Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 février 1996
- ECLI
- 6137257fcd5801467741e47e
- Date
- 22 février 1996
fauxusage de fauxdéfinitionelément intentionnelremise d'un faux en vue d'obtenir un crédit
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 9 janvier 1995, qui, pour usage de faux, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre Y... du chef d'usage de faux et prononcé à son encontre des condamnations pénales et civiles ; "aux motifs que, si le faux n'est pas contestable, il n'en demeure pas moins que l'écriture de Pierre Y... n'a pas été examinée par les experts aux fins de comparaison avec la signature litigieuse et que dès lors il convient de le relaxer du chef de faux ; qu'en revanche, il est établi que Pierre Y... a fait usage de ce faux ; "alors que l'usage de faux suppose la conscience, chez l'agent, d'utiliser un document altéré ; qu'en omettant de constater, au cas d'espèce, qu'au moment de l'usage Pierre Y... avait conscience que le document était altéré, ou à tout le moins de décrire les conditions de cet usage de manière à faire apparaître cette conscience, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer Pierre Y... coupable d'usage de faux pour avoir remis à l'organisme Crédipar, en vue d'obtenir un crédit de 80 000 francs, un acte de prêt revêtu de la signature imitée de son épouse, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés des premiers juges, relève que les deux expertises concordantes établissent l'imitation grossière de la signature de Mme Y..., que le prévenu ne peut s'expliquer sur le fait que celle-ci ne s'est jamais rendue à l'agence Crédipar, et qu'enfin il a fait preuve de malignité en faisant apparaître son épouse comme premier emprunteur ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où se déduit l'élément intentionnel du délit d'usage de faux, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Mme Chevallier, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 1996
- Matière
- faux
Référence
6137257fcd5801467741e47e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel