Cour de Cassation · cr — 13 février 1996
- ECLI
- 6137257fcd5801467741e481
- Date
- 13 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 486, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas le nom des magistrats qui ont assisté aux débats et au délibéré ; "alors que toute décision doit faire la preuve de la régularité de sa composition ; que les mêmes magistrats doivent assister aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt ; qu'en l'absence de toute indication sur la composition de la Cour lors des débats et du délibéré, l'arrêt ne fait pas la preuve de sa régularité" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 309, alinéa 1, 313 et 321 de l'ancien Code pénal, 222-11 et 122-5 du nouveau Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire de plus de huit jours et l'a condamné à une peine de 5 000 francs d'amende et a refusé le bénéfice de l'excuse de provocation ; "aux motifs qu'il ressort des déclarations de Vincent A..., qu'à la suite d'un différend intervenu au sujet de l'exécution de son travail, il a pris la décision de rentrer chez ses parents ; que pour l'empêcher, Michel Alfred Y... l'a empoigné à la chemise qui s'est déchirée et, lors de la rixe qui a suivi, lui a porté des coups au visage et a continué de la frapper alors qu'il était allongé au sol ; que, lors de sa première déclaration, devant les services de police, Michel Alfred Y... a reconnu qu'il s'était battu avec son apprenti mais en déclarant qu'il n'avait fait que se défendre face à M. A... qui a porté les premiers coups ; que lors de la confrontation entre les parties, Vincent A... a maintenu ses accusations alors que Michel Alfred Y... prétendait qu'il n'avait pas du tout frappé, mais qu'il s'était contenté de maîtriser son apprenti en lui tenant les bras ; que lors de l'audience devant la Cour, il a ajouté qu'il a repoussé Vincent A... qui est tombé sur une barrière, ce qui pouvait être à l'origine de la fracture du nez ; qu'il ressort de ces différentes auditions que Michel Alfred Y... a exercé des violences volontaires sur son apprenti, lesquelles sont confortées par les constatations médicales ; que les déclarations des témoins, qui émanent de personnes proches du prévenu, confirment la réalité des violences dès lors que M. X... relève que Michel Alfred Y... a repoussé Vincent A... dans la barrière et que Mme Z... atteste que les deux protagonistes se sont battus ; "alors que, d'une part, si les juges du fond apprécient selon leur intime conviction, ils doivent tenir compte de l'ensemble des éléments de preuve fournis ; qu'en présence d'éléments contradictoires dans les dispositions des parties, la cour d'appel doit rechercher si ces contradictions n'excluaient pas toute preuve de la culpabilité du prévenu ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges d'appel que le demandeur a toujours soutenu qu'il n'avait fait que se défendre face à Vincent A... qui a porté les premiers coups ; que la victime s'était elle-même blessé en tombant sur la barrière ; que la cour d'appel ne pouvait déduire le caractère intentionnel des blessures volontaires des seules déclarations de la victime et de deux témoins, mais devait s'attacher aux déclarations, en sens contraire, du prévenu ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que Michel Alfred Y... a toujours soutenu que c'était la victime qui, la première, avait agressé Michel Alfred Y... et que Vincent A... s'était lui-même blessé en tombant sur la barrière ; qu'en refusant dans ces conditions de reconnaître au demandeur le bénéfice de l'excuse de provocation et en excluant tout partage de responsabilité sans rechercher lequel des deux adversaires avait pris l'initiative de la querelle sous prétexte que les témoins ont indiqué que les deux protagonistes s'étaient battus, les juges du fond qui ne se sont pas prononcés sur le caractère fautif des violences initiales, ont méconnu les conditions d'application de l'article 321 de l'ancien Code pénal et de l'article 1382 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel Alfred, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 18 novembre 1994 qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel de plus de 8 jours, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 486, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas le nom des magistrats qui ont assisté aux débats et au délibéré ; "alors que toute décision doit faire la preuve de la régularité de sa composition ; que les mêmes magistrats doivent assister aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt ; qu'en l'absence de toute indication sur la composition de la Cour lors des débats et du délibéré, l'arrêt ne fait pas la preuve de sa régularité" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que, lors de son délibéré, la cour d'appel était composée des trois magistrats ayant participé aux débats ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 309, alinéa 1, 313 et 321 de l'ancien Code pénal, 222-11 et 122-5 du nouveau Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire de plus de huit jours et l'a condamné à une peine de 5 000 francs d'amende et a refusé le bénéfice de l'excuse de provocation ; "aux motifs qu'il ressort des déclarations de Vincent A..., qu'à la suite d'un différend intervenu au sujet de l'exécution de son travail, il a pris la décision de rentrer chez ses parents ; que pour l'empêcher, Michel Alfred Y... l'a empoigné à la chemise qui s'est déchirée et, lors de la rixe qui a suivi, lui a porté des coups au visage et a continué de la frapper alors qu'il était allongé au sol ; que, lors de sa première déclaration, devant les services de police, Michel Alfred Y... a reconnu qu'il s'était battu avec son apprenti mais en déclarant qu'il n'avait fait que se défendre face à M. A... qui a porté les premiers coups ; que lors de la confrontation entre les parties, Vincent A... a maintenu ses accusations alors que Michel Alfred Y... prétendait qu'il n'avait pas du tout frappé, mais qu'il s'était contenté de maîtriser son apprenti en lui tenant les bras ; que lors de l'audience devant la Cour, il a ajouté qu'il a repoussé Vincent A... qui est tombé sur une barrière, ce qui pouvait être à l'origine de la fracture du nez ; qu'il ressort de ces différentes auditions que Michel Alfred Y... a exercé des violences volontaires sur son apprenti, lesquelles sont confortées par les constatations médicales ; que les déclarations des témoins, qui émanent de personnes proches du prévenu, confirment la réalité des violences dès lors que M. X... relève que Michel Alfred Y... a repoussé Vincent A... dans la barrière et que Mme Z... atteste que les deux protagonistes se sont battus ; "alors que, d'une part, si les juges du fond apprécient selon leur intime conviction, ils doivent tenir compte de l'ensemble des éléments de preuve fournis ; qu'en présence d'éléments contradictoires dans les dispositions des parties, la cour d'appel doit rechercher si ces contradictions n'excluaient pas toute preuve de la culpabilité du prévenu ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges d'appel que le demandeur a toujours soutenu qu'il n'avait fait que se défendre face à Vincent A... qui a porté les premiers coups ; que la victime s'était elle-même blessé en tombant sur la barrière ; que la cour d'appel ne pouvait déduire le caractère intentionnel des blessures volontaires des seules déclarations de la victime et de deux témoins, mais devait s'attacher aux déclarations, en sens contraire, du prévenu ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que Michel Alfred Y... a toujours soutenu que c'était la victime qui, la première, avait agressé Michel Alfred Y... et que Vincent A... s'était lui-même blessé en tombant sur la barrière ; qu'en refusant dans ces conditions de reconnaître au demandeur le bénéfice de l'excuse de provocation et en excluant tout partage de responsabilité sans rechercher lequel des deux adversaires avait pris l'initiative de la querelle sous prétexte que les témoins ont indiqué que les deux protagonistes s'étaient battus, les juges du fond qui ne se sont pas prononcés sur le caractère fautif des violences initiales, ont méconnu les conditions d'application de l'article 321 de l'ancien Code pénal et de l'article 1382 du Code civil" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pibouleau, Mme Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 1996
Référence
6137257fcd5801467741e481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel