Cour de Cassation · cr — 21 février 1996
- ECLI
- 6137257fcd5801467741e480
- Date
- 21 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 512 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Gisèle Y... à 5 000 francs d'amende pour avoir exécuté des travaux de réfection d'une maison sans déclaration préalable ; "aux motifs que, "par jugement contradictoire à signifier du 5 novembre 1993, le tribunal correctionnel de Valence a notamment déclaré Gisèle Y... coupable d'exécution de travaux de réfection d'une maison existante sans autorisation (en réalité, sans déclaration préalable), et l'a condamnée à 5 000 francs d'amende" (cf arrêt attaqué, p 2, 1er alinéa) ; qu' "il résulte de l'enquête préliminaire et des débats devant le premier juge que les faits reprochés à Gisèle Y... ont été exactement retenus, qualifiés et sanctionnés par le premier juge" (cf arrêt attaqué, p 2, 4 alinéa) ; qu' "en effet, la photographie qu'elle a envoyée montre bien qu'elle a volontairement percée une fenêtre dans un mur, nonobstant son affirmation qu'il s'agirait de dégradations" (cf arrêt attaqué, p 2, 5 alinéa) ; que, "par contre, ces travaux sont régularisables, si la prévenue veut bien accepter d'effectuer les démarches nécessaires" (cf arrêt attaqué, p 2, 6 alinéa) ; "alors que, s'il appartient aux cours d'appel de changer la qualificiation des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle qui leur était déférée, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé aux faits de la prévention, et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ; qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a dû, pour condamner Gisèle Y..., ajouter à la prévention, qui visait le fait d'avoir construit sans autorisation, le fait d'avoir construit sans déclaration préalable ; qu'elle a, dès lors, violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gisèle, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 1er décembre 1994 qui, pour infraction aux articles L. 111-1-2 et L. 422-2 du Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 512 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Gisèle Y... à 5 000 francs d'amende pour avoir exécuté des travaux de réfection d'une maison sans déclaration préalable ; "aux motifs que, "par jugement contradictoire à signifier du 5 novembre 1993, le tribunal correctionnel de Valence a notamment déclaré Gisèle Y... coupable d'exécution de travaux de réfection d'une maison existante sans autorisation (en réalité, sans déclaration préalable), et l'a condamnée à 5 000 francs d'amende" (cf arrêt attaqué, p 2, 1er alinéa) ; qu' "il résulte de l'enquête préliminaire et des débats devant le premier juge que les faits reprochés à Gisèle Y... ont été exactement retenus, qualifiés et sanctionnés par le premier juge" (cf arrêt attaqué, p 2, 4 alinéa) ; qu' "en effet, la photographie qu'elle a envoyée montre bien qu'elle a volontairement percée une fenêtre dans un mur, nonobstant son affirmation qu'il s'agirait de dégradations" (cf arrêt attaqué, p 2, 5 alinéa) ; que, "par contre, ces travaux sont régularisables, si la prévenue veut bien accepter d'effectuer les démarches nécessaires" (cf arrêt attaqué, p 2, 6 alinéa) ; "alors que, s'il appartient aux cours d'appel de changer la qualificiation des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle qui leur était déférée, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé aux faits de la prévention, et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ; qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a dû, pour condamner Gisèle Y..., ajouter à la prévention, qui visait le fait d'avoir construit sans autorisation, le fait d'avoir construit sans déclaration préalable ; qu'elle a, dès lors, violé les textes susvisés" ; Attendu que Gisèle Y... est poursuivie, aux termes de la citation, pour avoir exécuté sans autorisation des travaux de réfection d'une maison existante ; Attendu que pour la déclarer coupable et la condamner à une amende de 5 000 francs, les juges du second degré retiennent que l'intéressée a exécuté les travaux incriminés sans déclaration préalable ; Attendu qu'en l'état du visa explicite de l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme, selon lequel les constructions ou travaux exemptés du permis de construire - dont relèvent les travaux réalisés par la prévenue -font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux, la cour d'appel qui a, sans excéder ses pouvoirs, restitué aux faits reprochés leur véritable qualification, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 1996
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
6137257fcd5801467741e480
Données disponibles
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