un montant important, de faux en écritures de commerce et d'usage de faux ayant eu pour objet, comme cela été avancé avec force dans les écritures, des imputations erronées afin de dissimuler aux membres du conseil d'administration de l'Union de Coopératives France Luzerne l'ampleur des sommes investies pour l'expansion du siège social, et de les induire en erreur sur le coût global largement dépassé, d'où les manipulations incriminées, cependant que la comptabilité, formant un tout indivisible, doit être tout à la fois sincère et fiable (cf. p. 20 des conclusions) ; qu'en infirmant le jugement entrepris et en faisant état de l'absence de préjudice sur le fondement de motifs inopérants, la Cour viole de plus fort les textes cités au moyen ; "alors que, de quatrième part, il était encore soutenu de façon circonstanciée et pertinente que l'établissement de faux en écritures de commerce, et ce, en ayant recours à des prestations de services et à des travaux totalement fictifs, avait eu pour objectif de dissimuler des travaux somptuaires, en sus des travaux commandés et approuvés par le conseil d'administration de France Luzerne ; que les dépenses exagérées, commandées par Jean-Jacques B... et masquées par ses soins grâce à des manipulations d'écritures et à l'établissement de fausses factures, ont entraîné un manque à gagner pour les sociétés coopératives, qui sont effectivement payées en fonction des tonnages de luzerne qu'elles réalisent, et apportent à l'Union des Coopératives Agricoles, un préjudice ayant alors été chiffré par chacune des coopératives partie civile, préjudice calculé en tenant compte de l'incidence des faux en écritures de commerce (cf. p. 21 et 22 des conclusions) ; qu'en ne tenant absolument aucun compte de ces données et en se contentant de motifs lapidaires, la Cour viole de plus fort les textes cités au moyen ; "alors que, de cinquième part, s'il est exact qu'un préjudice actuel ou même éventuel constitue un des éléments constitutifs du délit de faux en écritures, rien n'oblige le ministère public, dans son réquisitoire, ou le juge d'instruction, dans son ordonnance de renvoi, de faire état de l'existence d'un tel préjudice, qui, de surcroît, en matière de faux en écritures de commerce, est inclus dans la matérialité des faits, sauf circonstances exceptionnelles nullement caractérisées en l'espèce ; qu'en faisant grand cas de la circonstance que le ministère public, pas plus dans son réquisitoire, dont l'ordonnance de renvoi a adopté les motifs, qu'au cours des débats, n'a fait état d'un quelconque préjudice qu'auraient pu causer les faux, dont l'élément matériel est en l'espèce établi, pour infirmer le jugement entrepris et décider qu'en l'absence de préjudice, les prévenus devaient être renvoyés des fins de la poursuite, la Cour statue sur le fondement d'un motif erroné en droit, et, partant, ne justifie pas légalement son arrêt infirmatif ; "et alors, enfin, que le préjudice, entendu comme élément d'une infraction de faux, ne consiste pas nécessairement en un "lucrum cessans", ni en un "damnum emergens" affectant actuellement ou virtuellement une personne physique ou juridique déterminée ; que le préjudice réalisé est susceptible d'être caractérisé à tout le moins sous un aspect moral, social, ou même économique, dès lors que la fausseté du document peut comporter une incidence sur tel ou tel rapport de droit ; qu'en l'espèce, ainsi que le relève la cour d'appel, le procédé utilisé devait permettre à France Luzerne d'accélérer l'amortissement, en prévision de la diminution des subventions dans les années à venir (cf. p. 12 de l'arrêt) ; que la modification du rythme d'un amortissement se répercute nécessairement dans la structure des comptes annuels et dans les résultats comptables de l'entreprise ; qu'en ne tenant absolument pas compte de cette donnée pour statuer comme elle l'a fait, et en affirmant ainsi l'absence de préjudice, sans pousser plus avant ses investigations, nonobstant ses propres constatations, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes cités au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 441-1 du Code pénal, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, dans un écrit qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement que l'union de coopératives France Luzerne a fait exécuter par la société Tecver, pour l'extension de son siège social, des travaux de menuiseries extérieures et de miroiterie qui lui ont été facturés seulement pour moitié par la société Tecver, et pour le surplus par une société Palette, avec l'indication de prétendus travaux de nettoyage et de peinture d'un silo, l'opération étant régularisée entre ces deux sociétés par une facturation fictive de prêts de main d'oeuvre du montant correspondant ; Que l'enquête effectuée à la suite de la dénonciation de ces faits par le commissaire aux comptes et l'information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de quatre sociétés coopératives adhérentes de France Luzerne ont révélé que les factures litigieuses ont été établies par Jean X..., directeur général de la société Tecver, et Yves Palette, président de la société du même nom, sur les instructions de Jean-Jacques B..., directeur général de France Luzerne, qui les a fait inscrire en comptabilité pour partie au titre des immobilisations concernant le siège social et pour partie sur un compte de charges ; Que Jean Alexandre et Yves C... ont reconnu que les factures ne correspondaient pas à la prestation de service mentionnée sur chacune d'elles ; que Jean-Jacques B... a expliqué que "le procédé utilisé devait permettre à France Luzerne d'accélérer l'amortissement" ; Attendu que, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite des chefs de faux en ce qui concerne Jean X... et Yves C... et de complicité et usage de faux en ce qui concerne Jean-Jacques B..., et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt infirmatif attaqué retient que les fausses facturations n'ont pu porter à quiconque aucun préjudice, même éventuel, dès lors qu'un bilan consolidé est établi pour les sociétés Palette et Tecver, qui appartiennent au même groupe, que France Luzerne, en tant qu'union de coopératives de transformation et de conservation de produits agricoles, est exonérée de l'impôt sur les sociétés, et que son conseil d'administration connaissait dès l'origine, par le marché passé avec la société Tecver, le coût total des travaux, qui ont été intégralement réalisés ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que la délivrance, entre commerçants, et l'inscription en comptabilité de fausses factures portent atteinte à la force probante reconnue aux écritures comptables par l'article 17 du Code de commerce, la cour d'appel, qui ne pouvait, sans se contredire, constater l'inexactitude des factures litigieuses et de leur imputation comptable et exclure l'existence ou l'éventualité d'un préjudice, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 8 décembre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Mme Chevallier, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de A... de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de Z..., M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 1996
- Matière
- faux
Référence
6137257fcd5801467741e47c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel