Cour de Cassation · cr — 13 mars 1996
- ECLI
- 61372580cd5801467741e485
- Date
- 13 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 66 de la Constitution de 1958, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, L. 111-1, L. 111-3, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la requérante du chef de construction sans permis et a ordonné une mesure de démolition; "aux motifs "qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que, le 19 juillet 1993, les gendarmes de la brigade d'Estrées-Saint-Denis constataient qu'une construction était en cours sur le terrain sis au lieudit "La Maladrie" sur la commune de Grandfresnoy; que les vérifications en mairie faisaient apparaître qu'aucun permis de construire n'avait été demandé ni accordé et qu'au surplus, le terrain en cause se trouvait en zone inconstructible d'après le plan d'occupation des sols; que Marianne X..., propriétaire du terrain, déclarait avoir acheté celui-ci en 1988 et avoir reçu le 19 juin 1989 l'autorisation du maire d'y installer une caravane à usage d'habitation et deux voitures, avec obligation d'entourer le terrain d'une haie de thuyas; qu'elle reconnaissait avoir fait procéder en septembre 1989 à des travaux de terrassement permettant le raccord à l'eau, à l'électricité, au téléphone et à l'assainissement et, depuis cette date, progressivement transformé la cabane de chantier qui se trouvait sur le terrain en maison d'habitation au fur et à mesure de ses possibilités financières et avoir construit un bâtiment annexe contenant les installations sanitaires et un hangar à bois sans s'être renseignée sur la constructibilité ou non du terrain et sans avoir déposé de demande de permis de construire; qu'il ressort des éléments du dossier et des déclarations de la prévenue que les travaux, commencés en 1989, se sont poursuivis sur plusieurs années et au moins jusqu'en 1993, notamment la construction du bâtiment annexe comprenant la salle d'eau et les toilettes rendant la maison habitable de sorte que la prescription de l'action publique n'est pas acquise en la cause; que les infractions relevées sont donc établies à la charge de Marianne X... et qu'il échet de confirmer le jugement déféré tant du chef de la déclaration de culpabilité que du chef des sanctions prononcées qui assurent une juste répression des faits commis"; "1° alors que, d'une part, échappent à l'exigence du permis de construire, les aménagements relatifs au raccordement à l'eau, à l'électricité, au téléphone et à l'assainissement; qu'en effet, ces éléments sont exclusifs de la qualification de construction; "2° alors que, d'autre part, à défaut d'avoir relevé que la démolition de l'ouvrage avait été régulièrement sollicitée par une autorité habilitée, la Cour n'a pu légalement ordonner la démolition de la construction litigieuse";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marianne, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1995, qui, pour exécution de travaux sans permis de construire et en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols, l'a condamnée à 2 000 francs d'amende avec sursis et a ordonné la démolition de la construction irrégulièrement édifiée; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 66 de la Constitution de 1958, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, L. 111-1, L. 111-3, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la requérante du chef de construction sans permis et a ordonné une mesure de démolition; "aux motifs "qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que, le 19 juillet 1993, les gendarmes de la brigade d'Estrées-Saint-Denis constataient qu'une construction était en cours sur le terrain sis au lieudit "La Maladrie" sur la commune de Grandfresnoy; que les vérifications en mairie faisaient apparaître qu'aucun permis de construire n'avait été demandé ni accordé et qu'au surplus, le terrain en cause se trouvait en zone inconstructible d'après le plan d'occupation des sols; que Marianne X..., propriétaire du terrain, déclarait avoir acheté celui-ci en 1988 et avoir reçu le 19 juin 1989 l'autorisation du maire d'y installer une caravane à usage d'habitation et deux voitures, avec obligation d'entourer le terrain d'une haie de thuyas; qu'elle reconnaissait avoir fait procéder en septembre 1989 à des travaux de terrassement permettant le raccord à l'eau, à l'électricité, au téléphone et à l'assainissement et, depuis cette date, progressivement transformé la cabane de chantier qui se trouvait sur le terrain en maison d'habitation au fur et à mesure de ses possibilités financières et avoir construit un bâtiment annexe contenant les installations sanitaires et un hangar à bois sans s'être renseignée sur la constructibilité ou non du terrain et sans avoir déposé de demande de permis de construire; qu'il ressort des éléments du dossier et des déclarations de la prévenue que les travaux, commencés en 1989, se sont poursuivis sur plusieurs années et au moins jusqu'en 1993, notamment la construction du bâtiment annexe comprenant la salle d'eau et les toilettes rendant la maison habitable de sorte que la prescription de l'action publique n'est pas acquise en la cause; que les infractions relevées sont donc établies à la charge de Marianne X... et qu'il échet de confirmer le jugement déféré tant du chef de la déclaration de culpabilité que du chef des sanctions prononcées qui assurent une juste répression des faits commis"; "1° alors que, d'une part, échappent à l'exigence du permis de construire, les aménagements relatifs au raccordement à l'eau, à l'électricité, au téléphone et à l'assainissement; qu'en effet, ces éléments sont exclusifs de la qualification de construction; "2° alors que, d'autre part, à défaut d'avoir relevé que la démolition de l'ouvrage avait été régulièrement sollicitée par une autorité habilitée, la Cour n'a pu légalement ordonner la démolition de la construction litigieuse"; Attendu que, d'une part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable; Que, d'autre part, il n'importe que le maire, dont l'avis a été recueilli dans les conditions prescrites par l'article L.480-5 du Code de l'urbanisme, n'ait pas sollicité la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié, le prononcé de cette mesure étant laissé à la seule appréciation des juges; Que le moyen, ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., de la Lance conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- (sur le deuxième moyen) urbanisme
Référence
61372580cd5801467741e485
Données disponibles
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