Cour de Cassation · cr — 15 février 1996
- ECLI
- 61372580cd5801467741e482
- Date
- 15 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 441-1, 441-1, alinéa 2, 441-10 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit au préjudice de la CPAM ; "aux motifs qu'il admet avoir rajouté de sa main, sur quelques ordonnances, des prescriptions, ou modifié des prescriptions mais toujours avec l'accord du médecin prescripteur, donné téléphoniquement ; que cependant, il faut constater que, d'une part, jamais Pierre Z... n'a mentionné l'accord du médecin sur les ordonnances ainsi modifiées, d'autre part, que tous les médecins concernés (27) ont été interrogés et ont affirmé n'avoir jamais prescrit ces produits, à plus forte raison par téléphone ; qu'en outre, il a fait l'objet, et ce de façon constante dès la découverte de la fraude, d'accusations précises de Mme X..., sa préparatrice et collaboratrice principale, laquelle a d'ailleurs été condamnée à titre définitif pour avoir participé, sur instructions de son patron, à l'organisation de la fraude ; que Pierre Z... ne peut justifier le stock anormal de vignettes "récupérées" ou commandées en supplément auprès des laboratoires, lesquelles étaient ensuite utilisées pour la falsification d'ordonnances ; que Pierre Z... ne peut en aucun cas justifier son comportement, se contentant de parler de "négligence" dans le contrôle du travail de sa subordonnée, alors qu'il est établi par l'enquête qu'à l'exception d'une ou deux ordonnances falsifiées par Mme X... dans son intérêt personnel pour un montant de 500 francs environ, c'est 622 ordonnances qui ont été falsifiées entre juillet 90 et novembre 1991 dans le seul intérêt de la pharmacie ; que Pierre Z... ne peut non plus expliquer que ces dossiers concernent exclusivement des patients pris en charge au titre du tiers-payant ou de l'aide médicale gratuite (ce qui exclut tout contrôle de leur part et tout risque de découverte de le supercherie) ni que, confondu par les services d'enquête de la CPAM, il ait immédiatement restitué le trop-perçu, ni que Mme X..., salariée qu'il accuse de malversation, n'ait fait l'objet ni de blâme, ni de plainte, et ait continué à faire partie du personnel de la pharmacie ; que la culpabilité de Pierre Z... est ainsi suffisamment démontrée (arrêt p. 6) ; "alors que, d'une part, constitue un faux, au sens de l'article 441-1 du nouveau Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, l'altération frauduleuse de la vérité, préjudiciable à autrui, accomplie dans un document faisant titre ; qu'en retenant, en l'espèce, que le prévenu avait commis un faux, sans constater l'altération frauduleuse par celui-ci de la vérité au préjudice de la CPAM, dans les documents visés par la poursuite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, le prévenu avait fait valoir, dans des conclusions que, s'il lui était effectivement arrivé, au demeurant rarement, d'effectuer quelques modifications sur les ordonnances en accord téléphonique avec le médecin prescripteur, mais sans avoir mentionné sur l'ordonnance l'accord de celui-ci, aucune des ordonnances qui avaient ainsi été modifiées ne se trouvait dans le dossier et n'était visée par la poursuite ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors qu'en outre, le prévenu avait également fait valoir qu'il est constant qu'aucune des ordonnances visées par l'enquête et par la plainte n'a été modifiée par lui et n'a pas été versée aux débats, de telle sorte qu'il ne pouvait être poursuivi sur le fondement de faux ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que les accusations portées par un coprévenu ayant avoué être coupable des infractions visées par les actes de poursuite ont, par essence, un caractère partial et ne peuvent en tout cas être retenues sans vérification par le juge du fond qui doit motiver sa décision ; qu'en se bornant à retenir que le prévenu a fait l'objet de façon constante, dès la découverte de la fraude, d'accusations précises, de sa préparatrice et collaboratrice principale, laquelle a d'ailleurs été condamnée à titre définitif pour avoir participé, sur instruction de son patron, à l'organisation de la fraude, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé les textes susvisés ; "alors que le prévenu a fait valoir que de manière générale et en vertu du principe de l'intime conviction, la jurisprudence admet que le juge répressif tienne compte des déclarations de coprévenus mais à la condition qu'elles soient renforcées par des indices ou d'autres éléments concordant et que dès lors les déclarations de Mme X..., coprévenue, ne pouvaient être utilisées en l'absence d'autres éléments et n'étaient pas de nature à justifier la culpabilité du prévenu ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 313-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, à 50 000 francs d'amende et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer les droits civils, civiques et de familles pour une durée de 2 ans ; "aux motifs que s'agissant des faits commis au préjudice de l'aide médicale gratuite, de la mutuelle générale des PTT, de la mutuelle générale de la police et de la mutuelle de l'EDF, le prévenu, poursuivi pour la seule qualification d'escroquerie, doit être déclaré coupable ; "alors que le délit d'escroquerie est caractérisé par l'emploi de manoeuvres frauduleuses tendant à tromper une personne physique ou morale, et déterminantes de la remise d'une chose ou de sommes escroquées ; qu'en s'abstenant de préciser quels faits ont été commis au préjudice des organismes précités et en quoi ceux-ci constituaient des manoeuvres frauduleuses effectuées par le prévenu et avaient été déterminants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'obtentions indues de prestations de sécurité sociale ; "aux motifs que le prévenu ne peut être poursuivi à la fois pour escroquerie, au préjudice de la CPAM et obtention de prestations indues de ce même organisme (article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale) pour 23 342,40 francs ; que seul le texte spécial doit être retenu ; "alors qu'en s'abstenant de préciser les éléments de la fraude ou de la fausse déclaration qui serait imputable au prévenu pour l'obtention de la somme de 23 342,40 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, 1ère chambre, en date du 18 janvier 1995 qui, pour faux, usage de faux, escroquerie, obtention indue de prestations sociales, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, à l'interdiction d'exercer les droits civiques, civils et de famille pendant 2 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 441-1, 441-1, alinéa 2, 441-10 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit au préjudice de la CPAM ; "aux motifs qu'il admet avoir rajouté de sa main, sur quelques ordonnances, des prescriptions, ou modifié des prescriptions mais toujours avec l'accord du médecin prescripteur, donné téléphoniquement ; que cependant, il faut constater que, d'une part, jamais Pierre Z... n'a mentionné l'accord du médecin sur les ordonnances ainsi modifiées, d'autre part, que tous les médecins concernés (27) ont été interrogés et ont affirmé n'avoir jamais prescrit ces produits, à plus forte raison par téléphone ; qu'en outre, il a fait l'objet, et ce de façon constante dès la découverte de la fraude, d'accusations précises de Mme X..., sa préparatrice et collaboratrice principale, laquelle a d'ailleurs été condamnée à titre définitif pour avoir participé, sur instructions de son patron, à l'organisation de la fraude ; que Pierre Z... ne peut justifier le stock anormal de vignettes "récupérées" ou commandées en supplément auprès des laboratoires, lesquelles étaient ensuite utilisées pour la falsification d'ordonnances ; que Pierre Z... ne peut en aucun cas justifier son comportement, se contentant de parler de "négligence" dans le contrôle du travail de sa subordonnée, alors qu'il est établi par l'enquête qu'à l'exception d'une ou deux ordonnances falsifiées par Mme X... dans son intérêt personnel pour un montant de 500 francs environ, c'est 622 ordonnances qui ont été falsifiées entre juillet 90 et novembre 1991 dans le seul intérêt de la pharmacie ; que Pierre Z... ne peut non plus expliquer que ces dossiers concernent exclusivement des patients pris en charge au titre du tiers-payant ou de l'aide médicale gratuite (ce qui exclut tout contrôle de leur part et tout risque de découverte de le supercherie) ni que, confondu par les services d'enquête de la CPAM, il ait immédiatement restitué le trop-perçu, ni que Mme X..., salariée qu'il accuse de malversation, n'ait fait l'objet ni de blâme, ni de plainte, et ait continué à faire partie du personnel de la pharmacie ; que la culpabilité de Pierre Z... est ainsi suffisamment démontrée (arrêt p. 6) ; "alors que, d'une part, constitue un faux, au sens de l'article 441-1 du nouveau Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, l'altération frauduleuse de la vérité, préjudiciable à autrui, accomplie dans un document faisant titre ; qu'en retenant, en l'espèce, que le prévenu avait commis un faux, sans constater l'altération frauduleuse par celui-ci de la vérité au préjudice de la CPAM, dans les documents visés par la poursuite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, le prévenu avait fait valoir, dans des conclusions que, s'il lui était effectivement arrivé, au demeurant rarement, d'effectuer quelques modifications sur les ordonnances en accord téléphonique avec le médecin prescripteur, mais sans avoir mentionné sur l'ordonnance l'accord de celui-ci, aucune des ordonnances qui avaient ainsi été modifiées ne se trouvait dans le dossier et n'était visée par la poursuite ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors qu'en outre, le prévenu avait également fait valoir qu'il est constant qu'aucune des ordonnances visées par l'enquête et par la plainte n'a été modifiée par lui et n'a pas été versée aux débats, de telle sorte qu'il ne pouvait être poursuivi sur le fondement de faux ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que les accusations portées par un coprévenu ayant avoué être coupable des infractions visées par les actes de poursuite ont, par essence, un caractère partial et ne peuvent en tout cas être retenues sans vérification par le juge du fond qui doit motiver sa décision ; qu'en se bornant à retenir que le prévenu a fait l'objet de façon constante, dès la découverte de la fraude, d'accusations précises, de sa préparatrice et collaboratrice principale, laquelle a d'ailleurs été condamnée à titre définitif pour avoir participé, sur instruction de son patron, à l'organisation de la fraude, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé les textes susvisés ; "alors que le prévenu a fait valoir que de manière générale et en vertu du principe de l'intime conviction, la jurisprudence admet que le juge répressif tienne compte des déclarations de coprévenus mais à la condition qu'elles soient renforcées par des indices ou d'autres éléments concordant et que dès lors les déclarations de Mme X..., coprévenue, ne pouvaient être utilisées en l'absence d'autres éléments et n'étaient pas de nature à justifier la culpabilité du prévenu ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 313-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, à 50 000 francs d'amende et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer les droits civils, civiques et de familles pour une durée de 2 ans ; "aux motifs que s'agissant des faits commis au préjudice de l'aide médicale gratuite, de la mutuelle générale des PTT, de la mutuelle générale de la police et de la mutuelle de l'EDF, le prévenu, poursuivi pour la seule qualification d'escroquerie, doit être déclaré coupable ; "alors que le délit d'escroquerie est caractérisé par l'emploi de manoeuvres frauduleuses tendant à tromper une personne physique ou morale, et déterminantes de la remise d'une chose ou de sommes escroquées ; qu'en s'abstenant de préciser quels faits ont été commis au préjudice des organismes précités et en quoi ceux-ci constituaient des manoeuvres frauduleuses effectuées par le prévenu et avaient été déterminants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'obtentions indues de prestations de sécurité sociale ; "aux motifs que le prévenu ne peut être poursuivi à la fois pour escroquerie, au préjudice de la CPAM et obtention de prestations indues de ce même organisme (article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale) pour 23 342,40 francs ; que seul le texte spécial doit être retenu ; "alors qu'en s'abstenant de préciser les éléments de la fraude ou de la fausse déclaration qui serait imputable au prévenu pour l'obtention de la somme de 23 342,40 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de falsification de feuilles de soin et usage, d'obtention indue de prestations sociales au préjudice de la CPAM et d'escroquerie au préjudice de plusieurs mutuelles, dont elle a reconnu le prévenu coupable ; Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Mme Chevallier, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 1996
Référence
61372580cd5801467741e482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel