Cour de Cassation · cr — 28 février 1996
- ECLI
- 61372580cd5801467741e484
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui, par application de l'article L.121-4 du Code de la consommation, a ordonné, à titre de peine complémentaire, la publication par extraits de la décision dans trois journaux ; Attendu qu'il n'importe pour l'application de ce texte, qui rend la publication obligatoire en cas de condamnation pour publicité trompeuse, que le prévenu ait été poursuivi pour d'autres infractions ; que, si la publication est seulement ordonnée par extraits, comme en l'espèce, il appartient à la juridiction qui a rendu la décision de statuer sur les éventuels incidents d'exécution de la peine prononcée par elle, conformément aux dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, des articles 1 et 2 de la loi du 30 décembre 1906, de l'article 121-1 du nouveau Code pénal, du principe "nullum crimen sine lege", des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de vente de marchandises non déclarées à l'inventaire de liquidation et de publicité mensongère en retenant sa responsabilité pénale ; "aux motifs qu'il apparaît que Pierre A... étant le gérant de fait de la société CIFC et en relevant à cette fin que le fonds de commerce exploité au ... donné en location-gérance à la société CIFC, l'a été suivant contrat du 6 septembre 1984 conclu entre, d'une part, la société CIFC et, d'autre part, les sociétés Piergil, Hauteville Diffusion et Antinella ayant pris pour gérant Pierre Z... ; que Pierre Z..., propriétaire de la marque Pierrot Y..., est intervenu au contrat afin de donner son accord à l'exploitation gratuite par la société de location-gérance de ladite marque ; que ces éléments démontrent la part prise par Pierre Z... dans l'activité de la société ; que Pierre Z... percevait un salaire élevé de la société CIFC ; que les pièces de la procédure démontrent que Pierre Z... était toujours présent dans l'entreprise, que la part qu'il prenait dans la gestion n'est pas contredite par le fait que M. B... signait des chèques ; de tels actes n'impliquent pas la gestion d'une entreprise qui requiert le déploiement d'une activité quotidienne ; "alors, d'une part, que nul n'est légalement responsable que de son fait ; que seuls ceux qui ont contrevenu à la législation sur la vente au déballage concernant notamment les liquidations de marchandises peuvent être poursuivis ; que, de même, seuls les auteurs de publicité mensongère sont susceptibles d'être poursuivis ; que la décision attaquée qui ne caractérise pas la part personnelle qu'aurait prise Pierre Z... dans l'apposition du calicot annonçant la cessation de la société CIFC, ou son maintien, non plus que dans le prétendu réapprovisionnement pendant la période de liquidation, et qui, en ce qui concerne le délit relatif à la publicité des prix se contente d'affirmer que Pierre Z... a annoncé des prix qui ne seraient pas conformes à la législation en vigueur, mais sans indiquer d'où résulterait le fait que Pierre Z... ait personnellement annoncé des prix inexacts, et que sa culpabilité ait été retenue autrement qu'en qualité de gérant de fait, a violé les principes gouvernant la responsabilité pénale ; "alors, d'autre part, que seuls des faits de nature à établir qu'une personne exerce en toute indépendance un pouvoir constant de direction et de gestion d'une société sont de nature à établir la qualité de gérant de fait ; que ne saurait être considérée comme des actes de gestion de fait la signature de contrats passés avec une société et qui permettent à celle-ci d'entreprendre une activité ; que la constatation que Pierre Z... ait été gérant des sociétés dont l'une au moins en règlement judiciaire d'après les constatations de l'arrêt qui ont consenti à la CIFC un contrat de location-gérance, non plus que le fait que le demandeur ait été propriétaire de la marque "Pierrot Y..." dont il a autorisé l'exploitation par la société CIFC, locataire-gérante du fonds de la société Hauteville Diffusion, faits antérieurs à la prise du fonds de commerce de la société Hauteville Diffusion par la société CIFC et sans rapport, au surplus, avec la gestion de celle-ci, ne sont de nature à établir une quelconque activité de Pierre Z... au sien de la société CIFC, et, à plus forte raison, une activité en tant que gérant de fait ; "alors, de troisième part, que la constatation que Pierre Z... aurait perçu un salaire élevé de la société CIFC, s'il est de nature à établir que Pierre Z... était salarié de celle-ci n'est pas de nature à établir à un degré quelconque qu'il ait eu une autorité dépassant celle d'un salarié de haut niveau de ladite société ; "alors, de quatrième part, que la présence permanente d'un salarié de haut niveau, dans une entreprise, n'implique pas que celui-ci ait une autorité dépassant ses fonctions et qu'il puisse être considéré comme un dirigeant de fait ; "alors, de cinquième part, que la cour d'appel n'a pu, sans méconnaître l'autorité de chose jugée du jugement de première instance, devenu définitif en tant qu'il avait condamné B..., affirmer que Pierre Z... était gérant de fait et que la part qu'il prenait dans la gestion n'est pas contredite par le fait que B... signait les chèques ; qu'en effet, les premiers juges avaient considéré B... gérant de droit comme exerçant pleinement ses responsabilités, et l'avaient déclaré coupable des délits retenus ; que la Cour ne pouvait donc, sans méconnaître l'autorité de chose jugée, laisser entendre que Pierre Z... aurait été gérant de fait, car B... n'aurait pris de part dans la gestion qu'en signant des chèques, ce qui n'aurait pas impliqué la gestion d'une entreprise qui requiert le déploiement d'une activité quotidienne ; que les juges du fond n' ont pas légalement justifié leur décision en ne recherchant pas, si, nonobstant le fait que B..., gérant de droit, ait été reconnu coupable des prétendues infractions relevées, Pierre Z... pouvait également être responsable desdites infractions comme co-auteur non point parce que B... n'aurait pas exercé ces fonctions mais parce que Pierre Z... aurait pris part aux infractions ; "alors, enfin, que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motif équivaut au défaut de motif ; que la décision attaquée, qui ne caractérise pas suffisamment la part qu'aurait prise Pierre Z... aux faits considérés comme des infractions, manque de base légale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal, de l'article 339 de la loi n 92-1336 du 16 décembre 1992, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré constitué le délit de publicité de nature à induire en erreur sur les prix ou les conditions de vente ; "aux motifs que l'autorisation de liquider le stock du magasin de la rue d'Hauteville avait été délivrée pour la période du 1er décembre 1990 au 1er janvier 1991 ; que la banderole "je liquide tout" était encore apposée sur la vitrine du magasin après cette période ; que le calicot était très visible pour les clients entrant dans le magasin de la rue d'Hauteville et que cette affirmation ajoutée au panonceau apposé sur la devanture de l'immeuble annonçant la cessation de l'activité était de nature à faire croire aux clients que les opérations de liquidation se poursuivaient ; que Pierre Z... ne saurait prétendre qu'il s'agissait d'un oubli, cependant que par sa taille le calicot était visible et qu'un délai d'un mois s'était écoulé depuis la fin de la période où la vente était autorisée, ce qui exclut qu'il n'ait pas pu s'en apercevoir ; que ces faits entrent tant dans les prévisions de l'article 44-1 de la loi du 1er décembre 1973 que de l'article L. 121-1 du Code de la consommation ; "alors, d'une part, qu'au cas de publicité tombant sous le coup de l'article L. 121-1 du Code de la consommation (ancien article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973) lorsque le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants ; que les dirigeants visés par l'article L 121-5 ne peuvent être que des dirigeants de droit à l'exclusion de dirigeant de fait ; "alors, d'autre part, que le délit de publicité mensongère est un délit de commission et non un délit d'omission ; que la décision attaquée devait donc, à supposer que Pierre Z... ait été dirigeant de fait et qu'en cette qualité il ait pu être poursuivi, démontrer la part personnelle qu'il aurait prise dans l'apposition du calicot litigieux ; "alors, de troisième part, qu'aux termes de l'article 123-1 du nouveau Code pénal, il n'y a point de crime ni de délit sans intention de le commettre ; qu'il résulte de l'article 399 de la loi n 92-1336 du 16 décembre 1991 que tous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent constitués en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément ; que l'imprudence, la négligence ou la mise en danger délibérée de la personne d'autrui doit être imputable au prévenu personnellement ; qu'en l'espèce actuelle, le demandeur avait fait valoir que les ordres avaient été donnés à la société Création Décors, d'enlever les calicots ; que ces ordres avaient été donnés par le gérant, B..., et que le fait de ne pas avoir enlevé le calicot était imputable à M. X..., dirigeant de cette société, qui l'avait confirmé devant l'agent verbalisateur ; que la cour d'appel, en ne recherchant pas à qui était imputable le fait de ne pas avoir exécuté les instructions de B..., gérant de la société CIFC, et en affirmant simplement que Pierre Z... ne saurait prétendre qu'il s'agissait d'un oubli, n'a pas établi que Pierre Z... ait été l'auteur d'une négligence susceptible d'entraîner l'application de l'article 339 de la loi d'adaptation et de l'article L. 121-1 du Code de la consommation" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1906, de l'article 2 de la même loi, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'infraction à la loi sur la vente au déballage ; "aux motifs que les articles suivants ont été vendus alors qu'ils ne figurent pas à l'inventaire : blousons marmotte, blousons dérivés marmotte, toque rat d'Amérique, gilet chacal, veste léopard, vestes et blousons murmal, vestes ocelot, vestes castorette, toques ragondin, chapeaux, boas et toques en renard, casquettes toques et cravates en vison ; que peu importe qu'il se fût agi d'articles provenant d'une transformation de ceux qui avaient été déclarés à l'inventaire, l'article 1 de la loi du 30 décembre 1906 interdisant tout réassortiment de marchandises, sous quelque forme que ce soit ; qu'au surplus, Pierre Z... invoque, comme l'ont relevé les premiers juges, des travaux à façon qui ne figurent pas sur les factures produites ; "alors, d'une part, que la loi du 30 décembre 1906 interdit seulement aux bénéficiaires d'une autorisation de liquidation de recevoir, pendant la durée de la liquidation de recevoir d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire ; qu'il n'interdit nullement aux bénéficiaires d'une autorisation de procéder à une modification d'un article figurant sur celui-ci ; "alors, d'autre part, que le demandeur avait fait valoir qu'il avait facturé les articles qui provenaient de transformation de marchandises figurant à l'inventaire, et réalisées avec des chutes provenant de vêtements de fourrure au prix de la main d'oeuvre et non pas qu'il avait facturé la main d'oeuvre ; qu'en rejetant le moyen de défense invoqué par le demandeur au motif que celui-ci aurait invoqué des travaux à façon qui ne figurent pas sur les factures produites, la Cour a en réalité dénaturé le moyen de défense, de telle sorte qu'elle n'a pas répondu à un moyen péremptoire des conclusions du demandeur" ; Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 60 et 61 de l'ordonnance n 86-243 du 1er décembre 1986, de l'annexe 1 du décret n 86-1309 du 29 décembre 1986 ; "en ce que la décision attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ; "aux motifs qu'il résulte des articles 2 et 3 de l'arrêté n 77-105 P du 2 septembre 1977 que toute publicité comportant une annonce de réduction de prix doit préciser l'importance de la réduction, soit en valeur absolue, soit en pourcentage par rapport au prix de référence, lequel ne peut excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué par l'annonceur pour un article d'une prestation similaire au cours des 30 derniers jours précédant la publicité ; qu'ainsi, Pierre Z... a annoncé "la veste dérivée de vison 10 900 francs vous est offerte 4 900 francs" cependant qu'un article similaire avait été vendu le 17 novembre 1990 à 3 000 francs, de même le manteau dérivé vison qui est annoncé avec un prix de référence de 12 900 francs avait été vendu 5 000 francs ; que Pierre Z... prétend que le prix de référence dépend du modèle et de la taille du vêtement, que cependant un manteau de vison taille 48 avait été vendu 15 000 francs le 23 novembre 1990, cependant que le prix de référence annoncé était de 34 900 francs, ce qui démontre la vanité des arguments développés par Pierre Z... ; "alors, d'une part, que l'arrêté n 77-105 P du 2 septembre 1977 est un arrêté d'application de l'ordonnance n 45-1483 et de l'ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945, lesquelles ont été abrogées respectivement par l'article 1er et l'article 57 de l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986 ; que, s'il résulte de l'article 61 de la même ordonnance que demeurent en vigueur à titre transitoire les arrêtés réglementant, en application de l'ordonnance n 45-1483 du 30 juin 1945, les prix des secteurs et des zones visés au deuxième alinéa de l'article 1er de la présente ordonnance et énumérés au décret fixant les modalités d'application de ladite ordonnance, l'arrêté n 77-105 P relatif à la publicité des prix à l'égard des consommateurs ne figure pas dans l'annexe 1 au décret n 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1946 ; que, dès lors, le demandeur ne pouvait être condamné pour publicité mensongère pour ne pas avoir observé les prescriptions dudit arrêté ; "alors, d'autre part, qu'à supposer l'arrêté n 77-105 P du 2 septembre 1977 applicable, la similitude entre deux articles ne pourrait être appréciée qu'au regard du modèle, de la taille et de la qualité de l'article ; qu'en se bornant à rejeter l'argumentation de Pierre Z... qui, d'après l'arrêt lui-même, prétendait que le prix de référence dépend du modèle et de la taille du vêtement, en se contentant d'affirmer qu'un manteau de vison, taille 48, avait été vendu 15 000 francs le 23 novembre 1990, alors que le prix de référence annoncé était de 34 900 francs, la Cour n'a pas suffisamment motivé sa décision ; qu'en effet elle ne se prononce pas sur le modèle des deux manteaux et ne contient aucune comparaison quant à la qualité des fourrures" ; Les moyens étant réunis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-4 du Code de la consommation ; "en ce que la décision attaquée, confirmant la décision des premiers juges, a ordonné la publication par extraits du jugement dans les journaux Le Figaro, France Soir, Elle ; "alors, d'une part, que l'article L. 121-4 du Code de la consommation permet au tribunal d'ordonner la publication d'un jugement de condamnation pour publicité mensongère, à l'exclusion de toute autre infraction ; que la décision attaquée est donc entachée de violation de la loi en tant qu'elle ordonne la publication par extrait du jugement sans préciser que seule la partie du jugement relative à la publicité mensongère à l'exclusion de toute partie de la décision concernant la condamnation pour infraction à la loi du 30 décembre 1906 doit être publiée ; "alors, d'autre part, que le jugement ordonnant la publication doit préciser les modalités de la publication et impartir au condamné un délai pour y faire procéder ; qu'au cas de carence de celui-ci il est procédé à la diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné ; qu'en se contentant d'ordonner la publication par extrait du jugement dans les journaux Le Figaro, France Soir et Elle sans préciser le coût des publications, et sans fixer de délai, la décision attaquée a violé l'article L. 121-4 du Code de la consommation ; "alors, enfin, que la cour d'appel, s'étant décidée par des motifs différents des premiers juges, ne pouvait confirmer le jugement en ce qu'il avait ordonné sa publication par extraits, mais devait nécessairement se prononcer sur la publication de l'arrêt" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 20 janvier 1995 qui, pour infraction à la loi sur les ventes au déballage et publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 100 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, des articles 1 et 2 de la loi du 30 décembre 1906, de l'article 121-1 du nouveau Code pénal, du principe "nullum crimen sine lege", des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de vente de marchandises non déclarées à l'inventaire de liquidation et de publicité mensongère en retenant sa responsabilité pénale ; "aux motifs qu'il apparaît que Pierre A... étant le gérant de fait de la société CIFC et en relevant à cette fin que le fonds de commerce exploité au ... donné en location-gérance à la société CIFC, l'a été suivant contrat du 6 septembre 1984 conclu entre, d'une part, la société CIFC et, d'autre part, les sociétés Piergil, Hauteville Diffusion et Antinella ayant pris pour gérant Pierre Z... ; que Pierre Z..., propriétaire de la marque Pierrot Y..., est intervenu au contrat afin de donner son accord à l'exploitation gratuite par la société de location-gérance de ladite marque ; que ces éléments démontrent la part prise par Pierre Z... dans l'activité de la société ; que Pierre Z... percevait un salaire élevé de la société CIFC ; que les pièces de la procédure démontrent que Pierre Z... était toujours présent dans l'entreprise, que la part qu'il prenait dans la gestion n'est pas contredite par le fait que M. B... signait des chèques ; de tels actes n'impliquent pas la gestion d'une entreprise qui requiert le déploiement d'une activité quotidienne ; "alors, d'une part, que nul n'est légalement responsable que de son fait ; que seuls ceux qui ont contrevenu à la législation sur la vente au déballage concernant notamment les liquidations de marchandises peuvent être poursuivis ; que, de même, seuls les auteurs de publicité mensongère sont susceptibles d'être poursuivis ; que la décision attaquée qui ne caractérise pas la part personnelle qu'aurait prise Pierre Z... dans l'apposition du calicot annonçant la cessation de la société CIFC, ou son maintien, non plus que dans le prétendu réapprovisionnement pendant la période de liquidation, et qui, en ce qui concerne le délit relatif à la publicité des prix se contente d'affirmer que Pierre Z... a annoncé des prix qui ne seraient pas conformes à la législation en vigueur, mais sans indiquer d'où résulterait le fait que Pierre Z... ait personnellement annoncé des prix inexacts, et que sa culpabilité ait été retenue autrement qu'en qualité de gérant de fait, a violé les principes gouvernant la responsabilité pénale ; "alors, d'autre part, que seuls des faits de nature à établir qu'une personne exerce en toute indépendance un pouvoir constant de direction et de gestion d'une société sont de nature à établir la qualité de gérant de fait ; que ne saurait être considérée comme des actes de gestion de fait la signature de contrats passés avec une société et qui permettent à celle-ci d'entreprendre une activité ; que la constatation que Pierre Z... ait été gérant des sociétés dont l'une au moins en règlement judiciaire d'après les constatations de l'arrêt qui ont consenti à la CIFC un contrat de location-gérance, non plus que le fait que le demandeur ait été propriétaire de la marque "Pierrot Y..." dont il a autorisé l'exploitation par la société CIFC, locataire-gérante du fonds de la société Hauteville Diffusion, faits antérieurs à la prise du fonds de commerce de la société Hauteville Diffusion par la société CIFC et sans rapport, au surplus, avec la gestion de celle-ci, ne sont de nature à établir une quelconque activité de Pierre Z... au sien de la société CIFC, et, à plus forte raison, une activité en tant que gérant de fait ; "alors, de troisième part, que la constatation que Pierre Z... aurait perçu un salaire élevé de la société CIFC, s'il est de nature à établir que Pierre Z... était salarié de celle-ci n'est pas de nature à établir à un degré quelconque qu'il ait eu une autorité dépassant celle d'un salarié de haut niveau de ladite société ; "alors, de quatrième part, que la présence permanente d'un salarié de haut niveau, dans une entreprise, n'implique pas que celui-ci ait une autorité dépassant ses fonctions et qu'il puisse être considéré comme un dirigeant de fait ; "alors, de cinquième part, que la cour d'appel n'a pu, sans méconnaître l'autorité de chose jugée du jugement de première instance, devenu définitif en tant qu'il avait condamné B..., affirmer que Pierre Z... était gérant de fait et que la part qu'il prenait dans la gestion n'est pas contredite par le fait que B... signait les chèques ; qu'en effet, les premiers juges avaient considéré B... gérant de droit comme exerçant pleinement ses responsabilités, et l'avaient déclaré coupable des délits retenus ; que la Cour ne pouvait donc, sans méconnaître l'autorité de chose jugée, laisser entendre que Pierre Z... aurait été gérant de fait, car B... n'aurait pris de part dans la gestion qu'en signant des chèques, ce qui n'aurait pas impliqué la gestion d'une entreprise qui requiert le déploiement d'une activité quotidienne ; que les juges du fond n' ont pas légalement justifié leur décision en ne recherchant pas, si, nonobstant le fait que B..., gérant de droit, ait été reconnu coupable des prétendues infractions relevées, Pierre Z... pouvait également être responsable desdites infractions comme co-auteur non point parce que B... n'aurait pas exercé ces fonctions mais parce que Pierre Z... aurait pris part aux infractions ; "alors, enfin, que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motif équivaut au défaut de motif ; que la décision attaquée, qui ne caractérise pas suffisamment la part qu'aurait prise Pierre Z... aux faits considérés comme des infractions, manque de base légale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal, de l'article 339 de la loi n 92-1336 du 16 décembre 1992, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré constitué le délit de publicité de nature à induire en erreur sur les prix ou les conditions de vente ; "aux motifs que l'autorisation de liquider le stock du magasin de la rue d'Hauteville avait été délivrée pour la période du 1er décembre 1990 au 1er janvier 1991 ; que la banderole "je liquide tout" était encore apposée sur la vitrine du magasin après cette période ; que le calicot était très visible pour les clients entrant dans le magasin de la rue d'Hauteville et que cette affirmation ajoutée au panonceau apposé sur la devanture de l'immeuble annonçant la cessation de l'activité était de nature à faire croire aux clients que les opérations de liquidation se poursuivaient ; que Pierre Z... ne saurait prétendre qu'il s'agissait d'un oubli, cependant que par sa taille le calicot était visible et qu'un délai d'un mois s'était écoulé depuis la fin de la période où la vente était autorisée, ce qui exclut qu'il n'ait pas pu s'en apercevoir ; que ces faits entrent tant dans les prévisions de l'article 44-1 de la loi du 1er décembre 1973 que de l'article L. 121-1 du Code de la consommation ; "alors, d'une part, qu'au cas de publicité tombant sous le coup de l'article L. 121-1 du Code de la consommation (ancien article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973) lorsque le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants ; que les dirigeants visés par l'article L 121-5 ne peuvent être que des dirigeants de droit à l'exclusion de dirigeant de fait ; "alors, d'autre part, que le délit de publicité mensongère est un délit de commission et non un délit d'omission ; que la décision attaquée devait donc, à supposer que Pierre Z... ait été dirigeant de fait et qu'en cette qualité il ait pu être poursuivi, démontrer la part personnelle qu'il aurait prise dans l'apposition du calicot litigieux ; "alors, de troisième part, qu'aux termes de l'article 123-1 du nouveau Code pénal, il n'y a point de crime ni de délit sans intention de le commettre ; qu'il résulte de l'article 399 de la loi n 92-1336 du 16 décembre 1991 que tous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent constitués en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément ; que l'imprudence, la négligence ou la mise en danger délibérée de la personne d'autrui doit être imputable au prévenu personnellement ; qu'en l'espèce actuelle, le demandeur avait fait valoir que les ordres avaient été donnés à la société Création Décors, d'enlever les calicots ; que ces ordres avaient été donnés par le gérant, B..., et que le fait de ne pas avoir enlevé le calicot était imputable à M. X..., dirigeant de cette société, qui l'avait confirmé devant l'agent verbalisateur ; que la cour d'appel, en ne recherchant pas à qui était imputable le fait de ne pas avoir exécuté les instructions de B..., gérant de la société CIFC, et en affirmant simplement que Pierre Z... ne saurait prétendre qu'il s'agissait d'un oubli, n'a pas établi que Pierre Z... ait été l'auteur d'une négligence susceptible d'entraîner l'application de l'article 339 de la loi d'adaptation et de l'article L. 121-1 du Code de la consommation" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1906, de l'article 2 de la même loi, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'infraction à la loi sur la vente au déballage ; "aux motifs que les articles suivants ont été vendus alors qu'ils ne figurent pas à l'inventaire : blousons marmotte, blousons dérivés marmotte, toque rat d'Amérique, gilet chacal, veste léopard, vestes et blousons murmal, vestes ocelot, vestes castorette, toques ragondin, chapeaux, boas et toques en renard, casquettes toques et cravates en vison ; que peu importe qu'il se fût agi d'articles provenant d'une transformation de ceux qui avaient été déclarés à l'inventaire, l'article 1 de la loi du 30 décembre 1906 interdisant tout réassortiment de marchandises, sous quelque forme que ce soit ; qu'au surplus, Pierre Z... invoque, comme l'ont relevé les premiers juges, des travaux à façon qui ne figurent pas sur les factures produites ; "alors, d'une part, que la loi du 30 décembre 1906 interdit seulement aux bénéficiaires d'une autorisation de liquidation de recevoir, pendant la durée de la liquidation de recevoir d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire ; qu'il n'interdit nullement aux bénéficiaires d'une autorisation de procéder à une modification d'un article figurant sur celui-ci ; "alors, d'autre part, que le demandeur avait fait valoir qu'il avait facturé les articles qui provenaient de transformation de marchandises figurant à l'inventaire, et réalisées avec des chutes provenant de vêtements de fourrure au prix de la main d'oeuvre et non pas qu'il avait facturé la main d'oeuvre ; qu'en rejetant le moyen de défense invoqué par le demandeur au motif que celui-ci aurait invoqué des travaux à façon qui ne figurent pas sur les factures produites, la Cour a en réalité dénaturé le moyen de défense, de telle sorte qu'elle n'a pas répondu à un moyen péremptoire des conclusions du demandeur" ; Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 60 et 61 de l'ordonnance n 86-243 du 1er décembre 1986, de l'annexe 1 du décret n 86-1309 du 29 décembre 1986 ; "en ce que la décision attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ; "aux motifs qu'il résulte des articles 2 et 3 de l'arrêté n 77-105 P du 2 septembre 1977 que toute publicité comportant une annonce de réduction de prix doit préciser l'importance de la réduction, soit en valeur absolue, soit en pourcentage par rapport au prix de référence, lequel ne peut excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué par l'annonceur pour un article d'une prestation similaire au cours des 30 derniers jours précédant la publicité ; qu'ainsi, Pierre Z... a annoncé "la veste dérivée de vison 10 900 francs vous est offerte 4 900 francs" cependant qu'un article similaire avait été vendu le 17 novembre 1990 à 3 000 francs, de même le manteau dérivé vison qui est annoncé avec un prix de référence de 12 900 francs avait été vendu 5 000 francs ; que Pierre Z... prétend que le prix de référence dépend du modèle et de la taille du vêtement, que cependant un manteau de vison taille 48 avait été vendu 15 000 francs le 23 novembre 1990, cependant que le prix de référence annoncé était de 34 900 francs, ce qui démontre la vanité des arguments développés par Pierre Z... ; "alors, d'une part, que l'arrêté n 77-105 P du 2 septembre 1977 est un arrêté d'application de l'ordonnance n 45-1483 et de l'ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945, lesquelles ont été abrogées respectivement par l'article 1er et l'article 57 de l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986 ; que, s'il résulte de l'article 61 de la même ordonnance que demeurent en vigueur à titre transitoire les arrêtés réglementant, en application de l'ordonnance n 45-1483 du 30 juin 1945, les prix des secteurs et des zones visés au deuxième alinéa de l'article 1er de la présente ordonnance et énumérés au décret fixant les modalités d'application de ladite ordonnance, l'arrêté n 77-105 P relatif à la publicité des prix à l'égard des consommateurs ne figure pas dans l'annexe 1 au décret n 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1946 ; que, dès lors, le demandeur ne pouvait être condamné pour publicité mensongère pour ne pas avoir observé les prescriptions dudit arrêté ; "alors, d'autre part, qu'à supposer l'arrêté n 77-105 P du 2 septembre 1977 applicable, la similitude entre deux articles ne pourrait être appréciée qu'au regard du modèle, de la taille et de la qualité de l'article ; qu'en se bornant à rejeter l'argumentation de Pierre Z... qui, d'après l'arrêt lui-même, prétendait que le prix de référence dépend du modèle et de la taille du vêtement, en se contentant d'affirmer qu'un manteau de vison, taille 48, avait été vendu 15 000 francs le 23 novembre 1990, alors que le prix de référence annoncé était de 34 900 francs, la Cour n'a pas suffisamment motivé sa décision ; qu'en effet elle ne se prononce pas sur le modèle des deux manteaux et ne contient aucune comparaison quant à la qualité des fourrures" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, l'infraction à la législation sur les ventes au déballage et les délits de publicité trompeuse dont elle a déclaré le prévenu coupable en sa qualité de gérant de fait ; D'où il suit que les moyens qui remettent en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, et qui, pour le quatrième, soutient vainement que l'arrêté du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur est abrogé, ne sauraient être accueillis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-4 du Code de la consommation ; "en ce que la décision attaquée, confirmant la décision des premiers juges, a ordonné la publication par extraits du jugement dans les journaux Le Figaro, France Soir, Elle ; "alors, d'une part, que l'article L. 121-4 du Code de la consommation permet au tribunal d'ordonner la publication d'un jugement de condamnation pour publicité mensongère, à l'exclusion de toute autre infraction ; que la décision attaquée est donc entachée de violation de la loi en tant qu'elle ordonne la publication par extrait du jugement sans préciser que seule la partie du jugement relative à la publicité mensongère à l'exclusion de toute partie de la décision concernant la condamnation pour infraction à la loi du 30 décembre 1906 doit être publiée ; "alors, d'autre part, que le jugement ordonnant la publication doit préciser les modalités de la publication et impartir au condamné un délai pour y faire procéder ; qu'au cas de carence de celui-ci il est procédé à la diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné ; qu'en se contentant d'ordonner la publication par extrait du jugement dans les journaux Le Figaro, France Soir et Elle sans préciser le coût des publications, et sans fixer de délai, la décision attaquée a violé l'article L. 121-4 du Code de la consommation ; "alors, enfin, que la cour d'appel, s'étant décidée par des motifs différents des premiers juges, ne pouvait confirmer le jugement en ce qu'il avait ordonné sa publication par extraits, mais devait nécessairement se prononcer sur la publication de l'arrêt" ; Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui, par application de l'article L.121-4 du Code de la consommation, a ordonné, à titre de peine complémentaire, la publication par extraits de la décision dans trois journaux ; Attendu qu'il n'importe pour l'application de ce texte, qui rend la publication obligatoire en cas de condamnation pour publicité trompeuse, que le prévenu ait été poursuivi pour d'autres infractions ; que, si la publication est seulement ordonnée par extraits, comme en l'espèce, il appartient à la juridiction qui a rendu la décision de statuer sur les éventuels incidents d'exécution de la peine prononcée par elle, conformément aux dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale ; Attendu, en outre, que, contrairement aux allégations de la deuxième branche du moyen, ce n'est que lorsque le tribunal ordonne la diffusion d'annonces rectificatives, en vertu de l'article L.121-4, qu'il doit fixer les modalités de la diffusion et impartir au condamné un délai pour y procéder ; Que le moyen ne peut, dès lors, être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Verdun, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 1996
Référence
61372580cd5801467741e484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel